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Décision

ZE09.033695

CASSO AM 60/09 - 31/2012 2012-03-21

21 mars 2012Français52 min

Source vd.ch

En droit

Comme cela vient d’être relevé, la présente procédure fait suite au jugement susmentionné du Tribunal cantonal vaudois. Ce dernier nous a renvoyé le dossier afin que nous procédions à un nouveau calcul de surindemnisation. Pour mémoire, il a été jugé ce qui suit: «Il y a lieu de rappeler ici que le rapport d’assurance dure jusqu’au 30 avril 2006 et non jusqu’au 6 avril 2006, conformément aux CGA de X.________, de sorte que le calcul de la compensation et du montant à restituer doit être adapté en conséquence. Cela étant, le recourant échoue dans l’essentiel de ses conclusions. Seul le droit aux indemnités journalières doit être prolongé à la fin du mois d’avril 2004, au cours duquel H.________ a atteint l’âge de l’AVS. Le calcul de surindemnisation et l’étendue de la restitution doit être recalculé en conséquence» (arrêt du Tribunal cantonal vaudois AM 79/05 – 40/2008 du 22 juillet 2008, cons. 13 et 14). Dès lors, nous opérons le calcul suivant:

1.

Différence entre le total du droit aux prestations et le total des prestations versées, du 6 décembre 2001 au 29 février 2004 Total du droit aux prestations CHF 31'048.80 Total des prestations versées CHF 218'932.80 Différence en faveur de X.________ CHF 187'884.-

2.

Droit aux prestations du 1er mars 2004 au 30 avril 2006

01.03.2004

– 30.04.2006 791 jours à CHF 38.05 CHF 30'097.55

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3.

Solde (montant de la créance en restitution de la X.________) CHF 187'884.00 – CHF 30'097.55 = CHF 157'786.45 Par ailleurs, dans votre dernière correspondance, vous doutez du fait qu’il faille prendre en considération le capital de CHF 607'000.comme base de calcul. Il convient de ne pas entrer en matière sur cet argument dans la mesure où ce point aurait dû faire l’objet d’un recours contre le jugement précité. Ce dernier étant entré en force, l’argument soulevé sort du cadre de la présente procédure et il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir. Sur la base de ce qui précède, nous prenons la décision suivante: Décision H.________ doit à la X.________ la somme de CHF 157'786.45.» H.________ a formé opposition à cette décision le 17 août 2009, reprenant les arguments développés dans son courrier du 2 avril 2009 et relevant encore ce qui suit: «3. Votre décision présente une autre incohérence. On prend note de ce que la restitution de la prestation de libre passage de mon client est sollicitée. Cela étant dit, que se passerait-il si elle intervenait aujourd’hui? Dans une telle hypothèse, à supposer que cela soit possible, une rente devrait apparemment être allouée rétroactivement, et c’est cette rente qui devrait entrer dans le calcul de la surindemnisation, et non une rente hypothétique. On ignore s’il s’agirait d’une rente du même montant que celle prise en compte dans le jugement. On peut en douter, dès lors que le montant de la prestation de libre passage représente quelque six années de rente à Fr. 90'000.- en chiffres ronds. Ce point doit à tout le moins être éclairci dans le cadre de la décision sur opposition à intervenir.

4.

On pourrait considérer que l’élément qui précède constituerait un fait nouveau, dans la mesure où l’arrêt rendu par le Tribunal cantonal des assurances n’exclut pas le rétablissement de la situation antérieure par le remboursement de la prestation de libre passage. Le jugement a admis la prise en compte d’une rente hypothétique (en raison du versement d’un capital au lieu d’une rente), il n’a pas exclu pour autant la prise en compte d’une rente d’invalidité effective. Cette question doit être tranchée et H.________ doit être mis en mesure d’effectuer un choix en toute connaissance de cause. On doit notamment savoir si le versement rétroactif d’une rente conduirait à prendre en compte une rente inférieure à la rente hypothétique sur laquelle le Tribunal s’est fondé.» Par décision sur opposition du 9 septembre 2009, rendue selon l’article 52 LPGA et les articles 67 et suivants LAMal, X.________ a rejeté l’opposition de l’assuré du 17 août 2009 et a confirmé que H.________ lui -- 15 of 26 -devait la somme de 157'786 fr. 45. En substance, X.________, qui renvoyait pour le détail du calcul à sa décision du 16 juin 2009, a retenu que le point de la prise en compte du montant de 607'000 fr. comme base de calcul de sa créance avait été définitivement tranché par le Tribunal cantonal vaudois au considérant 9a de sa décision du 22 juillet 2008, de sorte qu’il sortait du cadre de la présente procédure qui avait pour seul objet le calcul de la prolongation jusqu’à fin avril 2006 du droit aux indemnités journalières de l’assuré. X.________ expliquait ensuite que la question de la durée du droit de l’assuré aux prestations d’assurance avait également été tranchée dans l’arrêt précité entré en force de chose jugée et qu’il n’y avait pas lieu d’y revenir. X.________ rappelait encore, s’agissant de la remise en cause de la prise en compte d’une rente hypothétique dans le calcul de la surindemnisation si la prestation de passage devait être restituée aujourd’hui, que c’était elle qui, à l’origine, avait effectivement sollicité une telle restitution de la part de l’assuré, tel n’étant plus le cas aujourd’hui, dans la mesure où c’était précisément le refus de celui-ci qui avait engendré cette procédure. X.________ se référait à cet égard aux considérants 9c et 9d de la décision du 22 juillet 2008. En dernier lieu, quant au point de savoir de quel montant serait une rente d’invalidité effective en cas de remboursement de la prestation de libre passage, X.________ relevait une nouvelle fois que cette question sortait du cadre de la procédure actuelle, ce d’autant plus que l’assuré avait toujours refusé ce remboursement. C. H.________, toujours représenté par son avocat, a recouru contre cette décision par acte du 9 octobre 2009, en concluant à sa réforme dans le sens qu’il n’est pas le débiteur de X.________ de la somme de 157'786 fr. 45, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à X.________ pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il fait valoir que c’est un montant inférieur au capital de 607'000 fr. perçu par lui qui doit être pris en considération dans le cadre du calcul de la surindemnisation, expliquant avoir dû s’acquitter d’un montant supérieur à 100'000 fr. d’impôt sur ledit capital. Il explique ensuite que si le revenu du capital qu’il a perçu doit être pris en considération dans le calcul de la surindemnisation, alors cela a pour effet de prolonger son droit à -- 16 of 26 -l’indemnité pour perte de gain vu qu’elle n’est plus prise en considération dans son intégralité, rappelant à nouveau que X.________ ne lui a plus payé de rente depuis le 1er mars 2004 et que le droit à l’indemnité journalière réduite qu’elle lui accorde du 1er mars 2004 au 8 avril 2006 équivaut à 769 jours à 230 fr. 25, soit à 177'062 fr. 25, et qu’il n’aurait eu aucune peine s’il avait conclu cette assurance auprès d’une autre caisse maladie, à toucher 720 jours à 400 fr., soit 288'000 francs. Dans un troisième moyen, le recourant expose que la décision présente une incohérence: il prend note que la restitution de sa prestation de libre passage est sollicitée mais s’interroge sur ce qui se passerait si elle intervenait aujourd’hui, expliquant que dans une telle hypothèse, à supposer que cela soit possible, une rente devrait apparemment être allouée rétroactivement, et c’est cette rente qui devrait entrer dans le calcul de la surindemnisation, et non une rente hypothétique. Il estime que l’on ignore s’il s’agirait d’une rente du même montant que celle prise en compte dans le jugement, ce dont on peut douter dès lors que le montant de la prestation de libre passage représente quelque six années de rente à 90'000 fr. en chiffres ronds, point qui aurait dû être éclairci par X.________, ou, le cas échéant, par l’institution compétente. Il requiert à cet égard que le dossier de la cause soit transmis à l’autorité compétente pour calcul de l’incidence d’un tel remboursement. En dernier lieu, le recourant fait valoir que le jugement du Tribunal cantonal des assurances a admis la prise en compte d’une rente hypothétique mais n’a pas exclu la prise en compte d’une rente d’invalidité effective; il considère que cette question doit être tranchée, qu’il doit être mis en mesure d’effectuer un choix en toute connaissance de cause et doit savoir si le versement rétroactif d’une rente conduirait à prendre en compte une rente inférieure à la rente hypothétique sur laquelle le Tribunal cantonal des assurances s’est fondé. Dans sa réponse du 27 octobre 2009, X.________ conclut au rejet du recours et à ce que la décision du 9 septembre 2009 soit confirmée, en renvoyant à sa décision sur opposition, qu’elle confirme intégralement.

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Dans sa réplique du 23 novembre 2011, le recourant rappelle que de son point de vue, la décision de l’intimée exécute de manière inexacte et incomplète le jugement du 22 juillet 2008 s’agissant du calcul du montant de surindemnisation. Il produit une lettre de la Fondation de prévoyance de X.________ du 13 novembre 2000 dont il ressort notamment que «Le paiement d’une rente ne serait pas possible sans la reconstitution de votre capital auprès de la fondation de prévoyance». Il fait valoir qu’il n’a pas perçu de rente et qu’il ne comprend pas comment le Tribunal des assurances a calculé une rente hypothétique dans son premier jugement, soutenant avoir payé des primes pour l’assurance indemnités journalières jusqu’à ses 65 ans et n’avoir jamais reçu le solde de l’indemnité journalière de 69'067 fr. 20, ni le remboursement des primes payées en trop après l’épuisement des prestations. Il conteste par ailleurs à nouveau que l’intimée prenne en considération le capital de 607'000 fr. qu’il a perçu dans le calcul de la surindemnisation, faisant derechef valoir qu’il a dû s’acquitter d’un montant d’impôt supérieur à 100'000 fr. sur ce capital, si bien qu’un montant inférieur d’au moins 100'000 fr. aurait dû être pris en compte. Il reprend ainsi intégralement les griefs développés à l’appui de son recours, dont il confirme les conclusions. Dans sa duplique du 1er décembre 2011, l’intimée confirme le contenu de sa réponse du 27 octobre 2009. E n d r o i t:

1.

a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 -- 18 of 26 -LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence de la Cour (art. 94 al. 4 LPA-VD).

2.

D'après un principe applicable dans la procédure administrative en général, lorsqu'une autorité de recours statue, explicitement ou implicitement – comme en l'espèce –, par une décision de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision sur recours sont tenues de se conformer aux instructions du jugement de renvoi. Ainsi, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit du jugement de renvoi. L'autorité inférieure voit donc sa latitude de jugement limitée par les motifs du jugement de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par l'autorité de recours, laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (arrêt 9C_350/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; voir également arrêts 9C_522/2007 du 17 juin 2008 consid. 3.1 et 8C_775/2010 du 14 avril 2011 consid. 4.1.1).

3.

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164; ATF 125 V

413.

consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

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b) En l’espèce, comme l’arrêt de renvoi enjoignait uniquement à l’intimée de prolonger le droit aux indemnités journalières du recourant jusqu’à la fin du mois d’avril 2004, mois au cours duquel il a atteint l’âge de l’AVS, le calcul de surindemnisation et l’étendue de la restitution devant être recalculé en conséquence (cf. AM 79/05 – 40/2008, consid. 13 et 14), l’objet du litige ne peut qu’avoir trait à cette prolongation et ses conséquences. Il est en effet rappelé que le jugement du 22 juillet 2008 est, faute de recours, revêtu de la force de chose jugée.

4.

a) Dans un premier moyen, le recourant fait valoir qu’il a dû acquitter un montant d’impôt supérieur à 100'000 fr. sur le capital de 607'000 fr., si bien qu’il y a lieu selon lui de réduire ledit capital d’au moins 100'000 francs. Il est constant que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ne peut pas revenir sur le contenu de son premier jugement entré en force. Or la Cour a tranché le 22 juillet 2008 que l’intimée était fondée à tenir compte du montant de la rente de prévoyance professionnelle fictive dans le calcul de la surindemnisation des indemnités journalières (AM 79/05 – 40/2008, consid. 9a), et que si la rente de la prévoyance professionnelle n’était pas versée, cela était dû au fait que le recourant n’avait pas restitué son capital de libre passage à la Fondation de prévoyance (id.). La Cour a encore relevé qu’en ne restituant pas le capital de prévoyance constitué par la prestation de sortie, le recourant avait réalisé un gain d’assurance injustifié, de sorte que l’intimée était fondée à intégrer ledit capital reçu de l’institution de prévoyance dans le calcul de surindemnisation des indemnités journalières et à tenir compte d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle fictive, correspondant au 90% du dernier salaire assuré (AM 79/05 – 40/2008, consid. 9d in fine). Certes le recourant fait valoir qu’il a dû s’acquitter d’un montant d’impôt supérieur à 100'000 fr. sur le capital de 607'000 fr., ce qui justifie selon lui de retenir un montant inférieur audit capital. Cela étant, le recourant n’a -- 20 of 26 -pas contesté le jugement du 22 juillet 2008, alors qu’il lui incombait de faire valoir ce moyen en recours s’il n’entendait pas se satisfaire de cette décision. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur ce point, définitivement tranché par l’autorité de recours. b) Dans un deuxième moyen, le recourant fait valoir que si le revenu du capital qu’il a perçu doit être pris en considération dans le calcul de la surindemnisation, cela a pour effet de prolonger son droit à l’indemnité perte de gain. Or la question de la durée du droit aux prestations d’assurance a été tranchée dans le jugement du 22 juillet 2008. Il a ainsi été jugé que l’assurance d’indemnités journalières prenait fin le 30 avril 2006, de manière à lier la Cour de céans (cf. AM 79/05 – 40/2008, consid. 8a). c) Dans un troisième moyen, le recourant s’interroge sur ce que serait la situation pour le cas où la restitution de la prestation de libre passage intervenait aujourd’hui, faisant valoir que, pour autant qu’une telle hypothèse soit possible, une rente devrait être apparemment allouée rétroactivement, et que c’est cette rente qui entrerait alors dans le calcul de la surindemnisation et non une rente hypothétique. Il fait valoir à cet égard que l’on ignore s’il s’agirait d’une rente du même montant que celle prise en compte dans le jugement du 21 juillet 2008. A nouveau, le recourant s’en prend à une question qui a été définitivement tranchée dans le premier jugement. La Cour a ainsi retenu, de manière à lier X.________, que ladite rente n’était pas versée faute pour le recourant d’avoir restitué son capital de prestation de libre passage à la Fondation de prévoyance. Le recourant faisait du reste déjà valoir à l’époque que la réduction par l’intimée de ses prestations du montant de la surindemnisation constitué par la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle ne pouvait être effectuée, faute pour lui de toucher une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle (puisqu’il avait touché son capital de prévoyance en espèces). Or la Cour notait à cet égard que le recourant n’avait pas restitué son avoir LPP malgré les demandes réitérées de la Fondation de prévoyance, que la question de la restitution -- 21 of 26 -du capital n’était plus d’actualité puisque le recourant avait atteint l’âge de l’AVS, et que l’intimée était fondée à convertir le capital versé en rente et à prendre en compte celle-ci dans le calcul de la surindemnisation (cf. AM 79/05 – 40/2008 consid. 9c et 9d). Le recourant ne peut dès lors revenir sur cette question dans le cadre de la présente procédure. Il n’y a pas lieu dans ces conditions de donner suite à sa réquisition tendant à ce que le dossier de la cause soit transmis pour calcul de l’incidence du remboursement à l'institution de prévoyance compétente. A cet égard, en page 5 de son recours, le recourant ne se borne pas à demander que la Cour transmette le dossier à l'institution de prévoyance; il reproche à X.________ de ne pas l'avoir fait et se plaint d'une violation de l'art. 30 LPGA. Or, en l'espèce, s'agissant simplement d'un souhait du recourant d'obtenir des informations (et non pas les prestations susceptibles d'être allouées dans le cadre de la LPGA et d'une des lois qui y renvoient), il n'y avait pas lieu à une transmission obligatoire, au sens de l'art. 30 LPGA, par l'assureur LAMal. d) Le recourant fait en outre valoir que le premier jugement n’a pas exclu le rétablissement de la situation antérieure par le remboursement de la prestation de libre passage, n’excluant ainsi pas selon lui la prise en compte d’une rente d’invalidité effective. Il en déduit que cette question doit être tranchée, et qu’il doit pouvoir savoir si le versement rétroactif d’une rente conduirait à prendre en compte une rente inférieure à la rente hypothétique sur laquelle les premiers juges se sont fondés. Il n’est pas contesté que le recourant n’a pas perçu de rente de la prévoyance professionnelle (vu qu’il a reçu son avoir de la prévoyance professionnelle sous forme d’une prestation de libre passage en capital); il n’est pas non plus contesté qu’il a toujours refusé de restituer la prestation de libre passage à la Fondation de prévoyance (cf. notamment jugement du 22 juillet 2008, p. 11, où on peut lire «H.________ indiquait qu’il ne restituera pas ce montant [réd.: de 607'263 fr. 65] à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel»). Contrairement à sa -- 22 of 26 -lecture du jugement du 22 juillet 2008, il convient de constater que les premiers juges ne laissent pas d’interprétation possible: «Le capital de prévoyance constitué par la prestation de sortie devait être restitué pour le versement de la rente. En ne le restituant pas, H.________ a réalisé un gain d’assurance injustifié, de sorte que X.________ était bien fondée à intégrer le capital reçu de l’institution de prévoyance dans le calcul de la surindemnisation des indemnités journalières et à tenir compte d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle fictive, correspondant au 90% du dernier salaire assuré» (jugement du 22 juillet 2008, consid. 9d in fine). Pour le surplus, c’est le lieu de rappeler que le renvoi prévu par jugement du 22 juillet 2008 ne portait que sur la prolongation du droit aux indemnités journalières jusqu’à la fin du mois d’avril 2004, mois au cours duquel le recourant avait atteint l’âge de l’AVS, avec pour conséquence un recalcul du surindemnisation et de l’étendue de la restitution dans cette seule mesure. e) En réplique, le recourant indique enfin ne pas comprendre de quelle manière le tribunal des assurances a calculé une rente hypothétique dans son premier jugement, relevant avoir payé des primes pour l’assurance indemnités journalières jusqu’à ses 65 ans et n’avoir jamais reçu le solde de l’indemnité journalière de 69’067 fr. 20 ni le remboursement des primes payées en trop après l’épuisement des prestations. Il soutient à cet égard que l’intimée doit prendre position sur ces questions et doit les intégrer dans une nouvelle décision après annulation de celle faisant l’objet de la présente procédure. A nouveau, le recourant s’en prend à des points qui ont déjà été tranchés de manière à lier l’autorité de céans dans le jugement du 22 juillet 2008, auquel il peut être renvoyé. f) Il y a ainsi finalement lieu de constater que le nouveau calcul auquel l’intimée a procédé est conforme aux considérants du jugement du 22 juillet 2008 et ne prête pas le flanc à la critique.

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5.

Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant tendant à ce que le dossier de la cause soit transmis par l’institution compétente afin qu’elle calcule l’incidence du remboursement de la prestations de libre passage. Le tribunal peut en effet renoncer à l'administration d'une preuve s'il acquiert la conviction, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante, et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (arrêt 9C_543/2009 du 1er octobre 2009, consid. 2.2 et les références;9C_619/2009 du 9 décembre 2009, consid. 3 et les références).

6.

Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition du 9 septembre 2009. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

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Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 9 septembre 2009 par X.________ est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me François Roux (pour H.________) - X.________ - Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 9 septembre 2009 par X.________ est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me François Roux (pour H.________) - X.________ - Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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