ZD26.028975
CASSO 515 2026-06-08
8 juin 2026Français6 min
Source vd.ch
10J001 TRIBUNAL CANTONAL ZD26.*** 515 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S _____________________________________________ Arrêt du 8 juin 2026 Composition: M. NEU, juge unique Greffier: M. Frattolillo * * * * * Cause pendante entre: B.________, à Q***, recourant, représenté par Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. fbis et g LPGA; art. 69 al. 1bis LAI -- 1 of 6 -10J001 E n f a i t e t e n d r o i t: Vu la décision du 22 novembre 2023, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’OAI) a refusé de prendre en charge le renouvellement d’un lit électrique de B.________ (ciaprès notamment: le recourant) au domicile de son père sur la base des directives administratives régissant son activité, vu le recours formé le 22 novembre 2023 par B.________, représenté par Me Jean-Michel Duc, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le renouvellement du lit électrique est pris en charge, vu l’arrêt rendu le 26 mai 2025 (AI 9/24 – 160/2025), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours (ch. I), réformé la décision rendue le 22 novembre 2023 par l’OAI, en ce sens que le recourant a droit au renouvellement du lit électrique selon les modalités prévues au chiffre 14.03 de l’Annexe à l’OMAI (ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité; RS 831.232.51; ch. II), arrêté les frais judiciaires à
Considérants
600.
fr. (ch. III) et alloué une indemnité de 2’000 fr. à titre de dépens (ch. IV), vu le recours en matière de droit public interjeté le 26 juin 2025 par l’OAI devant le Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt précité, vu l’arrêt rendu le 15 mai 2026 (9C_366/2025), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours susmentionné et confirmé la décision de l’OAI du 22 novembre 2023 (ch. 1), la cause étant renvoyée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure (ch. 4), vu la reprise de la cause par la Cour de céans, vu les pièces du dossier;
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10J001 attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (art. 61 let. fbis et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), que, dans la mesure où seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]); attendu que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité; RS 831.20]), qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD), que l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 mai 2026 a conduit à l’annulation de l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 26 mai 2025, qu’il convient d’arrêter les frais de la procédure cantonale de recours à 600 fr. et de les mettre à la charge du recourant, dans la mesure où celui-ci a finalement succombé, qu’il n’y a pas lieu de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA); attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
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10J001 Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Les frais judicaires pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 9/24 – 160/2025, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de B.________. II. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 9/24 – 160/2025. III. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni dépens. Le juge unique: Le greffier: Du L’arrêt qui précède est notifié à: - Me Jean-Michel Duc (pour B.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent -- 5 of 6 -10J001 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
10J001 Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Les frais judicaires pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 9/24 – 160/2025, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de B.________. II. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 9/24 – 160/2025. III. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni dépens. Le juge unique: Le greffier: Du L’arrêt qui précède est notifié à: - Me Jean-Michel Duc (pour B.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent -- 5 of 6 -10J001 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
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