Lexipedia

Décision

ZE09.038910

CASSO AM 69/09 - 2/2010 2010-01-27

27 janvier 2010Français23 min

Source vd.ch

Faits

C.b supra) – alors qu'elle n'avait pas avisé l'assuré de ce qu'elle versait au dossier cette nouvelle pièce et que l'assuré n'a ainsi pas eu l'occasion de se déterminer à ce propos. Ce faisant, la Caisse a violé le droit d'être entendu du recourant, ce qui doit entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond, s'agissant d'une violation du droit d'être entendu qui porte sur un point que la Caisse elle-même considérait comme déterminant et qui ne saurait dans ces circonstances être réparée devant la Cour de céans (cf. consid. 2a supra).

Considérants

3.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau après avoir communiqué au recourant le courrier de la Dresse K.________ du 26 août 2009 et lui avoir donné l'occasion de s'exprimer à ce propos. b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter à 1'000 fr. le montant des dépens et de les mettre à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est admis.

-- 12 of 14 --

II. La décision sur opposition rendue le 21 octobre 2009 par la Caisse vaudoise est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau après avoir procédé au sens des considérants. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. IV. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée. Le juge unique: Le greffier: Du L'arrêt qui précède est notifié à: - Me Paul Marville (pour X.________), - Caisse M.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

-- 13 of 14 --

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

-- 14 of 14 --