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Décision

ZE09.031348

CASSO AM 49/09, AM 50/09 et AM 51/09 - 37/2010 2010-08-30

30 août 2010Français34 min

Source vd.ch

Faits

C.a supra) échappent à l'objet de la contestation, et sont dès lors irrecevables dans le cadre de recours dirigés contre les décisions sur opposition de la D._________ du 27 août 2009 relatives au recouvrement de primes dues pour la période du 1er août 2007 au 31 mars 2009 (cf. let. B.a et B.d supra).

Considérants

3.

a) Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse; aussi bien l'art. 3 al. 1 LAMal consacre-t-il le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse (ATF 126 V 265 consid. 3b et la référence). Le financement de l'assurance-maladie sociale, qui repose sur les assurés et les pouvoirs publics, dépend étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés, lesquels sont légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (cf. art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (cf. art. 64 LAMal). De leur côté, les assureurs ne sont pas libres de recouvrir ou non les arriérés de primes et participations aux coûts; au contraire et au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (art. 13 al. 2 let. a LAMal), ils sont tenus de -- 14 of 20 -faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières de l'assuré – paiement des primes selon les art. 61 ss LAMal et des participations aux coûts selon l'art. 64 LAMal, de même que les conséquences de la non-exécution de ces obligations – par la voie de l'exécution forcée selon la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite, RS 281.1) ou par celle de la compensation (ATF 131 V 147, consid. 5.2 et 6.1; ATF 126 V 265, consid. 4a et les références; TF 9C_786/2008 du 31 octobre 2008, consid. 3.1). L'art. 54 al. 2 LPGA prévoit ainsi que les décisions et décisions sur opposition exécutoires au sens de l'art. 54 al. 1 LPGA qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires selon l'art. 80 LP (cf. ATF 126 V 265 précité, consid. 4a; TF 9C_786/2008 précité, consid. 3.1). b) Lorsque le créancier requiert une poursuite sans titre à la mainlevée préalable, il doit, en cas d'opposition au commandement de payer, agir par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit conformément à l'art. 79 al. 1 LP. Dans la mesure où la poursuite porte sur une créance de droit public, dont le bienfondé doit faire l'objet d'une décision formelle de l'autorité administrative compétente, soit, en matière d'assurance-maladie sociale, des assureurs, ceux-ci peuvent introduire une poursuite pour leurs créances pécuniaires même sans titre à la mainlevée entré en force, rendre après coup, en cas d'opposition, une décision formelle portant condamnation à payer les arriérés de primes ou participations aux coûts et, après l'entrée en force de cette dernière, requérir la continuation de la poursuite. Si le dispositif de la décision administrative se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève expressément l'opposition à celle-ci, ils pourront ainsi requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée de l'art. 80 LP; dans sa décision, l'autorité administrative prononcera non seulement une décision au fond selon le droit des assurances sociales sur l'obligation pécuniaire de l'assuré, mais elle statuera simultanément sur la mainlevée de l'opposition comme autorité -- 15 of 20 -de mainlevée (ATF 119 V 329, consid. 2 et les références; TF K 63/05 du 26 juin 2006, consid. 7.2) c) Selon l'art. 105b al. 3 OAMal, lorsque l'assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l'assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais administratifs, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l'assuré. Cette disposition, en vigueur depuis le 1er août 2007, constitue une codification de la jurisprudence selon laquelle un assureur maladie peut réclamer le paiement dans une mesure appropriée des frais de sommation et des frais supplémentaires causés par le retard de l'assuré lors du versement des primes et de la participation aux coûts, à la condition que ces frais – qu'un paiement en temps utile aurait permis d'éviter – soient imputables à une faute de l'intéressé et pour autant qu'une telle mesure soit expressément prévue par les dispositions générales (ATF 125 V 276, consid. 2 et les références).

4.

a) En l'espèce, par les décisions attaquées, la D._________ a confirmé la mainlevée des oppositions formées par le recourant aux commandements de payer portant sur les primes d'assurance-maladie obligatoire afférentes à la période du 1er août 2007 au 31 mars 2009, primes dont la Caisse considérait qu'elles étaient dues par l'intéressé en raison de son affiliation d'office, avec effet au 1er août 2007, prononcée par l'OCC le 28 août 2007 (cf. let. A.c supra), étant précisé que ce prononcé a été confirmé par décision sur opposition du 29 janvier 2009 (cf. let. A.d supra), laquelle a été à son tour confirmée par arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 23 mars 2010 – contre lequel un recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral (cf. let. C.h supra). Or, en raison des informations et des documents qui lui ont été transmis entre-temps par le recourant, l'OCC a rendu un nouveau prononcé le 30 avril 2010, dispensant l'intéressé de l'obligation d'assurance pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010 (cf. let. C.i supra). Partant, la D._________ a confirmé au recourant, par courrier du 21 -- 16 of 20 -mai 2010, qu'elle annulait son contrat d'assurance et que ses précédentes correspondances devaient être considérées comme nulles et non avenues (cf. let. C.j supra). Force est ainsi de constater qu'en raison de la dispense de l'obligation d'assurance en Suisse accordée par l'OCC avec effet rétroactif au 1er juillet 2007, l'affiliation d'office du recourant auprès de la D._________ dès le 1er août 2007 doit être considérée comme nulle et non avenue, ainsi que l'OCC l'a précisé à la Caisse dans le courrier qu'elle lui a adressé le 30 avril 2010 (cf. let. C.i supra). En conséquence, les primes afférentes à la période du 1er août 2007 au 31 mars 2009, qui font l'objet des commandements de payer à l'origine des décisions attaquées, ne sont pas dues par le recourant, ainsi que la D._________ l'a expressément admis dans ses déterminations du 7 juillet 2010 (cf. let. C.k supra). b) Tout en admettant que les primes afférentes à la période du 1er août 2007 au 31 mars 2009 ne sont pas dues, la D._________ soutient que les frais engendrés afin de recouvrer les primes en cause – à savoir 80 fr. pour frais d'ouverture de dossier et 30 fr. pour frais de sommation pour les primes afférentes à la période du 1er août 2007 au 31 décembre 2007 (poursuite n° 5075789), 80 fr. pour frais d'ouverture de dossier et 60 fr. pour frais de sommation pour les primes afférentes à la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 (poursuite n° 5075793), respectivement 80 fr. pour frais d'ouverture de dossier et 90 fr. pour frais de sommation pour les primes afférentes à la période du 1er janvier 2009 au 31 mais 2009 (poursuite n° 5075835) – resteraient dues par le recourant (cf. let. C.k supra). La caisse intimée ne saurait toutefois être suivie sur ce point. Il résulte de l'art. 105b al. 3 OAMal, qui permet à l'assureur, à certaines conditions, de réclamer le paiement dans une mesure appropriée des frais de sommation et des frais supplémentaires causés par le retard de l'assuré lors du versement des primes (cf. consid. 3c supra), que ces frais ne peuvent être mis à la charge de ce dernier que s'il était bien débiteur des primes réclamées; en effet, les frais administratifs afférents au -- 17 of 20 -recouvrement de primes constituent l'accessoire de celles-ci, et l'accessoire ne peut que suivre le sort du principal (cf. TF B 162/06 du 18 janvier 2008, consid. 6.1). c) Dans ces conditions, ni les primes ni les frais administratifs pour lesquels l'intimée a prononcé la mainlevée des oppositions formées par le recourant aux commandements de payer notifiés dans les poursuites n° 5075789, n° 5075793 et n° 5075835 ne sont dues par le recourant, et les décisions de mainlevée doivent être intégralement annulées.

5. a) Il résulte de ce qui précède que les recours respectifs interjetés par Q.________ contre les décisions sur opposition rendues le 27 août 2009 par la D._________ (cf. let. B.d supra) doivent être admis dans la mesure où ils sont recevables (cf. consid. 2b supra) et les décisions attaquées réformées en ce sens que les décisions du 10 juillet 2009, par lesquelles la Caisse a levé les oppositions formées par le recourant aux commandements de payer notifiés dans les poursuites n° 5075789, n° 5075793 et n° 5075835 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Vevey (cf. let. B.d supra), sont annulées. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite pour les parties (art. 61 let. a LPGA). c) Les conclusions du recourant tendant à l'allocation d'une indemnité de 500 fr. par dossier à titre de dépens (cf. let. C.a et C.j supra) doivent être rejetées. En effet, en vertu de l'art. 55 al. 1 LPA-VD, qui concrétise à cet égard l'art. 61 let. g LPGA, une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause en remboursement des frais qu'il a engagés pour défendre ses intérêts. Selon l'art. 7 al. 1 TFJAS (Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2), les dépens alloués au recourant qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés par le litige. Or, en l'espèce, le recourant, qui a agi sans l'assistance d'un -- 18 of 20 -avocat ou d'un représentant, n'a pas établi avoir engagé, pour défendre ses intérêts dans le litige qui l'oppose à la D._________, des frais indispensables qui justifieraient l'allocation, à la charge de l'intimée, d'une indemnité de 500 fr. par dossier à titre de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Les recours interjetés par Q.________ contre les décisions sur opposition rendues le 27 août 2009 par la D.________ sont admis dans la mesure où ils sont recevables. II. Les décisions sur opposition attaquées sont réformées en ce sens que les décisions du 10 juillet 2009 par lesquelles la D.________ a levé les oppositions formées par le recourant aux commandements de payer n° 5075789, n° 5075793 et n°

5. a) Il résulte de ce qui précède que les recours respectifs interjetés par Q.________ contre les décisions sur opposition rendues le 27 août 2009 par la D._________ (cf. let. B.d supra) doivent être admis dans la mesure où ils sont recevables (cf. consid. 2b supra) et les décisions attaquées réformées en ce sens que les décisions du 10 juillet 2009, par lesquelles la Caisse a levé les oppositions formées par le recourant aux commandements de payer notifiés dans les poursuites n° 5075789, n° 5075793 et n° 5075835 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Vevey (cf. let. B.d supra), sont annulées. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite pour les parties (art. 61 let. a LPGA). c) Les conclusions du recourant tendant à l'allocation d'une indemnité de 500 fr. par dossier à titre de dépens (cf. let. C.a et C.j supra) doivent être rejetées. En effet, en vertu de l'art. 55 al. 1 LPA-VD, qui concrétise à cet égard l'art. 61 let. g LPGA, une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause en remboursement des frais qu'il a engagés pour défendre ses intérêts. Selon l'art. 7 al. 1 TFJAS (Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2), les dépens alloués au recourant qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés par le litige. Or, en l'espèce, le recourant, qui a agi sans l'assistance d'un -- 18 of 20 -avocat ou d'un représentant, n'a pas établi avoir engagé, pour défendre ses intérêts dans le litige qui l'oppose à la D._________, des frais indispensables qui justifieraient l'allocation, à la charge de l'intimée, d'une indemnité de 500 fr. par dossier à titre de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Les recours interjetés par Q.________ contre les décisions sur opposition rendues le 27 août 2009 par la D.________ sont admis dans la mesure où ils sont recevables. II. Les décisions sur opposition attaquées sont réformées en ce sens que les décisions du 10 juillet 2009 par lesquelles la D.________ a levé les oppositions formées par le recourant aux commandements de payer n° 5075789, n° 5075793 et n°

5075835 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Vevey sont annulées. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique: Le greffier: Du L'arrêt qui précède est notifié à: - Q.________, à 1800 Vevey; - D.________, à [...];

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- Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, à 1014 Lausanne; - Office fédéral de la santé publique, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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