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Décision

ZE10.030081

CASSO AM 45/10 - 11/2011 2011-02-22

22 février 2011Français43 min

Source vd.ch

Faits

A.h supra), la Dresse J.________ doute que la preuve de l’efficacité du Test PCA 3 ait été apportée d’un point de vue scientifique, relevant notamment que dans la banque de données américaine UpToDate, il n’est fait mention d’aucun test génétique pour le diagnostic du carcinome de la prostate ou le screening de celui-ci. Le recourant n'a du reste fourni aucune pièce médicale permettant de démontrer l'efficacité du test litigieux ou de remettre en cause l'avis de la Dresse J.________. Dans ces conditions, le grief tiré de l’art. 8 Cst. tombe d’emblée à faux.

Considérants

3.

Il reste ainsi à examiner si les coûts du Test PCA 3 prescrit par le Dr X.________ et réalisé par le laboratoire H.________ SA le 8 juillet 2008 doivent être pris en charge par l’intimée, dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins, à titre de mesure diagnostique. a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAMal, l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. Conformément à l'art. 25 al. 2 LAMal, ces prestations comprennent – notamment – les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien (art. 25 al. 2 let. b LAMal). Les prestations dont les coûts sont pris en charge par l'assurance obligatoire des soins doivent être efficaces, appropriées et économiques (art. 32 al. 1 LAMal). Pour garantir que les prestations prises en charge par l'assurance maladie obligatoire remplissent les exigences de l'efficacité, de l'adéquation et du caractère économique, posées par l'art. 32 al. 1 -- 20 of 24 -LAMal, l'art. 33 LAMal prévoit un système pour désigner les prestations susceptibles d'être prises en charge; ce système distingue selon le type de fournisseurs de prestations et/ou selon la nature de la prestation dispensée et est concrétisé par l'art. 33 OAMal (ATF 134 V 83 c. 4.1; 129 V 167 c. 3.2; TF 9C_743/2007 c. 2). En ce qui concerne les prestations énumérées à l'art. 25 al. 2 let. b LAMal (analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques), le législateur a prévu un système dit de liste positive, à la différence du catalogue de certaines prestations fournies par les médecins qui constitue l'Annexe 1 de l'OPAS (ATF 134 V 83 c. 4.1; 129 V 167 c. 3.4). b) Tant la liste des analyses (LAna [...]; annexe 3 de l'OPAS), que la liste des appareils et moyens (LiMA [...]; annexe 2 de l'OPAS) et la liste des spécialités, soit la liste des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés, avec prix ([...] art. 64 OAMal [...]) constituent des listes positives de prestations. Celles-ci ont pour caractéristique d'être à la fois exhaustives et contraignantes, parce que les assureurs-maladie ne peuvent, en vertu de l'art. 34 al. 1 LAMal, prendre en charge que les prestations prévues aux art. 25 à 33 LAMal. La prise en charge par l'assurance-maladie obligatoire d'une prestation correspondant à une analyse, un appareil ou un moyen, ou encore un produit thérapeutique suppose en principe que l'analyse, respectivement le moyen, l'appareil ou le médicament en cause, figure dans la LAna, respectivement la LiMA ou la liste des spécialités (ATF 134 V 83 c. 4.1 et les références citées; 130 V

532.

c. 3.4). En d'autres termes, le système légal exclut la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins d'une prestation sous forme d'analyse, d'appareil ou de moyen, ou encore de produit thérapeutique, qui n'est pas mentionnée dans la LAna, respectivement la LiMA ou la liste des spécialités (ATF 134 V 83 c. 4.1 et les références citées; 130 V 532 c. 3.4; TFA K 55/05 du 24 octobre 2005).

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c) Parmi les tests génétiques, il convient de distinguer entre les tests diagnostiques et les tests prédictifs, ces derniers ne pouvant être pris en charge par l’assurance obligatoire des soins que s’ils ont été inclus dans la liste positive des mesures préventives à la charge de l’assurance obligatoire des soins selon l’art. 26 LAMal (Eugster, op. cit., n. 473 p. 558559; consid. 2a à 2c supra). Les tests diagnostiques ont pour but soit d’élucider une affection qui s’est déjà déclarée sur le plan clinique par l’analyse de la modification de gènes entrant en considération, soit de confirmer ou d’infirmer un diagnostic présumé ou un soupçon concret de maladie; dans de tels cas, les tests diagnostics constituent en principe un traitement à la charge de l’assurance obligatoire des soins, pour autant que les analyses effectuées figurent dans la liste des analyses (cf. c. 3b supra) et qu’ils puissent être considérés comme efficaces, appropriés et économiques (art. 32 al. 1 LAMal; cf. c. 3a supra) dans le cas concret (Eugster, op. cit., n. 473 p. 558). d) En l’espèce, il est constant que, comme l’a confirmé la Dresse J.________ dans son courrier du 26 août 2009 (cf. lettre A.h supra), le Test PCA 3, dans la mesure où il doit être considéré comme une mesure diagnostique, ne figure pas dans la liste positive – exhaustive et contraignante (cf. c. 3b supra) – des analyses qui doivent être prises en charge par l'assurance obligatoire des soins à titre de mesure diagnostique (LAna). En outre, comme on l’a déjà vu (cf. c. 2d supra), il n’apparaît pas que l’efficacité du Test PCA 3 soit à ce jour démontrée sur le plan scientifique. En effet, dans son courrier du 26 août 2009 (cf. lettre

A.h supra), la Dresse J.________ doute que la preuve de l’efficacité du Test PCA 3 ait été apportée d’un point de vue scientifique, relevant notamment que dans la banque de données américaine UpToDate, il n’est fait mention d’aucun test génétique pour le diagnostic du carcinome de la prostate ou le screening de celui-ci. Le recourant n'a fourni aucune pièce médicale permettant de démontrer le contraire. Dans ces conditions, ce test ne saurait être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins à titre de mesure diagnostique.

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4. a) Il résulte de ce qui précède que la décision sur opposition du 18 août 2010, par laquelle la Caisse a confirmé son refus de prise en charge des coûts du Test PCA 3 prescrit par le Dr X.________ et réalisé par le laboratoire H.________ SA le 8 juillet 2008 au titre de l'assurance obligatoire des soins, échappe à la critique. Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1c supra), et la décision attaquée confirmée. b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 45 LPA-VD; art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 18 août 2010 par la M.________ est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique: Le greffier: Du -- 23 of 24 -L'arrêt qui précède est notifié à: - Me Paul Marville, avocat à Lausanne (pour R.________) - M.________ - Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

4. a) Il résulte de ce qui précède que la décision sur opposition du 18 août 2010, par laquelle la Caisse a confirmé son refus de prise en charge des coûts du Test PCA 3 prescrit par le Dr X.________ et réalisé par le laboratoire H.________ SA le 8 juillet 2008 au titre de l'assurance obligatoire des soins, échappe à la critique. Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1c supra), et la décision attaquée confirmée. b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 45 LPA-VD; art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 18 août 2010 par la M.________ est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique: Le greffier: Du -- 23 of 24 -L'arrêt qui précède est notifié à: - Me Paul Marville, avocat à Lausanne (pour R.________) - M.________ - Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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