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Décision

ZI12.031471

CASSO PP 19/12 - 34/2013 2013-11-12

12 novembre 2013Français10 min

Source vd.ch

Faits

I.

Paiement des cotisations AVS sur le montant du salaire dû, par fr. 47’ 301.(vacances pour la période de 2001 à février 2006 ainsi que délai de congé pour les mois de janvier et février 2006)

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1. Se référant au courrier de l’Agence d’assurances sociales de la Commune de M.________ du 16 décembre 2012, annexé à la présente convention (annexe 1), parties constatent que le paiement des cotisations AVS qui devait être effectué sur ce montant est désormais prescrit en vertu de l’article 16 al. 1 LAVS, qui prévoit un délai de paiement de cinq ans.

2. Il découle de ce qui précède que N.________ a payé des cotisations d’indépendant sur un montant qui lui a finalement été versé à titre de salaire. Pour trouver une issue amiable et pragmatique à ce problème, la Commune de M.________ accepte de s’acquitter en main de N.________, de la somme due au titre de salaire brut, par fr. 47’301.-

3. Compte tenu de ce que la Commune avait déjà accepté cette solution le 21 mars 2013, des intérêts moratoires de 5 % l’an seront calculés au 31 mars 2013. Ils s’élèvent à cette date à fr. 21’313.55.-. C’est ainsi un montant global de fr. 68’614.55 (soixante-huit mille six cent quatorze francs et cinquante-cinq centimes) qui est dû à N.________ (annexe 1bis).

Considérants

II.

Reconstitution d’un 2ème pilier en faveur de N.________ pour ses années d’engagement

1.

T.________ disposent d’un plan de prévoyance professionnelle auquel sont affiliés les collaborateurs externes de la Commune de M.________.

2.

Selon le tableau établi par la division « Actuariat et Gestion » des T.________, annexé à la présente convention, c’est une somme de fr. 25’706.80 qui doit être versée sur un compte de prévoyance au nom de N.________ par la Commune au titre de cotisations employeur (annexe 2). Le récapitulatif des T.________ doit être corrigé en ce qui concerne l’année 2006 dans la mesure où seuls les mois de janvier et février sont pris en considération, ce qui donne pour l’année considérée une somme de fr. 1’115.10 et non fr. 6’691.20 comme indiqué (annexe 2 bis).

3.

Au plan pratique, la Commune annoncera aux T.________ l’affiliation et la sortie de N.________ et un décompte sera adressé à ce dernier, indiquant clairement les montants dus au titre de cotisations employé pour la période considérée. Ce montant devra être prélevé, de la somme de fr. 68’614.55 mentionnée ci-dessus.

4.

Le solde en faveur de N.________ sera versé sur son compte auprès de la Banque X.________ SA ( [...]) no [...] dans les dix jours ouvrables dès que toutes les signatures auront été apposées au sein de l’administration communale sur les documents comptables.

III.

Chaque partie assume ses frais de justice et renonce à tous dépens.

IV.

La présente convention est soumise à la ratification de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour valoir jugement." vu les courriers des parties des 25 et 29 octobre 2013,

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attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d’une procédure administrative judiciaire, que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d’examen dont il dispose, l’adéquation de la convention qui lui est soumise avec l’état de fait ainsi que sa conformité au droit (ATF 135 V 65), qu’en application des art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40) et 93 al. 1 LPA-VD VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître d’un litige lié à des prestations de prévoyance professionnelle, qu’en l’espèce, les parties ont convenu, par signatures apposées les 16 septembre et 2 octobre 2013 sur la convention dont le libellé est repris ci-dessus, du versement de prestations en faveur du demandeur, que le contenu de la transaction respecte les exigences minimales de la LPP et est en adéquation avec les circonstances de fait de la cause, que la transaction est donc conforme à la loi et tient compte de l’intérêt des parties, qu’en outre, les parties ont réglé la question de la prise en charge des honoraires des avocats dans le cadre de la présente procédure; que rien ne s’oppose dès lors à l’approbation de cette transaction, respectivement à sa ratification pour valoir jugement, -- 4 of 6 -que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique ( art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Il est pris acte de la convention signée par les parties respectivement les 16 septembre et 2 octobre 2013 pour valoir jugement. II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique: La greffière: Du La décision qui précède est notifiée à: - Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour N.________), - Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate (pour la Caisse de pensions du personnel de M.________), -- 5 of 6 -- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d’une procédure administrative judiciaire, que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d’examen dont il dispose, l’adéquation de la convention qui lui est soumise avec l’état de fait ainsi que sa conformité au droit (ATF 135 V 65), qu’en application des art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40) et 93 al. 1 LPA-VD VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître d’un litige lié à des prestations de prévoyance professionnelle, qu’en l’espèce, les parties ont convenu, par signatures apposées les 16 septembre et 2 octobre 2013 sur la convention dont le libellé est repris ci-dessus, du versement de prestations en faveur du demandeur, que le contenu de la transaction respecte les exigences minimales de la LPP et est en adéquation avec les circonstances de fait de la cause, que la transaction est donc conforme à la loi et tient compte de l’intérêt des parties, qu’en outre, les parties ont réglé la question de la prise en charge des honoraires des avocats dans le cadre de la présente procédure; que rien ne s’oppose dès lors à l’approbation de cette transaction, respectivement à sa ratification pour valoir jugement, -- 4 of 6 -que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique ( art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Il est pris acte de la convention signée par les parties respectivement les 16 septembre et 2 octobre 2013 pour valoir jugement. II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique: La greffière: Du La décision qui précède est notifiée à: - Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour N.________), - Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate (pour la Caisse de pensions du personnel de M.________), -- 5 of 6 -- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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