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Décision

ZH25.049456

CASSO 240 2026-03-24

24 mars 2026Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL ZH25.*** 240 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 mars 2026 Composition: Mme PASCHE, juge unique Greffier: M. Favez ***** Cause pendante entre: A.________, à B***, recourante, représentée par Me Alexandre Furr...

Source vd.ch

Considérants

12.

septembre 2025 et a reconnu le droit de la recourante aux prestations complémentaires sans tenir compte d’un revenu hypothétique,

qu’il convient de constater que l’intimée a ainsi fait entièrement droit aux conclusions de la recourante,

que la recourante l’a du reste admis dans sa détermination du

26.

février 2026,

qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet,

qu’il se justifie par conséquent de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art.

61.

let. fbis LPGA),

qu’au vu du sort de ses conclusions, la recourante a droit à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA VD) à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 10, 11 al. 1 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015; BLV 173.36.5.1]), 10J001 que compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, il convient d’arrêter dite indemnité à 2'500 fr. (art. 61 let. g LPGA; 55 al. 4 LPA-VD; art. 11 al. 2 TFJDA), débours et TVA inclus, et de la mettre intégralement à la charge de l’intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce:

Par ces motifs, la juge unique prononce:

I. Le recours est sans objet à la suite des décisions de reconsidération rendues le 13 février 2026 (décisions nos Z***, Y***, X*** et W***) par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à A.________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.

La juge unique: Le greffier:

Du

L’arrêt qui précède est notifié à:

- Me Alexandre Furrer (pour la recourante), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (intimée), - Office fédéral des assurances sociales,

par l’envoi de photocopies.

10J001

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier:

10J001

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