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Décision

ZI09.015426

CASSO PP 9/09 - 27/2011 2011-04-04

4 avril 2011Français28 min

Source vd.ch

Considérants

6.

février 2009, elle lui a communiqué ce qui suit: « Nous nous référons à votre requête du 11 décembre 2008 ainsi qu'à notre courrier du 12 janvier 2009 concernant la demande de prestations de votre cliente Madame A.________. Après consultation de notre service juridique nous ne pouvons que confirmer les précédentes prises de positions. D'après les éléments du dossier Madame A.________ a présenté une incapacité de travail complète dans son activité de nettoyeuse au Centre Y.________ à 60% et ceci depuis le 01.12.2003, alors que dans l’avis médical du

27.09.2005

du Dr. B.________, il est confirmé que Madame A.________ a continué son activité comme éducatrice auxiliaire de 40% auprès du foyer X.________ sans arrêt de travail jusqu'en 2005 au moins. Il appartient à l'institution de prévoyance de l'employeur dont l'activité lucrative a été abandonnée suite à l'invalidité partielle, de couvrir le risque de l'invalidité de la mesure de la couverture de prévoyance. Ce qui, dans un contrat pour un taux d'activité de 60% équivaut à l'entier des prestations assurées. Nous vous renvoyons notamment à la jurisprudence du 18 février 2003 (21. Urteil i.S. BVG-Sammelstiftung der Rentenanstalt gegen F. und Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich B 57/01) qui dit ce qui suit: "La personne qui exerce deux activités équivalentes à 50% et dépasse dans chacune d'elles le salaire minimum de l'art. 7 LPP est assurée obligatoirement auprès des institutions de prévoyance des deux employeurs. Si l'assuré devient invalide à 50% et abandonne pour cette raison l'un de ses emplois, conservant l'autre au même taux que précédemment, l'institution de l'employeur restant n'est pas tenue à prestations cependant que l'autre institution doit lui allouer une rente entière". Le Tribunal fédéral a confirmé la jurisprudence citée ci-dessus à plusieurs reprises, ainsi notamment dans son arrêt du 06.09.2007,9C_161/2007 ». Le 10 mars 2009, le conseil de la demanderesse a répondu ce qui suit: « La jurisprudence que vous invoquez pour tenter de vous soustraire à vos obligations n'est pas pertinente. L'arrêt du TFA du 18 février 2003 concerne une personne qui, après avoir exercé deux activités équivalentes à 50% abandonne un emploi, tout en conservant l'autre au même taux que précédemment. Tel n'est à l'évidence pas le cas de ma cliente qui a dû arrêter les deux activités qu'elle pratiquait parallèlement au Centre Y.________ à 60% et auprès du foyer X.________ à 40%. L'expertise SMR du 30 août 2006, que ma mandante vous a adressée le 6 septembre 2008, confirme que son état de santé ne lui permet plus -- 9 of 17 -d'exercer l'activité d'éducatrice auxiliaire auprès de l'institution le foyer X.________, activité qui a été reconnue comme inadaptée biomécaniquement. Cela a été admis par l'Office AI qui, dans sa lettre à moi-même du 16 juin 2008, reconnaît que ces emplois ne sont plus possibles car incompatibles avec les restrictions fonctionnelles retenues. Si ma mandante ne s'est vue reconnaître à ce jour qu'une demirente par l’AI, cela tient au fait que cet office prétend qu'elle pourrait théoriquement exercer d'autres activités respectant certaines limitations fonctionnelles telles que l'alternance des positions, l'absence de port de charge de plus de 6kg et de tout travail en porte-à-faux et tout travail avec des engins vibrants. Aussitôt que Mme A.________ aura reçu la décision AI, elle se réserve de faire recours contre cette appréciation. Il n'en demeure pas moins que, en l'état du dossier, force est de reconnaître que, en fonction de la définition de l'invalidité contenue à l'art. 5 du règlement de l’œuvre de prévoyance de l'entreprise le foyer X.________, vous ne pouvez pas sérieusement contester une incapacité de gain d'au moins 50% pour l'activité de 40% qu’elle exerçait auprès du foyer X.________. Pour la dernière fois, je vous invite donc à revoir votre position et à me communiquer le montant de la rente d’incapacité de gain que vous reconnaissez à Mme A.________, ainsi que le point de départ de la rente que vous admettez ». Par courrier du 20 mars 2009, P.________ a répondu qu'elle maintenait sa position. B. Par demande du 23 avril 2009, A.________ a ouvert action contre la Fondation collective LPP P.________, en concluant au versement par cette dernière d'une rente d'incapacité de gain de 6'403 fr. par an depuis le 1er mai 2005. Se prévalant notamment d’une attestation d’assurance du 14 janvier 2003, elle soutient que son taux d’invalidité est supérieur à 70% et prétend donc à une rente entière ou tout au moins à trois quarts de rente. Dans sa réponse du 29 mai 2009, la Fondation collective LPP P.________ conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que la demanderesse n’était pas valablement assurée pour la prévoyance professionnelle pour son activité accessoire auprès du foyer X.________ et qu’elle n’avait au demeurant subi aucune invalidité dans le cadre de cette activité, de sorte qu’elle ne saurait prétendre une quelconque prestation.

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Par réplique du 24 juin 2009, la demanderesse a augmenté ses conclusions en ce sens que la défenderesse est tenue de lui verser une rente d'incapacité de gain de 8’701 fr. depuis le 1er mai 2005. Dans sa duplique du 28 juillet 2009, la défenderesse a maintenu ses conclusions. C. En cours de procédure, la demanderesse a produit un contrat de conciergerie conclu entre la société coopérative [...], d’une part, et ellemême et son mari, d’autre part. Ce contrat devait débuter le 1er février 2003. La demanderesse a également produit une attestation de R.________ SA, indiquant que son époux l’avait remplacée du 1er février 2004 au 31 décembre 2008 pour le nettoyage des bureaux de la société. Une audience d’instruction s’est tenue le 20 novembre 2009. A cette occasion, le mari de la demanderesse, entendu en qualité de témoin, a déclaré qu’il assumait en réalité seul les travaux de conciergerie, compte tenu de la petite taille de l’immeuble. Il a précisé que sa femme avait cessé de travailler chez R.________ SA suite à son hospitalisation en octobre 2003 et qu’avant cette date, il la remplaçait déjà pour environ 80% des travaux de nettoyage. Il a ajouté qu’après son hospitalisation, la demanderesse n'avait plus travaillé au Centre Y.________, mais qu’elle avait poursuivi son activité au foyer X.________ au même rythme qu’auparavant, moyennant une modification des tâches avec par exemple des résidents moins lourds. E n d r o i t:

1.

Conformément à l'art. 73 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (al. 3). L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 115 V 224 consid. 2).

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En l'espèce, l'action de la demanderesse, formée devant l’autorité compétente à raison du lieu de l'exploitation dans laquelle l’assurée avait été engagée, est recevable à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur le droit de la demanderesse au versement d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle.

3.

a) La demanderesse fait valoir que son taux d'invalidité dépasse 70% ou en tout cas 60%, de sorte qu’elle aurait droit à une rente d’incapacité de gain entière ou à au moins 75% de cette prestation. Elle nie le caractère accessoire de son activité pour le foyer X.________, précisant que lorsqu'elle a été affiliée à la défenderesse, elle exerçait alors deux activités à temps partiel. La défenderesse soutient pour sa part que les taux d'activité retenus dans les attestations d'assurance ne correspondent pas à la réalité, dès lors que la demanderesse a toujours travaillé à raison de 8h30 par semaine, ce qui correspond à un taux de 20 pour-cent. Elle explique avoir interprété les salaires annoncés par l'employeur comme une augmentation du taux d'activité, alors que ces rétributions plus élevées étaient dues à quelques veilles mieux rétribuées que les heures de travail ordinaires. b) Contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, il n’est pas possible de retenir, sur la base du questionnaire de l’employeur du 13 juin 2005 versé au dossier, que l’activité de la demanderesse auprès du foyer X.________ se limitait à 8h30 de travail par semaine. Il en résulte au contraire que la demanderesse a effectué 1'540,43 heures de travail au total entre 2003 et 2004, soit en moyenne 16h05 hebdomadaires, ce qui représente un taux d’activité de 37% au vu de l’horaire normal de l’entreprise. Il convient également de relever que cette activité était exercée à la demande, soit avec d’importantes variations, et que des veilles étaient comprises, ce qui émarge à l’horaire normal de l’entreprise.

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Ainsi, le taux d’activité de la demanderesse auprès du foyer X.________ était en réalité inférieur. En outre, il ressort de l’avis de départ établi par cette institution à l’intention d’U.________ le 18 janvier 2006 que la demanderesse ne s’est plus présentée pour des remplacements depuis le

17.

avril 2005. L'activité exercée par la demanderesse pour le compte du foyer X.________ doit donc être considérée comme une activité accessoire. En revanche, l’activité déployée pour le compte du Centre Y.________, à 50% puis à 60%, et pour laquelle la demanderesse était affiliée à la Caisse de Pension G.________, constitue sans nul doute son activité principale. Celle-ci a d’ailleurs été annoncée comme telle dans la demande de prestations de l’AI du 22 septembre 2004, laquelle mentionne également les autres activités accessoires de la demanderesse, à l’exception de celle exercée auprès du foyer X.________. Cela étant, l’art. B.1 al. 2 du règlement de la caisse de prévoyance U.________ prévoit que ne sont pas admis dans la caisse de prévoyance les salariés qui ont une activité accessoire, s’ils sont déjà assujettis à l’assurance pour une activité exercée à titre principal, comme en l’occurrence la demanderesse. La défenderesse ne pouvait discerner le caractère accessoire de l’activité de cette dernière à la lecture de la demande d’affiliation. La première attestation délivrée par la caisse indique d’ailleurs un degré d’occupation de 100%, ce qui est inexact et démontre l’ignorance de la défenderesse s’agissant des diverses activités de la demanderesse. Celle-ci ne peut donc pas prétendre que la défenderesse connaissait sa double, voire quadruple activité. c) La demanderesse soutient qu’il est possible d’être affilié auprès de deux institutions de prévoyance, dans la mesure où l’OPP 2 ne l’exclut pas. C’est toutefois faire fi du règlement de prévoyance précité, qui l’interdit clairement. Ce même règlement prévoit expressément à son art. B.5 al. 3 que la défenderesse ne répond pas des conséquences de l’inexécution des obligations mentionnées à l’art. B.5 al. 1, dont celle pour l’assuré de fournir à la caisse des renseignements exacts sur les circonstances ayant une incidence sur la prévoyance professionnelle. Or, le fait d’exercer plusieurs activités constitue précisément une circonstance -- 13 of 17 -ayant une incidence sur la prévoyance professionnelle. La demanderesse pouvait se rendre compte de l’inexactitude des renseignements à la disposition de la défenderesse, puisque la première attestation mentionnait un degré d’occupation de 100%, ce qui est erroné. A cet égard, la demanderesse soutient à tort que le fait qu’elle a reçu les attestations d’assurance de la part de la défenderesse signifierait son admission par cette dernière. En effet, ces attestations n’ont pas d’effet constitutif mais seulement informatif (TFA B 78/00 du 21 novembre 2002). Il s’ensuit que les moyens de la demanderesse sont mal fondés et doivent être rejetés.

4.

a) La défenderesse fait valoir le caractère insoutenable de la décision de l’OAI. b) Selon la jurisprudence, si une institution de prévoyance reprend – explicitement ou par renvoi (comme en l'espèce, cf. art. B.4 al. 1 du règlement de la caisse de prévoyance U.________) – la définition de l'invalidité de l'AI, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité par les organes de l'assuranceinvalidité, sauf si cette évaluation apparaît d'emblée insoutenable. Cette force contraignante vaut aussi en ce qui concerne la naissance du droit à la rente et, par conséquent, également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable, dans la mesure où l'office AI a dûment notifié sa décision de rente aux institutions de prévoyance entrant en considération. En revanche, si l'assureur LPP, qui dispose d'un droit de recours propre dans les procédures régies par la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), n'est pas intégré à la procédure, il n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité (ATF 129 V 150 consid. 2.5, 73 consid. 4; TF du 26 juin 2008 consid. 2.3 et les arrêts cités).

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c) En l’espèce, il ne résulte pas du dossier que la défenderesse aurait été intégrée dans la procédure AI, en particulier par la notification de la décision. Cela étant, la défenderesse soutient que la décision de l’OAI est insoutenable dès lors que la demanderesse aurait travaillé à 60% au minimum en 2003. Il ne serait donc pas vraisemblable que son degré d’invalidité ait atteint 53% en 2003 et 2004. La demanderesse rétorque que dans les faits, elle ne travaillait pas pour la conciergerie, assumée uniquement par son mari, et que ce dernier l’avait également remplacée dans les activités de nettoyage chez R.________ SA. Ces assertions ont été confirmées par l’intéressé lors de son audition du 20 novembre 2009, lequel a déclaré qu’il effectuait 80% des travaux de nettoyage jusqu’à l’hospitalisation de son épouse, ainsi que par l’attestation de R.________ SA produite par la demanderesse. Or, le degré d’invalidité a été calculé par l’OAI sur un salaire de valide de 74'387 fr. en 2004, soit 34’710 fr. au Centre Y.________, 6'760 fr. comme concierge, 15'275 fr. chez R.________ SA et 17'642 fr. au foyer X.________. En réalité, si l’on tient compte pour 2004 de l’activité exercée au Centre Y.________, au foyer X.________ et à 20% chez R.________ SA, on obtient un montant total de 55'407 fr. (34’710 fr. + 17'642 fr. + 3'055 fr.). La demanderesse ayant par ailleurs augmenté son taux d’activité au Centre Y.________ au début du mois de juillet 2003, elle ne saurait invoquer une incapacité de travail avant son hospitalisation au CHUV. Cet établissement n’atteste d’ailleurs aucune incapacité de travail avant le mois d’octobre 2003. En procédant au calcul du degré d’invalidité en 2004 avec le montant du salaire réellement obtenu par la demanderesse, on obtient ainsi un degré d’invalidité de 37%, soit inférieur à celui ouvrant le droit à une rente d’invalidité. Il s’ensuit que la décision de l’OAI est insoutenable, de sorte qu’elle ne lie pas la défenderesse, conformément à la jurisprudence précitée.

5.

Au vu de ce qui précède, les prétentions financières de la demanderesse à l'encontre de la défenderesse apparaissent infondées, sa demande devant dès lors être rejetée.

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Le présent jugement doit être rendu sans frais ni dépens (art.

73 al. 2 LPP; ATF 126 V 143 consid. 4). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Les conclusions prises par la demanderesse A.________ dans sa demande du 23 avril 2009, augmentées par réplique du 24 juin 2009, sont rejetées. II. Il n’est pas alloué de dépens. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. La présidente: La greffière: Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Jacques Micheli, avocat (pour A.________), - Fondation collective LPP P.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

73 al. 2 LPP; ATF 126 V 143 consid. 4). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Les conclusions prises par la demanderesse A.________ dans sa demande du 23 avril 2009, augmentées par réplique du 24 juin 2009, sont rejetées. II. Il n’est pas alloué de dépens. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. La présidente: La greffière: Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Jacques Micheli, avocat (pour A.________), - Fondation collective LPP P.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un

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recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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