ZH25.036343
CASSO 487 2026-06-01
1 juin 2026Français12 min
Source vd.ch
10J010 TRIBUNAL CANTONAL ZH25.*** 487 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S _____________________________________________ Arrêt du 1er juin 2026 Composition: Mme LIVET, présidente Mme Berberat et M. Wiedler, juges Greffière: Mme Vulliamy * * * * * Cause pendante entre: B.________, à Q***, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 4 al. 1 LPC -- 1 of 8 -10J010 E n f a i t: A. a) B.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), né en ***, de nationalité française, arrivé en Suisse en ***, titulaire d’un permis C, a déposé une demande de prestations complémentaires AVS/AI le 12 décembre 2024 auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse ou l’intimée). b) Précédemment, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) avait rejeté, par décision du 6 février 2024, la demande de rente d’invalidité déposée par l’assuré le 10 février 2023. Il a retenu que celui-ci présentait une diminution de sa capacité de travail depuis le 15 septembre 2022. Au terme du délai d’attente, le 15 septembre 2023, il présentait une incapacité de travail totale dans son activité habituelle d’installateur électricien mais une pleine capacité dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de port de charge supérieure à 12 kg, alterner les positions assise et debout, ne pas devoir pencher la tête en avant et ne pas monter des échafaudages et des échelles). Après comparaison des revenus, fixé à 68'309 fr. 96 en 2023 sans invalidité – compte tenu du 95 % du revenu médian usuel dans la branche – et à 71'905 fr. 22 après invalidité – fondé sur l’ESS TA1 niveau de compétence 1, branche 41-43 –, le recourant ne présentait pas de préjudice économique et le droit à la rente n’était donc pas ouvert. Par décision du 27 mai 2024, la Caisse C.________ avait accordé, quant à elle, à l’assuré une pension d’invalidité d’un montant annuel de 8'609.14 EUR, correspondant à 30 % du salaire annuel moyen de base. c) Par décision du 14 mai 2025, la Caisse a refusé d’octroyer des prestations complémentaires à l’assuré, au motif qu’il ne bénéficiait ni d’une rente AVS/AI, ni d’une allocation pour impotent, ni d’indemnités journalières de l’AI depuis plus de six mois, conditions préalables nécessaires à l’octroi de prestations complémentaires.
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10J010 d) Par courrier du 11 juillet 2025, l’assuré s’est opposé à la décision susmentionnée. e) Dans sa décision sur opposition du 18 juillet 2025, la Caisse a, dans un premier temps, constaté que l’opposition avait été formée en temps utile, l’assuré n’ayant été informé de la décision attaquée que le 10 juillet 2025. Elle a ensuite estimé qu’il ne pouvait prétendre à l’octroi de prestations complémentaires, faute de présenter un taux d’invalidité de 40 % ou plus, relevant que le fait qu’il touchait une rente d’invalidité partielle de la France ne permettait pas non plus d’ouvrir un droit aux prestations complémentaires, le taux, calculé selon le droit suisse, n’atteignant pas
Considérants
40.
%. B. a) Par acte du 31 juillet 2025, B.________ a interjeté recours contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à l’octroi de prestations complémentaires. En résumé, il a fait valoir que l’octroi de sa pension d’invalidité par les autorités françaises devait être reconnu par la Suisse et lui ouvrir le droit à des prestations complémentaires, invoquant notamment les accords liant la Suisse et l’Union européenne. b) Dans sa réponse du 19 août 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision, pour les motifs exposés dans celle-ci. c) L’écriture du 19 août 2025 a été communiquée pour information au recourant le 20 août 2025 qui a renoncé à se déterminer plus avant. E n d r o i t:
1.
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI; RS
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10J010 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2.
En l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art.
4.
al. 1 LPC. Il en va notamment ainsi des personnes qui perçoivent une rente de l’assurance-invalidité (AI) (art. 4 al. 1 let. c LPC) et des personnes qui auraient droit à une rente de l’AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 36 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20). b) En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant ne perçoit pas de rente AI, une telle rente lui ayant été refusée par décision du
6.
février 2024, le degré d’invalidité calculé après comparaison des revenus sans et avec invalidité n’ayant pas atteint 40 % (art. 28 al. 1 let. c LAI) et n’ouvrant par conséquent pas de droit à une rente. C’est le lieu de rappeler que cette décision – dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été contestée par le recourant – n’a pas à être examinée dans la présente cause, l’objet de la contestation étant limité par la décision attaquée (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2; 134 V 418 consid. 5.2.1) au refus d’octroi de prestations complémentaires.
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10J010 Le recourant ne peut dès lors pas fonder son droit à des prestations complémentaires sur l’art. 4 al. 1 let. c LPC. c) Par ailleurs, l’OAI n’a pas refusé la rente au recourant parce qu’il ne justifiait pas de la durée de cotisation minimale de 3 ans prévue à l’art. 36 al. 1 LAI, mais bien parce que son degré d’invalidité n’atteignait pas le seuil minimal de 40 % ouvrant le droit à la rente. Dès lors, l’art. 4 al. 1 let. d LPC n’est pas non applicable en l’espèce. d) Le recourant ne peut dès lors prétendre à l’octroi de prestations complémentaires en se fondant sur l’art. 4 al. 1 LPC.
3.
Le recourant soutient qu’il aurait droit aux prestations complémentaires dans la mesure où il toucherait une pension d’invalidité de la France, qui aurait reconnu son invalidité totale, à savoir un taux supérieur aux 40 % exigés par le droit suisse. Il convient ainsi d’examiner si des dispositions de droit international, plus particulièrement des règles liant la Suisse et l’Union européenne, imposent le paiement de prestations complémentaires. a) Le recourant, ressortissant d’un Etat partie à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), est domicilié en Suisse, affilié à l’AVS suisse et au bénéfice d’une pension d’invalidité française. Le recourant entre dans le champ d’application personnel de l’annexe II ALCP et du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (cf. décision n° 1/2012 du Comité mixte du
31.
mars 2012 [RO 2012 2345]; RS 0.831.109. 268.1; ci-après: règlement n° 883/2004) (cf. art. 2 par. 1 de ce règlement).
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10J010 b) Dans un arrêt publié aux ATF 141 V 396 (au consid. 7), le Tribunal fédéral s’est prononcé sur le droit aux prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité selon la LPC d’une ressortissante suisse, d’origine roumaine, bénéficiaire d’une rente d’invalidité roumaine. L’objet du litige était de savoir si la pension d’invalidité roumaine pouvait être assimilée à une pension d’invalidité de droit suisse, dont le bénéfice était l’une des conditions préalables aux prestations complémentaires demandées. Après avoir discuté la notion du principe d’assimilation des prestations prévu par l’art. 5 let. a du règlement n° 883/2004, le Tribunal fédéral a relevé que l’art. 46 par. 3 du règlement n° 883/2004 (applicable aux personnes soumises exclusivement à des législations de type B ou de type A et B, comme la Suisse et la Roumanie; cf. art. 44 du Règlement n° 883/2004) imposait la reconnaissance dans l’annexe VII de la concordance des conditions respectives entre les législations des deux États membres en question pour que la décision concernant le degré d’invalidité de l’institution d’un État membre soit contraignante pour l’institution de l’autre État membre. Tel n’était pas le cas pour la Suisse et la Roumanie, de sorte que la décision prise par l’organisme roumain compétent concernant le degré d’invalidité de la recourante et la prestation de pension qui en résultait n’était pas contraignante pour l’institution suisse concernée. Le principe d’assimilation des prestations de l’art. 5 let. a du Règlement n° 883/2004 n’était donc pas applicable en l’espèce et la recourante ne pouvait pas se prévaloir de sa propre rente d’invalidité roumaine pour prétendre à des prestations complémentaires suisses (ATF 141 V 396 consid. 7.2.2 et 7.2.3; cf. aussi arrêt 8C_611/2021 du 10 mars 2022 consid. 3.1). c) S’agissant de la France et la Suisse, aucun de ces deux pays n'a fait inscrire un certain type de prestation d'invalidité ou une législation nationale à l'annexe VI du règlement n° 883/2004. Les législations française et suisse en matière d'invalidité, auxquelles le recourant est ou a été soumis, constituent dès lors des législations de type B, le montant de la rente d'invalidité suisse étant en outre déterminé par les années de cotisations (art. 36 al. 2 LAI en relation avec les art. 29bis ss LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS -- 6 of 8 -10J010 831.10]). Par ailleurs, ces deux pays n’ont pas prévu, dans l’annexe VII du règlement n° 883/2004, la reconnaissance de la concordance des conditions respectives entre leurs législations. d) Il découle de la jurisprudence précitée et des dispositions applicables entre la Suisse et la France, que la décision prise par l'organe compétent de la sécurité sociale française quant au degré d'invalidité du recourant, de même que la prestation de rente qui en résulte, ne s'imposent pas à l'institution suisse concernée, l'Etat helvétique et l'Etat français n'ayant pas admis expressément la concordance de leur système respectif de l'assurance-invalidité. En conséquence, le principe de l'assimilation de prestations de l'art. 5 let. a du règlement n° 883/2004 ne trouve pas application en l'espèce. Le recourant ne peut pas se prévaloir de sa pension d'invalidité française pour prétendre à des prestations complémentaires suisses.
4. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 18 juillet 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
4. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 18 juillet 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
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10J010 La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - B.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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