ZH24.012298
CASSO PC 12/24 2024-05-21
21 mai 2024Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL PC 12/24 ZH24.012298 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 21 mai 2024 __________________ Composition: Mme B E R B E R A T, juge instructrice Greffier: M. Reding ***** Cause pendante entre: M.________, à [......
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TRIBUNAL CANTONAL PC 12/24
ZH24.012298
COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Ordonnance du 21 mai 2024 __________________
Composition: Mme B E R B E R A T, juge instructrice Greffier: M. Reding
*****
Cause pendante entre:
M.________, à [...], recourante, représentée par Me Silvia Gutierrez, avocate à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
_______________
Art. 55 PA; art. 52 al. 4 et 55 al. 1 LPGA
Considérants
413.
En fait et en droit:
Vu la décision du 22 décembre 2023, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse ou l’intimée) a enjoint M.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante) de s’acquitter du montant de 21'714 fr. 40 correspondant à des prestations légalement perçues par feue [...], décédée le 6 novembre 2022, et soumis à restitution selon la part de succession, avec en annexe une facture payable dans un délai échéant au 22 janvier 2024, vu l’opposition formée par l’assurée le 20 janvier 2024, vu la décision sur opposition du 7 février 2024 par laquelle la Caisse a rejeté l’opposition et précisé que « l’effet suspensif est donc retiré, sauf en cas de restitution de prestations versées à tort, dont l’encaissement est alors ajourné jusqu’à droit connu (art. 52, al. 4, LPGA) », vu le recours interjeté le 11 mars 2024 par la recourante auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à titre incident à l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation de la décision sur opposition du 7 février 2024, subsidiairement à l’annulation de la décision précitée et le renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle instruction, vu la réponse de la Caisse du 2 avril 2024, laquelle indique qu’elle ne s’oppose pas à la restitution de l’effet suspensif au recours, vu l’écriture du 10 avril 2024 de la recourante, vu le courrier du 12 avril 2024 de la juge instructrice aux parties, vu les déterminations du 23 avril 2024 de la recourante, vu les pièces au dossier;
attendu qu’aux termes de l’art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021), qu’en vertu de l’art. 52 al. 4 LPGA, l’assureur peut priver, dans sa décision sur opposition, tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces; les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées, que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA, applicable sur la base de l’art. 1 al. 3 PA, dont la liste n’est pas exhaustive (ATF 117 V 185 consid. 1c; Jean Métral, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n. 61 ad art. 56), que la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; 117 V 185 consid. 2b; TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2);
attendu qu’à teneur de l’art. 16a al. 1 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI; RS 831.30), les prestations légalement perçues en vertu de l'art. 3 al. 1 LPC doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire, la restitution étant seulement exigible pour la part de la succession supérieure à 40'000 francs;
attendu qu’en l’espèce, est litigieuse la question de savoir s’il y a lieu de restituer l’effet suspensif au recours contre la décision sur opposition du 7 février 2024,
que ladite décision condamne la recourante à payer la somme de 21'714 fr. 40 à titre de prestations légalement perçues par feue [...],
que l’art. 52 al. 4, 2e phrase, LPGA ne trouve pas application en l’occurrence, dès lors que les prestations n’ont pas été touchées indûment et que leur remboursement est exigé de la recourante au titre de l’art. 16a LPC,
que l’intimée a retiré l’effet suspensif sans en indiquer les motifs, ni dans sa décision sur opposition ni dans sa réponse au recours,
qu’elle n’a ainsi pas allégué d’intérêt prépondérant au versement immédiat du montant en question par la recourante, déclarant au contraire qu’elle ne s’oppose pas à la restitution de l’effet suspensif au recours,
que les prévisions sur l’issue du litige ne présentent pas, en l’état du dossier, un degré de certitude suffisant pour être prises en compte,
que dans ces conditions, l’intérêt de la Caisse à l’exécution immédiate de sa décision ne saurait prévaloir sur l’intérêt de la recourante à pouvoir bénéficier de l’effet suspensif à son recours,
qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif dans le cadre de la présente procédure de recours peut être admise;
attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36);
attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.
Par ces motifs, la juge instructrice prononce:
Par ces motifs, la juge instructrice prononce:
I. La requête de restitution de l’effet suspensif est admise.
II. Les frais et les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.
La juge instructrice: Le greffier:
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à:
- Me Silvia Gutierrez (pour M.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
Le greffier: