Lexipedia

Décision

ZE24.040685

CASSO AM 29/24 2025-02-24

24 février 2025Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL AM 29/24 ZE24.040685 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance de mesures préprovisionnelles du 24 février 2025 __________________ Composition: Mme D I F E R R O D E M I E R R E, juge instructrice Greffière: Mme Mes...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL AM 29/24

ZE24.040685

COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Ordonnance de mesures préprovisionnelles du 24 février 2025 __________________

Composition: Mme D I F E R R O D E M I E R R E, juge instructrice Greffière: Mme Mestre Carvalho

*****

Cause pendante entre:

B.________, à [...], recourant,

et

Y.________, à [...], intimée, agissant par son service juridique, au [...].

_______________

Art. 94 al. 2 LPA-VD.

Considérants

413.

En fait et en droit:

Vu la décision du 21 mai 2024, par laquelle Y.________ (ci-après également: l’intimée) a limité les soins de B.________ (ci-après également le recourant) de la manière suivante:

"Du 1er juin 2022 au 30 novembre 2022 • 1h30 par trimestre pour l'évaluation, les conseils et la coordination (art. 7 al. 2 let. a OPAS); • 19h30 par trimestre pour les examens et traitements (art. 7 al. 2 let. b OPAS); • 180h40 par trimestre pour les soins de base (art. 7 al. 2 let. c OPAS).

Du 1er décembre 2022 au 15 novembre 2023

1.

1h30 par trimestre pour l'évaluation, les conseils et la coordination (art. 7 al. 2 let. a OPAS);

2.

19h30 par trimestre pour les examens et traitements (art. 7 al. 2 let. b OPAS);

3.

105h21 par trimestre pour les soins de base (art. 7 al. 2 let. c OPAS).

Dès le 16 novembre 2023 • 1h30 par trimestre pour l'évaluation, les conseils et la coordination (art. 7 al. 2 let. a OPAS); • 19h30 par trimestre pour les examens et traitements (art. 7 al. 2 let. b OPAS); • 60h12 par trimestre pour les soins de base (art. 7 al. 2 let. c OPAS)."

et retiré l’effet suspensif à une éventuelle opposition,

vu l’opposition formulée le 21 juin 2024 par B.________,

vu la décision sur opposition rendue le 29 juillet 2024 par Y.________, confirmant la décision du 21 mai 2024,

vu le recours interjeté le 10 septembre 2024 par le recourant à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée, concluant notamment à ce que les temps pris en charge par l’intimée soient fixés dès le 16 novembre 2023 à 7 heures et 45 minutes par trimestre pour l’évaluation, les conseils et la coordination, 19 heures et 30 minutes par trimestre pour les examens et les traitements, ainsi que 195 heures par trimestre pour les soins de base, vu l’échange d’écritures, vu la requête de mesures préprovisionnelles déposée le 21 février 2025 par le recourant, ce dernier concluant à ce que le temps nécessaire pour l’évaluation, les conseils et la coordination soit augmenté, conformément à la demande de « [...]» du 11 février 2025 [sic], et à ce que soit annulée « l’interprétation erronée d’Y.________ de l’article 44 al. 1 LAMal », cette interprétation revenant à interdire à « [...] » de lui prodiguer des soins même s’il les payait lui-même, vu le dossier de la cause, attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) sont, sauf dérogation expresse, applicables en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), qu’en l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent;

attendu qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021), que selon cette dernière disposition, seuls les art. 34 à 38 PA et 61 al. 2 et 3 PA, concernant la notification des décisions, ainsi que l'art.

55.

al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral,

que doctrine et jurisprudence admettent que cette énumération n’est pas exhaustive et qu’en particulier, l’art. 56 PA relatif aux mesures provisionnelles est également applicable devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement (ATF 117 V 189 consid. 1c; Jean Métral, in: Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Dupont/Moser-Szeless [édit.], Bâle 2018, n° 61 ad art. 56 LPGA et réf. cit.; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4e édition, Zurich 2020, n° 45 ad art. 61 LPGA), que l’art. 56 PA prévoit qu’après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre des mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés;

attendu que la compétence pour rendre les décisions relatives aux mesures préprovisionnelles et provisionnelles appartient au magistrat instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD),

que ce dernier peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés (art. 86 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD),

qu’il peut en outre, s’il y a péril en la demeure, ordonner les mesures susdites immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 87 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD),

que les mesures superprovisionnelles – rendues en cas d'urgence particulière – se distinguent des mesures provisionnelles

(ordinaires) uniquement par le fait qu'elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1),

que les mesures superprovisionnelles comme provisionnelles, qui supposent l’urgence (ATF 130 II 149 consid. 2.2), ne sont légitimes que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis,

qu’en revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3; TFA K 65/05 du 21 juillet 2005 consid. 3.2 et réf. cit.);

attendu que, selon l’art. 7 al. 2 let. a OPAS (ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie; RS 832.112.31), les prestations au sens de l’al. 1 comprennent l’évaluation, les conseils et la coordination, à savoir: l’évaluation des besoins du patient et de l’environnement de ce dernier (1); la planification des mesures nécessaires, les conseils au patient ainsi que, le cas échéant, aux intervenants non professionnels pour les soins, en particulier quant à la manière de gérer les symptômes de la maladie, pour l’administration des médicaments ou pour l’utilisation d’appareils médicaux (2); les contrôles nécessaires, la coordination des mesures et dispositions par des infirmiers spécialisés en lien avec des complications dans des situations de soins complexes et instables (3), qu’en l’occurrence, l’infirmière responsable des prestations au sein de « [...] » a demandé le 7 février 2025 une réévaluation du temps d’évaluation et de conseil de l’ordre de 180 minutes à la place des 30 minutes allouées par mois, ce temps n’étant pas suffisant pour assurer un suivi rigoureux et garantir la qualité des soins à domicile, en raison notamment de l’implication de nombreux intervenants, de difficultés de communication et de la levée depuis le 12 décembre 2024 de la curatelle dont bénéficiait le recourant, que le temps nécessaire aux soins d’évaluation, conseils et coordination (art. 7 al. 2 let. a OPAS) est toutefois diminué depuis la décision du 21 mai 2024, l’effet suspensif ayant été retiré à l’opposition, qu’il s’ensuit que le recourant n’établit pas l’urgence particulière pouvant justifier l’admission de sa requête de mesures superprovisionnelles, ni le préjudice difficilement réparable;

attendu que les prestations facturées à la charge de l'assurance obligatoire des soins doivent être efficaces, appropriées et économiques (art. 32 al. 1, première phrase, LAMal),

que l'art. 56 al. 1 LAMaI prévoit que le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement,

que l’alinéa 2 précise que « la rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi »,

que l'art. 44 al.1 LAMaI dispose néanmoins que les prestations de l'art. 7 OPAS qui auraient été limitées ou refusées ne peuvent être facturées aux assurés.

que la référence faite par l’intimée à l’art. 44 LAMal n’avait pour objectif que de rappeler aux fournisseurs de prestations qui ne respecteraient pas les exigences relatives au caractère économique qu’ils peuvent faire l’objet de sanctions,

que, contrairement à ce que soutient le recourant, l’art. 44 LAMal ne l’empêche pas d’assumer lui-même les prestations qui ne seraient pas prises en charge par l’assurance-maladie,

que, pour ce second grief, le recourant n’établit pas non plus l’urgence ni le préjudice difficilement réparable;

attendu qu’en définitive, la requête de mesures préprovisionnelles est mal fondée et doit, par conséquent, être rejetée,

que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.

Par ces motifs, la juge instructrice, statuant par voie de mesures préprovisionnelles, prononce:

Par ces motifs, la juge instructrice, statuant par voie de mesures préprovisionnelles, prononce:

I. La requête de mesures préprovisionnelles est rejetée.

II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

III. La présente ordonnance est immédiatement exécutoire et restera en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles.

La juge instructrice: La greffière:

Du

L’ordonnance qui précède prend date de ce jour et est notifiée à:

- B.________, - Y.________, - Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La greffière: