ZE25.052574
CASSO 490 2026-05-28
28 mai 2026Français8 min
Source vd.ch
10J001 TRIBUNAL CANTONAL ZE25.*** 490 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S _____________________________________________ Arrêt du 28 mai 2026 Composition: M. TINGUELY, juge unique Greffière: Mme Huser * * * * * Cause pendante entre: B.________, à Q***, recourant, et A.________ SA, à R***, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD -- 1 of 5 -10J001 E n f a i t e t e n d r o i t: Vu le courrier du 2 février 2024, par lequel A.________ SA (ciaprès: l’intimée) a informé B.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant) qu’elle était dans l’obligation de maintenir son contrat d’assurance obligatoire des soins (LAMal), et ce sans interruption de couverture depuis le 1er avril 2015, vu l’arrêt du 8 octobre 2025 sur le recours formé le 22 septembre 2025 par l’assuré contre la « décision » du 2 février 2024 (cause AM ***), aux termes duquel la Cour de céans l’a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, vu le recours en matière de droit public interjeté par l’assuré auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, vu l’acte intitulé « recours provisoire et conservatoire » déposé par l’assuré le 30 octobre 2025 auprès de la Cour de céans, contre la « décision » du 2 février 2024 (cause AM ***), vu l’arrêt rendu le *** (cause ***), par lequel le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par l’assuré contre l’arrêt de la Cour de céans du 8 octobre 2025, vu le courrier du 15 avril 2026 de l’assuré, faisant suite à une interpellation par le juge instructeur, dans lequel il a déclaré maintenir le recours qu’il avait formé le 30 octobre 2025 dans la cause AM *** et sollicité la suspension de cette cause dans l’attente d’une décision formelle à rendre par l’intimée, vu les pièces au dossier; attendu que, conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales; RS 830.1), le tribunal cantonal des assurances (au sens de l’art. 57 al. 1 LPGA)
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10J001 est compétent pour se prononcer au sujet des décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que la procédure d’opposition est obligatoire – sauf en cas de décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 in fine LPGA) – et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (TF 9C_25/2025 du 13 mars 2025 consid. 4.2.1;9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1 et les références citées); attendu qu’en l’espèce, comme le Tribunal fédéral l’a rappelé dans l’arrêt *** du *** (consid. 5.1) – opposant les mêmes parties –, la correspondance du 2 février 2024, qui n’est pas intitulée comme décision et qui n’indiquait pas de voies de droit, ne remplit pas les exigences pour pouvoir être considérée comme une décision, que, dans ce contexte, il n’y a pas matière à se prononcer sur le point de savoir si cette correspondance a fait l’objet d’une « notification régulière », que le Tribunal fédéral a également précisé, dans l’arrêt précité (consid. 5.2), qu’il appartenait au recourant d’inviter l’intimée à se prononcer par une décision formelle au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA, ce qu’il allègue avoir fait par courrier du 1er avril 2026, qu’à cet égard, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la conclusion du recourant tendant à ce qu’il soit constaté que son assujettissement à la LAMal ne pouvait pas perdurer après son départ de Suisse en 2017, qu’il s’agit là en effet d’un point qui doit être traité en premier lieu par l’intimée, tout comme d’ailleurs celui de la suspension des démarches de recouvrement qui auraient été entreprises par l’intimée, qu’enfin, il n’y a pas matière à suspendre la présente cause dans l’attente d’une décision formelle qui serait rendue par l’intimée, -- 3 of 5 -10J001 qu’en effet, il demeurera loisible au recourant de saisir, le cas échéant, la Cour de céans, ou toute autre autorité compétente, une fois que l’intimée aura rendu une décision susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 56 LPGA, que, partant, en tant que le recours du 30 octobre 2025 est dirigé contre la correspondance qu’A.________ SA lui avait adressée le 2 février 2024, celui-ci est manifestement irrecevable; attendu que, selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art, 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique: La greffière:
10J001 est compétent pour se prononcer au sujet des décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que la procédure d’opposition est obligatoire – sauf en cas de décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 in fine LPGA) – et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (TF 9C_25/2025 du 13 mars 2025 consid. 4.2.1;9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1 et les références citées); attendu qu’en l’espèce, comme le Tribunal fédéral l’a rappelé dans l’arrêt *** du *** (consid. 5.1) – opposant les mêmes parties –, la correspondance du 2 février 2024, qui n’est pas intitulée comme décision et qui n’indiquait pas de voies de droit, ne remplit pas les exigences pour pouvoir être considérée comme une décision, que, dans ce contexte, il n’y a pas matière à se prononcer sur le point de savoir si cette correspondance a fait l’objet d’une « notification régulière », que le Tribunal fédéral a également précisé, dans l’arrêt précité (consid. 5.2), qu’il appartenait au recourant d’inviter l’intimée à se prononcer par une décision formelle au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA, ce qu’il allègue avoir fait par courrier du 1er avril 2026, qu’à cet égard, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la conclusion du recourant tendant à ce qu’il soit constaté que son assujettissement à la LAMal ne pouvait pas perdurer après son départ de Suisse en 2017, qu’il s’agit là en effet d’un point qui doit être traité en premier lieu par l’intimée, tout comme d’ailleurs celui de la suspension des démarches de recouvrement qui auraient été entreprises par l’intimée, qu’enfin, il n’y a pas matière à suspendre la présente cause dans l’attente d’une décision formelle qui serait rendue par l’intimée, -- 3 of 5 -10J001 qu’en effet, il demeurera loisible au recourant de saisir, le cas échéant, la Cour de céans, ou toute autre autorité compétente, une fois que l’intimée aura rendu une décision susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 56 LPGA, que, partant, en tant que le recours du 30 octobre 2025 est dirigé contre la correspondance qu’A.________ SA lui avait adressée le 2 février 2024, celui-ci est manifestement irrecevable; attendu que, selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art, 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique: La greffière:
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10J001 Du L'arrêt qui précède est notifié à: - B.________, - A.________ SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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