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Décision

ZH25.043842

CASSO 140 2026-02-10

10 février 2026Français16 min

TRIBUNAL CANTONAL ZH25.*** 140 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 février 2026 Composition: Mme BERBERAT, juge unique Greffière: Mme Cuérel ***** Cause pendante entre: B.________, à Q***, recourante, représentée par Me Jeanne...

Source vd.ch

Considérants

8.

avril 2025 d’U.________ relatif au versement rétroactif d’une rente LPP dès le 1er janvier 2019, ainsi que d’un montant mensuel de 425 fr. 50 et de 106 fr. 40 en faveur de l’enfant F.________,

10J001

vu les décisions (n° 2025-061344; n° 2025-061346; n° 2025061348; n° 2025-061350; n° 2025-061352; n° 2025-061354; n° 2025061356; n° 2025-061358; n° 2025-061360; n° 2025-061362; n° 2025061364; n° 2025-061366; n° 2025-061368; n° 2025-061370 et n° 2025061372) rendues le 15 août 2025 par la Caisse en faveur de B.________ pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025 en mentionnant sur les décisions n° 2025-061344 à 2025-061350 que « la présente décision est établie suite à votre opposition du 9 décembre 2024: prise en compte de votre rente 2ème pilier, selon décision d’octroi du 8 avril 2025 », sur les décisions n° 2025-061352 à n° 2025-061358 que « la présente décision est établie suite à votre opposition du 9 décembre 2024: prise en compte des indemnités perte de gain (après déduction du remboursement AI) et la prise en compte de votre rente 2ème pilier, selon décision d’octroi du 8 avril 2025 », et sur les décisions n° 2025-061360 à n° 2025-061372 que « la présente décision est établie suite à votre opposition du 9 décembre 2024: Correction du salaire pris en compte selon CI et déduction de vos frais de repas et la prise en compte de votre rente 2ème pilier, selon décision d’octroi du 8 avril 2025 », vu le recours déposé le 15 septembre 2025 par B.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre les décisions précitées et les pièces produites sous bordereau, dont une requête d’assistance judiciaire complétée le 9 septembre 2025, vu la réponse de l’intimée du 9 octobre 2025, laquelle conclut, d’une part, à l’irrecevabilité du recours contre ses décisions du 15 août 2025 en l’absence de reddition d’une décision sur opposition susceptible d’un recours auprès de la Cour de céans, précisant qu’il lui incombe à présent de statuer sur l’opposition formée par l’intéressée contre ces mêmes décisions du 15 août 2025, et d’autre part, au rejet de la requête d’assistance judiciaire formée par la recourante, dès lors que ses conclusions sont dépourvues de chance de succès, 10J001 vu la réplique du 6 janvier 2026 de la recourante, laquelle estime que l’exception d’irrecevabilité est dénuée de tout fondement, dès lors que les décisions litigieuses constituent des décisions sur opposition, vu la duplique du 13 janvier 2026 de l’intimée, vu les déterminations de la recourante du 26 janvier 2026, vu les pièces au dossier;

attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI; RS 831.30), qu’en l’occurrence, l'argumentation de la recourante est mal fondée, dès lors qu’elle ne saurait affirmer de manière péremptoire que les décisions rendues le 15 août 2025 par l’intimée doivent être considérées comme des décisions sur opposition susceptibles de faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans, qu’il sied de rappeler, à l’instar de l’intimée, que conformément à l'art. 56 al. 1 LPGA, le tribunal cantonal des assurances (au sens de l'art.

57.

LPGA) est compétent pour se prononcer au sujet des décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte,

que la procédure d'opposition est obligatoire − sauf en cas de décisions d'ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 in fine LPGA) − et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (TF 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1 et les références citées), 10J001 que l'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité administrative, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi (cf. ATF 125 V

118.

consid. 2a et les références citées),

que la procédure d'opposition porte sur les rapports juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité et à propos desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement (cf. ATF 119 V 350 consid. 1b et les références citées),

que l’opposition est une demande adressée à l’auteur d’une décision, dont elle vise l’annulation ou la modification ou tend à faire constater la nullité,

qu’elle constitue une sorte de procédure de reconsidération qui confère à l’autorité ayant statué la possibilité de réexaminer sa décision avant que le juge soit éventuellement saisi (ATF 125 V 188 consid. 1b; 125 V 118 consid. 2a et les références citées),

qu’à partir du moment où l’intéressé a attaqué une décision de l’assureur par voie d’opposition, il a droit à une décision de cet assureur, lequel peut revenir sur sa décision dans la procédure d’opposition, par exemple à l’issue de pourparlers entre les parties,

que s’il entend faire droit aux conclusions de l’opposant, il peut aussi révoquer la décision contestée,

que dans cette hypothèse, au lieu de statuer formellement sur l’opposition, l’assureur a la faculté d’annuler la décision frappée d’opposition, de rendre une nouvelle décision et de constater que l’opposition est ainsi devenue sans objet,

qu’en outre, cette nouvelle décision ouvre à nouveau la voie de l’opposition, ce qui doit être indiqué sous la rubrique concernant les voies de droit,

10J001

que dans cette nouvelle décision, l’assureur doit statuer sur les points qui ne sont pas devenus sans objet,

qu’en revanche, lorsqu’il n’y a pas eu de transaction ni de retrait de l’opposition et que l’assureur n’entend pas donner raison à l’assuré, il doit statuer sur l’opposition, ce qu’il ne peut faire qu’au moyen d’une décision sur opposition (ATF 125 V 118 consid. 3 et les références citées),

que cette jurisprudence, rendue avant l’entrée en vigueur de la LPGA, reste valable sous l’empire de cette loi;

attendu qu’en l’occurrence, la Caisse a préféré annuler les décisions initiales et les remplacer par de nouvelles décisions ouvrant la voie à une nouvelle procédure d'opposition,

que force est d’admettre que l’intimée pouvait, conformément à la jurisprudence précitée et du fait qu’elle donnait raison à la recourante à la suite des arguments avancés dans son opposition (correction du salaire pris en compte selon le compte individuel et déduction des frais de repas, prise en compte d’indemnités perte de gain), mais également d’un élément nouveau (versement d’une rente LPP par U.________ à l’assurée et à son fils [courrier du 8 avril 2025]), révoquer ses premières décisions et rendre de nouvelles décisions, au lieu de statuer formellement sur l’opposition du 9 décembre 2024 complétée par des courriers ultérieurs, que cela étant, les décisions du 15 août 2025 ont à nouveau ouvert la voie de l’opposition, ainsi que le prévoit d’ailleurs expressément la rubrique relative à l’exposé des moyens de droit contenue dans chaque décision, que l’utilisation du terme « opposition » dans les nouvelles décisions ne sauraient implicitement signifier qu’il s’agissait de décisions sur opposition, pas plus que l’absence des termes « annule et remplace », 10J001 qu’en définitive, il convient de constater que les décisions (n° 2025-061344; n° 2025-061346; n° 2025-061348; n° 2025-061350; n° 2025-061352; n° 2025-061354; n° 2025-061356; n° 2025-061358; n° 2025-061360; n° 2025-061362; n° 2025-061364; n° 2025-061366; n° 2025-061368; n° 2025-061370 et n° 2025-061372) rendues le 15 août 2025 sont des décisions au sens de l'art. 49 al. 1 LPGA, qui peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui l'a rendue (art. 52 al. 1 LPGA), que dans ce contexte, la Cour de céans n’est pas compétente pour se prononcer sur le bien-fondé de ces décisions, qu’à ce stade de la procédure, il appartenait à l'assurée de former opposition aux décisions du 15 août 2025 auprès de la Caisse dans un délai de trente jours (art. 52 al. 1 LPGA) afin qu'elle rende une décision sur opposition au sens de l'art. 56 al. 1 LPGA, susceptible de recours devant le tribunal cantonal, ce que l’intéressée a précisément fait parallèlement au présent recours, que la Caisse a au demeurant confirmé, dans sa réponse du 9 octobre 2025, qu’elle avait l’intention de traiter l’opposition formée à l’encontre de ces mêmes décisions du 15 août 2025, qu’ainsi le recours formé devant la Cour de céans s’avère prématuré en l’absence de décision sur opposition sujette à recours et, partant, manifestement irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit par conséquent être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, que, compte tenu de la teneur de l’acte de recours, il convient de transmettre ce document à l’intimée comme objet de sa compétence, 10J001 qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA);

attendu que la recourante a requis de la Cour de céans l’octroi de l’assistance judiciaire,

que vu la transmission de la cause à la Caisse comme objet de sa compétence, l’assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans est rejetée,

qu’au demeurant, la cause paraît dépourvue de toute chance de succès, selon les art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 18 al. 1 LPA-VD, dans la mesure où l’assurée demande à la Cour de céans de statuer sur le fond, bien que celleci ne soit pas (encore) compétente, qu’afin d’éviter toute confusion, il convient de préciser que la Cour de céans ne s’est pas prononcée sur les chances de succès de la cause en elle-même, mais uniquement sur la compétence pour les moyens de droit.

Par ces motifs, la juge unique prononce:

Par ces motifs, la juge unique prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L’acte du 15 septembre 2025 est transmis à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

10J001

IV. La demande d’assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est rejetée.

La juge unique: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède est notifié à:

- Me Jeanne-Marie Monney, pour B.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

10J001

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