ZG25.047873
CASSO 472 2026-05-27
27 mai 2026Français6 min
Source vd.ch
10J020 TRIBUNAL CANTONAL ZG25.*** 472 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S _____________________________________________ Arrêt du 27 mai 2026 Composition: M. WIEDLER, juge unique Greffier: M. Reding * * * * * Cause pendante entre: B.________, à U***, recourante, et C.________, à D***, intimé. _______________ Art. 53 al. 2 LPGA; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD -- 1 of 5 -10J020 E n f a i t e t e n d r o i t: Vu la décision du 9 mai 2025, par laquelle le C.________ (ciaprès: la Caisse ou l’intimée) a réclamé à B.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante) la restitution d’un montant de 35’020 fr. au titre d’allocations familiales versées à tort entre le 1er janvier 2022 et le 30 avril 2025, vu l’opposition formée le 6 juin 2025 par l’assurée à l’encontre de cette décision, vu la décision sur opposition du 2 septembre 2025, par laquelle la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision de restitution du 9 mai 2025, vu la décision du 4 septembre 2025 annulant et remplaçant celle du 9 mai 2025, par laquelle cette même autorité a requis de l’assurée la restitution d’une somme de 22’600 fr. correspondant aux allocations familiales qui lui avaient été indûment allouées du 1er janvier 2023 au 30 avril 2025, vu l’opposition déposée le 6 octobre 2025 par l’assurée contre cette nouvelle décision de restitution, vu la décision sur opposition du 14 octobre 2025 de la Caisse rejetant l’opposition précitée et confirmant la décision de restitution du 4 septembre 2025, vu le recours introduit – entretemps – le 6 octobre 2025 par B.________ à l’encontre de la décision sur opposition du 2 septembre 2025 de la Caisse, lequel concluait à son annulation, vu la réponse de la Caisse du 6 novembre 2025 concluant au rejet du recours susmentionné, dès lors que « [l]es décisions sur opposition[…] du 4 septembre 2025 et du 14 octobre 2025 éta[ient] conforme[s] à la loi sur les allocations familiales », -- 2 of 5 -10J020 vu le courrier du 12 novembre 2025, par lequel le juge instructeur, rappelant à la Caisse que la procédure de recours portait sur la décision sur opposition du 2 septembre 2025, lui a demandé de lui confirmer si cette dernière avait été implicitement annulée par la décision du 4 septembre 2025, vu l’écriture du 17 mars 2026 de la Caisse indiquant que la décision sur opposition du 2 septembre 2025 avait bel et bien été annulée par les « décisions du 1er septembre 2025 [sic], [la] décision de restitution du 4 septembre 2025 et [la] décision sur opposition du 16 [recte: 14] octobre 2025 », vu l’écriture du 13 mai 2026, par laquelle l’assurée a constaté que son recours était devenu sans objet, vu les pièces au dossier; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; RS 836.2]), que les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 56 al. 1 LPGA et 22 LAFam), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), qu’en l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable;
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10J020 attendu que selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération), que dans le cas de figure où les conditions de la reconsidération sont réalisées, il rend une nouvelle décision sur le rapport juridique en cause, laquelle revient à annuler la décision reconsidérée (Margit Moser-Szeless/Jenny Castella, in: Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd., Bâle 2025, n° 94 ad art. 53 LPGA); attendu qu’en l’espèce, l’intimée a rendu, le 4 septembre 2025, une nouvelle décision de restitution annulant et remplaçant celle du 9 mai 2025, que cette nouvelle décision ne spécifiait toutefois pas qu’elle annulait également la décision sur opposition du 2 septembre 2025, objet du présent recours, que sur demande du juge instructeur, l’intimée a finalement confirmé, dans son écriture du 17 mars 2026, que cette décision sur opposition avait, elle aussi, été annulée par la décision de restitution du 4 septembre 2025, qu’il convient, dès lors, d’en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet; attendu qu’il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence qui est dévolue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).
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10J020 Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique: Le greffier: Du L’arrêt qui précède est notifié à: - B.________, - C.________, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
10J020 Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique: Le greffier: Du L’arrêt qui précède est notifié à: - B.________, - C.________, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
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