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Décision

ZG09.017940

CASSO AF 6/09 - 4/2009 2009-10-12

12 octobre 2009Français19 min

Source vd.ch

Faits

C.b supra). L'art. 9 LAFam dispose que si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l’art.

Considérants

20.

al. 1 LPGA, que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou privée (al. 1); en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA, l'allocation de formation professionnelle

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peut, sur demande motivée, être versée directement à l'enfant majeur (al. 2). L'art. 20 al. 1 LPGA prévoit, sous le titre marginal « garantie de l'utilisation conforme au but », que l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence lorsque (a) le bénéficiaire n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que (b) lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l’assistance publique ou privée. L'art. 9 LAFam déroge ainsi à l'art. 20 al. 1 en ce sens qu'il n'est pas nécessaire que le détournement des prestations ait pour conséquence de faire dépendre le bénéficiaire des prestations ou les personnes dont il a la charge de l’assistance publique ou privée (art. 20 al.

1.

let. b LPGA). L'application de l'art. 9 LAFam présuppose en revanche – tant dans l'hypothèse de l'al. 1 que dans celle de l'al. 2, qui règle le cas particulier de l'enfant majeur dans la mesure où c'est en principe le parent qui a droit aux allocations familiales pour ses enfants tant majeurs que mineurs (art. 3 et 7 LAFam) – le cas des allocations familiales qui ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées (art.

20.

al. 1 let. a LPGA), c'est-à-dire que le parent qui les perçoit les détourne de leur but et ne les utilise pas pour l'entretien de l'enfant en faveur duquel elles sont versées (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n.

11.

ad art. 20 LPGA). Or, en l'espèce, l'hypothèse d'une utilisation non conforme à leur but des allocations familiales auxquelles B.S.________ peut prétendre en faveur de D.D.________ n'est manifestement pas réalisée. En effet, D.D.________ séjourne toujours alternativement chez son père et chez sa mère, laquelle continue à contribuer à son entretien, notamment en lui fournissant le gîte et le couvert.

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d) En définitive, la décision attaquée est conforme au droit fédéral et au droit cantonal en tant qu'elle constate que B.S.________ est l’ayant droit prioritaire, du fait de son activité salariée, pour revendiquer les allocations en faveur de D.D.________. Le recours ne peut donc qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1b supra).

3. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision rendue le 15 avril 2009 par la Caisse cantonale d'allocations familiales est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique: La greffière: Du L'arrêt qui précède est notifié à: - A.D.________ - B.S.________ - D.D.________ - Caisse cantonale d'allocations familiales -- 11 of 12 -par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

3. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision rendue le 15 avril 2009 par la Caisse cantonale d'allocations familiales est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique: La greffière: Du L'arrêt qui précède est notifié à: - A.D.________ - B.S.________ - D.D.________ - Caisse cantonale d'allocations familiales -- 11 of 12 -par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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