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Décision

ZE08.033722

CASSO AM 78/08 - 5/2010 2010-02-11

11 février 2010Français34 min

Source vd.ch

Faits

B.d supra) et du 25 août 2008 (cf. lettre B.c supra) les raisons pour lesquelles on peut exclure que la parodontite généralisée ainsi que la résorption osseuse soient dues à des effets secondaires des corticoïdes et

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du Valtrex. Ainsi, ils ont exposé, références scientifiques à l'appui, qu'au niveau des mâchoires, les corticoïdes doivent être utilisés à haute dose et à long terme pour que des effets secondaires sur le parodonte puissent être constatés. Or, il résulte du dossier que le recourant n'a eu que quelques épisodes de cures de corticoïdes et à des dosages standard, répartis sur les quatre dernières années, de sorte que l'on ne saurait retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la parodontite et la résorption osseuse soient en lien de causalité avec la prise de corticoïdes. Quant au Valtrex, il résulte des avis concordants précités, qui se fondent sur le Compendium suisse des médicaments, qu'il s'agit d'un médicament utilisé dans le traitement d’infections virales qui n’a pas d’effet secondaire au niveau osseux, ni sur l'appareil masticatoire. L'absence de lien de causalité entre la prise de médicaments et les lésions invoquées est au surplus corroboré par le fait – relevé par le Dr R.________ dans son avis du 28 août 2008 (cf. lettre B.d supra) – que des lésions parodontales sur les dents 26, 27, et 47 préexistaient déjà en 2003 et 2002 respectivement et étaient manifestes bien avant la prise de médicaments qui est intervenue à partir de 2004. ee) En définitive, il doit ainsi être retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la parodontite généralisée et la résorption osseuse dont souffre le recourant ne peuvent être mis en lien de causalité avec d'éventuels effets secondaires des médicaments utilisés lors des épisodes de paralysie faciale. La Caisse n'est donc pas tenue de prendre en charge le traitement de ces affections au regard de l'art. 17 let. b ch. 3 OPAS. c) En ce qui concerne le syndrome aIgo-dysfonctionnel de l'articulation temporo-mandibulaire droite, seules les maladies de l'articulation temporo-mandibulaire et de l'appareil de locomotion citées exhaustivement à l'art. 17 let. d OPAS – à savoir l'arthrose de l'articulation temporo-mandibulaire, l'ankylose et la luxation du condyle et du disque articulaire – sont prises en charge par l'assurance obligatoire des soins selon la LAMal (cf. consid. 2b supra). Or, aucun des médecins consultés par l'assuré n'a prétendu que le syndrome aIgo-dysfonctionnel de -- 21 of 23 -l'articulation temporo-mandibulaire droite dont souffre le recourant résulterait de l'une de ces maladies, ce que le Dr R.________ a clairement exclu dans son avis du 28 août 2008 (cf. lettre B.d supra).

Considérants

5.

a) Il résulte de ce qui précède que la décision sur opposition du 5 septembre 2008 par laquelle la Caisse a confirmé son refus de prendre en charge les soins dentaires litigieux au titre de l'assurance obligatoire des soins échappe à la critique, de sorte que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 5 septembre 2008 par P.________ est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique: La greffière: Du -- 22 of 23 -L'arrêt qui précède est notifié à: - Me Yves Grandjean, avocat à Neuchâtel (pour le recourant) - P.________, à [...] - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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