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Décision

ZE10.016839

CASSO AM 26/10 - 4/2011 2010-12-10

10 décembre 2010Français42 min

Source vd.ch

Faits

A.c supra). Le Dr Z.________ estime qu’en tenant compte des éléments objectifs liés aux atteintes musculo-squelettiques, la recourante doit pouvoir bénéficier de thérapies physiques régulières, et il relève que la nécessité d’une telle prise en charge est reconnue par la Dresse H.________. Après avoir observé que la discussion paraît porter sur l’indication à des traitements complexes plutôt qu’à des séances de physiothérapie conventionnelle, le Dr Z.________ préconise des séances régulières de physiothérapie pour prise en charge globale à raison de 4 séries de 9 traitements annuels (cf. lettre B.b supra). Il suggère que ces séances régulières soient complétées par un traitement annuel de 3 semaines au Centre Médical de C.________ avec des séances quotidiennes combinées de physiothérapie et d’hydrokinésie fonctionnelle, mais ce second volet n’entre pas dans le cadre de l’objet du présent litige, ainsi que l’admettent les deux parties. En préconisant des séances régulières de physiothérapie « pour prise en charge globale » à raison de 4 séries de 9 traitements annuels – fréquence qui correspond à la position déjà exprimée auparavant par la Dresse H.________ (cf. lettres A.d et A.e supra) et qui n’est plus contestée par la recourante (cf. lettre C.c supra) –, le Dr Z.________ ne pose nullement l’indication de séances de kinésithérapie complexe, qui font l’objet de la position tarifaire 7311, plutôt que de physiothérapie générale, qui font l’objet de la position tarifaire 7301. Comme le relève le Dr S.________ (cf. lettre C.b supra), le Dr Z.________ ne prend pas position sur ce litige purement tarifaire et ne fait que préciser les besoins de sa patiente sur lesquels il n’y a pas de divergences particulières avec la Dresse H.________, médecin-conseil de l’intimée. Il convient donc d’examiner, à la lumière de l’ensemble des avis médicaux au dossier, s’il y a lieu de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante usuellement requis dans le domaine des assurances -- 21 of 25 -sociales (cf. ATF 135 V 39 c. 6.1; 126 V 353 c. 5b p. 360 et les références), si le but recherché ne peut être atteint que par des séances de kinésithérapie complexe ou s’il peut l’être par des séances de physiothérapie générale, qui sont sensiblement meilleur marché puisque la position tarifaire 7311 est 60% plus chère que la position tarifaire 7301. b) Il ressort de manière concordante des différents avis médicaux au dossier (voir le rapport de consilium du Dr Z.________ du 9 mars 2010, lettre B.b supra, l’appréciation médicale de la Dresse H.________ du 30 juin 2008, lettre A.f supra, et l’avis médical du Dr S.________ du 17 août 2010, lettre C.b supra; cf. aussi le courrier de M.________ du 22 janvier 2008, lettre A.e supra) que le but du traitement de physiothérapie est de maintenir l’autonomie de la recourante, notamment en ce qui concerne les actes de la vie quotidienne, et de prévenir une détérioration de la situation actuelle. Il résulte du rapport de consilium du Dr Z.________ du 9 mars 2010 que les antécédents chirurgicaux et médicaux de l’assurée sont multiples, mais que c’est essentiellement l’atteinte musculo-squelettique dégénérative poly-articulaire, laquelle est placée en priorité dans la liste des diagnostics et antécédents, qui motive la nécessité de thérapies physiques régulières et donc la prescription de physiothérapie (cf. lettre

B.b supra). Comme le relève le Dr S.________ dans son avis médical du 17 août 2010 (cf. lettre C.b supra), cela est confirmé par le paragraphe « examen clinique » du rapport de consilium du Dr Z.________, qui décrit des atteintes essentiellement dégénératives, diffuses, touchant le rachis, les membres supérieurs y compris les mains et les membres inférieurs, tout en mentionnant que la mobilité des articulations prothétiques est relativement bien conservée. Tant le Dr S.________, dans son avis médical du 17 août 2010 (cf. lettre C.b supra), que la Dresse H.________, dans son appréciation médicale du 30 juin 2008 (cf. lettre A.f supra), en tirent la conclusion concordante que l’on ne saurait segmenter en plusieurs affections une atteinte de même nature de différentes régions du corps alors qu’il s’agit bien d’un syndrome unique et diffus (donc de la même entité nosologique), de sorte que la physiothérapie concerne une prise en -- 22 of 25 -charge globale – ce qui rejoint l’avis du Dr Z.________ – et non le traitement complexe des symptômes de plusieurs maladies concomitantes, qui justifierait une prise en charge selon la position tarifaire 7311 (cf. consid. 3b/bb). Cette conclusion est convaincante et bien motivée, si bien qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. Il convient ainsi de retenir que le but recherché, qui est de maintenir l’autonomie de la recourante et de prévenir une détérioration de la situation actuelle, peut être atteint par des séances de physiothérapie générale prises en charge selon la position tarifaire 7301. Dès lors, au regard des principes exposés ci-dessus (cf. consid. 3a/cc supra), la recourante n’a pas droit à la prise en charge, par l’assurance obligatoire des soins, de séances de kinésithérapie complexe facturées 60% plus cher selon la position tarifaire 7311. Cette conclusion s’impose d’autant plus que, comme le relève le Dr S.________ (cf. lettre C.b supra), la position 7311 n’offre pas de prestations techniques supplémentaires par rapport à celles décrites sous la position 7301 et qu’elle permet toutes les approches techniques – y compris en combinaison – nécessaires à l’état de la recourante, de sorte que cette dernière ne subit aucun préjudice ni restriction en terme de technique de traitement.

Considérants

5.

a) Il résulte de ce qui précède que la décision sur opposition du 27 avril 2010, par laquelle la Caisse a confirmé sa décision de prendre en charge le traitement de physiothérapie dispensé à raison de 4 séries de

9 séances par année sur la base de la position tarifaire 7301 et non sur la base de la position tarifaire 7311, échappe à la critique, de sorte que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 45 LPA-VD et art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique -- 23 of 25 -p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 27 avril 2010 par CSS Assurance-maladie SA est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique: Le greffier: Du L'arrêt qui précède est notifié à: - Me Laure Chappaz, avocate (pour T.________), - CSS Assurance-maladie SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

9 séances par année sur la base de la position tarifaire 7301 et non sur la base de la position tarifaire 7311, échappe à la critique, de sorte que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 45 LPA-VD et art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique -- 23 of 25 -p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 27 avril 2010 par CSS Assurance-maladie SA est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique: Le greffier: Du L'arrêt qui précède est notifié à: - Me Laure Chappaz, avocate (pour T.________), - CSS Assurance-maladie SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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