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Décision

ZH09.032991

CASSO PC 13/09 - 12/2010 2010-09-06

6 septembre 2010Français21 min

Source vd.ch

Faits

B.e supra).

Considérants

3.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision; dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours; en revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé; le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références citées; ATF 125 V 413 consid. 1a p. 414). b) En l’espèce, l’objet de la contestation est défini par la décision sur opposition du 16 octobre 2009, confirmant la décision du 28 septembre 2009, qui fixe les prestations complémentaires revenant au recourant dès le 1er septembre 2009 ensuite de l’exclusion du calcul des prestations complémentaires de sa fille B.V.________ (cf. lettre A.b supra). Il n’est donc pas possible d'entrer en matière sur les conclusions du -- 10 of 13 -recourant qui tendent à fixer à nouveau les prestations complémentaires lui revenant antérieurement au 1er septembre 2009. En revanche, le recours doit être admis dans la mesure où il tend à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour qu’elle fixe à nouveau les prestations complémentaires revenant au recourant à partir du 1er septembre 2009, en tenant compte, dans les dépenses reconnues, des deux tiers (cf. lettres

B.d et B.f supra) d’un loyer annuel effectif de 12'516 fr. par année, charges comprises. En effet, l’instruction a révélé que le loyer annuel du recourant avait été augmenté à 12'516 fr., charges comprises, dès le 1er août 2008. Quand bien même il doit être retenu que cette hausse de loyer n’a été portée à la connaissance de la Caisse qu’à réception du complément de recours du 9 mars 2010 (cf. lettres B.c, B.d, B.e et B.f supra), il y a lieu de tenir compte du nouveau loyer dès le 1er septembre 2009, date à partir de laquelle les prestations complémentaires ont été fixées à nouveau par la décision litigieuse.

4.

a) En définitive, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable, la décision attaquée devant être annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision sur le montant des prestations complémentaires revenant au recourant dès le 1er septembre

2009.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). c) Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits (art. 61 let. g LPGA; art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD), qu’il y a lieu de fixer équitablement à 800 fr. Par ces motifs, le juge unique -- 11 of 13 -p r o n o n c e: I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 16 octobre 2009 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision sur le montant des prestations complémentaires revenant au recourant dès le 1er septembre 2009. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Une indemnité de 800 fr. (huit cents francs), à verser au recourant à titre de dépens réduits, est mise à la charge de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Le juge unique: Le greffier: Du L'arrêt qui précède est notifié à: - Me Flore Primault, avocate (pour A.V.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 -- 12 of 13 -Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). c) Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits (art. 61 let. g LPGA; art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD), qu’il y a lieu de fixer équitablement à 800 fr. Par ces motifs, le juge unique -- 11 of 13 -p r o n o n c e: I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 16 octobre 2009 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision sur le montant des prestations complémentaires revenant au recourant dès le 1er septembre 2009. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Une indemnité de 800 fr. (huit cents francs), à verser au recourant à titre de dépens réduits, est mise à la charge de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Le juge unique: Le greffier: Du L'arrêt qui précède est notifié à: - Me Flore Primault, avocate (pour A.V.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 -- 12 of 13 -Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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