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Décision

ZI05.035597

CASSO PP 51/05 - 134/2009 2009-12-28

28 décembre 2009Français48 min

Source vd.ch

Faits

C.b supra), de rentes octroyées par les W.________ (let. F.b supra), enfin de salaires, respectivement d'indemnités journalières allouées par l'assurance-maladie (let. E supra) (art. 24 al. 2 OPP2; cf. TF 9C_711/2007

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précité, consid. 3.2) – étant précisé, s'agissant de ces dernières indemnités, qu'elles ne doivent être retenues qu'en tant qu'elles ont été versées directement à l'intéressée, soit dès le mois de novembre 1998.

Considérants

8.

a) Compte tenu de ce qui précède, le défendeur peut réduire les prestations d'invalidité dues à la demanderesse (rentes d'invalidité et rentes d'enfants), pour cause de surindemnisation, dans la mesure suivante: Sous déduction… Anné e

90.

% du gain présumé perdu Rentes AI (60 %) Rentes AA Salaires Indemnité s journalièr es Rentes W.________ Total 1998 46'420 fr. 61 22'485 fr. 60 7'464 fr. 00 5'993 fr. 90

884.

fr. 40 369 fr. 60 9'223 fr. 10 1999 46'559 fr. 87 22'716 fr. 00 7'500 fr. 00 7'336 fr. 50

369.

fr. 60 8'637 fr. 75 2000 47'165 fr. 15 22'716 fr. 00 7'500 fr. 00 5'105 fr. 40

277.

fr. 20 11'566 fr. 55 2001 48'344 fr. 27 23'284 fr. 80 7'704 fr. 00 17'355 fr. 45 2002 49'214 fr. 48 23'284 fr. 80 7'704 fr. 00 18'225 fr. 70 2003 49'903 fr. 48 23'846 fr. 40 7'800 fr. 00 18'257 fr. 10 2004 52'013 fr. 11 23'846 fr. 40 7'800 fr. 00 20'366 fr. 70 2005 54'798 fr. 13 24'300 fr. 00 7'908 fr. 00 22'590 fr. 15 2006 55'408 fr. 40 24'300 fr. 00 7'908 fr. 00 23'200 fr. 40 2007 56'933 fr. 87 24'976 fr. 80 11'996 fr. 00 19'961 fr. 05 Ces montants respectifs étant inférieurs aux prestations d'invalidité que le défendeur aurait versées, durant la période en cause, en l'absence de disposition réglementaire de réduction de prestations pour surindemnisation (cf. let. D.d supra), ils correspondent aux rentes d'invalidité auxquelles la demanderesse a droit de la part du défendeur. b) En matière de prévoyance professionnelle, il est admis que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure, à la -- 27 of 31 -différence de ce qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la LPGA dans d'autres domaines de l'assurance sociale (ATF 130 V 414, consid. 5.1). Les employés assurés étant liés à l'institution de prévoyance par un contrat innommé, il est également admis que ce contrat est soumis à la partie générale du Code des obligations, en particulier aux art. 102 ss CO (TF 9C_91/2007 du 25 avril 2008, consid. 6 et les références); le taux de l'intérêt moratoire est ainsi de 5 %, à défaut de disposition réglementaire topique (art. 104 al. 1 CO; ATF 130 V 414 précité, consid. 5.1 et les références; TF B 55/05 du 16 octobre 2006, consid. 5.2.2). Enfin, les intérêts commencent à courir dès la date du dépôt de la demande (art. 105 al. 1 CO; ATF 119 V 131, consid. 4c; TF B 25/04 du 26 janvier 2006, consid. 4.4). En l'espèce, à défaut de disposition réglementaire topique, la demanderesse a en conséquence droit à des intérêts moratoires sur l'arriéré des rentes d'invalidité, au taux de 5 % l'an, et ce: - dès le 16 novembre 2005, sur les prestations dues, pro rata temporis, du 1er janvier 1998 au 15 novembre 2005; - dès le 8 décembre 2005 (échéance moyenne), sur les prestations dues, pro rata temporis, du 16 novembre au 31 décembre 2005; - dès le 1er juillet 2006 (échéance moyenne), sur les prestations dues pour l'année 2006; - dès le 1er juillet 2007 (échéance moyenne), sur les prestations dues pour l'année 2007. c) Dans son écriture du 20 août 2007, la demanderesse a précisé que l'arriéré de prestations réclamé dans la présente procédure devait se comprendre "sous déduction des prestations effectivement touchées et de la restitution de l'avoir de libre passage avec intérêts". Il va de soi que les prestations d'invalidité auxquelles la demanderesse a droit (cf. consid. 8a supra) sont dues par le défendeur sous déduction des prestations effectivement versées durant les années respectives en cause. En revanche, la conclusion de la demanderesse -- 28 of 31 -concernant la restitution de l'avoir de libre passage, pour autant qu'elle doive être comprise comme telle, est manifestement infondée, dès lors qu'un cas d'assurance est réalisé (cf. notamment TF B 132/06 du 21 août 2007, consid. 2); au demeurant, le litige porte uniquement, dans le cas d'espèce, sur la question de la surindemnisation – ce que relève à plusieurs reprises la demanderesse dans ses écritures –, et la conclusion relative à la restitution de l'avoir de libre passage n'a été étayée par aucun allégué en cours de procédure, de sorte que la conclusion en cause doit être rejetée sans plus ample examen.

9.

Il s'ensuit que la demande doit être partiellement admise, dans la mesure déterminée au considérant 7a ci-dessus et sous déduction des prestations effectivement versées par le défendeur durant la période en cause, ce dernier étant par ailleurs invité à calculer les intérêts moratoires sur l'arriéré des prestations d'invalidité dès le 16 novembre 2005.

10. La procédure est gratuite pour les parties (art. 73 al. 2 LPP). La demanderesse, qui obtient partiellement gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens réduits (art. 61 let g LPGA; art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD, par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-VD), à la charge du défendeur (art. 55 al. 2 LPA-VD, par renvoi de l'art. 109 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. La demande déposée le 16 novembre 2005 par H.________ est partiellement admise, en ce sens que le T.________ doit à la demanderesse, sous déduction des prestations effectivement versées les années respectives en cause, les montants suivants à titre de rentes d'invalidité:

10. La procédure est gratuite pour les parties (art. 73 al. 2 LPP). La demanderesse, qui obtient partiellement gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens réduits (art. 61 let g LPGA; art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD, par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-VD), à la charge du défendeur (art. 55 al. 2 LPA-VD, par renvoi de l'art. 109 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. La demande déposée le 16 novembre 2005 par H.________ est partiellement admise, en ce sens que le T.________ doit à la demanderesse, sous déduction des prestations effectivement versées les années respectives en cause, les montants suivants à titre de rentes d'invalidité:

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- Pour l'année 1998: 9'223 fr. 10 (neuf mille deux cent vingttrois francs et dix centimes); - Pour l'année 1999: 8'637 fr. 75 (huit mille six cent trentesept francs et septante-cinq centimes); - Pour l'année 2000: 11'566 fr. 55 (onze mille cinq cent soixante-six francs et cinquante-cinq centimes); - Pour l'année 2001: 17'355 fr. 45 (dix-sept mille trois cent cinquante-cinq francs et quarante-cinq centimes); - Pour l'année 2002: 18'225 fr. 70 (dix-huit mille deux cent vingt-cinq francs et septante centimes); - Pour l'année 2003: 18'257 fr. 10 (dix-huit mille deux cent cinquante-sept francs et dix centimes); - Pour l'année 2004: 20'366 fr. 70 (vingt mille trois cent soixante-six francs et septante centimes); - Pour l'année 2005: 22'590 fr. 15 (vingt-deux mille cinq cent nonante francs et quinze centimes); - Pour l'année 2006: 23'200 fr. 40 (vingt-trois mille deux cents francs et quarante centimes); - Pour l'année 2007: 19'961 fr. 05 (dix-neuf mille neuf cent soixante et un francs et cinq centimes). II. Le demanderesse a droit de la part du défendeur à des intérêts moratoires, au taux de 5 % l'an, dès le 16 novembre 2005 sur les prestations dues du 1er janvier 1998 au 15 novembre 2005, dès le 8 décembre 2005 sur les prestations dues du 16 novembre 2005 au 31 décembre 2005, dès le 1er juillet 2006 sur les prestations dues pour l'année 2006, enfin dès le 1er juillet 2007 sur les prestations dues pour l'année 2007. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. La demanderesse a droit à une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens réduits, mise à la charge du défendeur.

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V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le président: Le greffier: Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Philippe Nordmann, à 1002 Lausanne (pour H.________); - Me Jacques-André Schneider, à 1211 Genève (pour le T.________); - Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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