ZD26.012894
CASSO 498 2026-06-03
3 juin 2026Français4 min
Source vd.ch
10J015 TRIBUNAL CANTONAL ZD26.*** 498 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S _____________________________________________ Arrêt du 3 juin 2026 Composition: M. TINGUELY, juge unique Greffière: Mme Matthey * * * * * Cause pendante entre: B.________, à S***, recourant, représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD -- 1 of 3 -10J015 E n f a i t e t e n d r o i t: Vu le recours interjeté le 10 mars 2026 par B.________ (ci-après: le recourant), représenté par Me Hüsnü Yilmaz, à l’encontre de la décision prise le 10 février 2026 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, par lequel il a notamment conclu à ce qu’un délai lui soit imparti pour consulter le dossier et déposer des observations complémentaires et à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, vu l’avis du juge instructeur du 13 mars 2026 impartissant au recourant un délai au 13 avril 2026 pour déposer ses observations complémentaires, vu les avis des 14 avril 2026 et 4 mai 2026 du juge instructeur prolongeant ce délai, sur requête du conseil du recourant, vu le courrier du 27 mai 2026, par lequel le conseil du recourant a déclaré retirer le recours pour le compte de ce dernier et renoncé à produire une liste des opérations pour les activités déjà déployées, vu les pièces au dossier; considérant que la cause doit être rayée du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), qui en attribue la compétence au juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), que la requête d’assistance judiciaire est, quant à elle, devenue sans objet, le conseil du recourant ayant renoncé à présenter une liste des opérations.
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10J015 Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. Le juge unique: La greffière: Du L'arrêt qui précède est notifié à: - Me Hüsnü Yilmaz (pour B.________), - l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - l’Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
10J015 Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. Le juge unique: La greffière: Du L'arrêt qui précède est notifié à: - Me Hüsnü Yilmaz (pour B.________), - l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - l’Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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