ZI26.017123
CASSO 511 2026-06-05
5 juin 2026Français7 min
Source vd.ch
10J050 TRIBUNAL CANTONAL ZI26.*** 511 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S _____________________________________________ Jugement du 5 juin 2026 Composition: M. PIGUET, juge unique Greffière: Mme Santoro * * * * * Cause pendante entre: D.________, à Q***, demanderesse, et COPRÉ, à Genève, défenderesse, représentée par Me Anne Troillet, avocate à Genève. _______________ Art. 73 al. 3 LPP; 63 al. 1 CPC -- 1 of 6 -10J050 E n f a i t e t e n d r o i t: Vu le recours déposé le 31 mars 2026 par D.________ (ci-après: la demanderesse) contre COPRÉ (ci-après: la défenderesse), tendant, entre autres conclusions, au constat d’un déni de justice formel, à ce qu’il soit ordonné à COPRÉ d’instruire son droit à des prestations de la prévoyance professionnelle et à l’annulation du transfert de son avoir de prévoyance à la Fondation institution supplétive LPP, vu la réponse de COPRÉ du 29 mai 2026, concluant à l’irrecevabilité de la demande, respectivement au rejet de celle-ci, vu les pièces au dossier; attendu que les institutions de prévoyance ne sont, en matière de prévoyance professionnelle, pas habilitées à rendre des décisions proprement dites, que lorsqu’un litige survient au sujet de prétentions que les institutions de prévoyance font valoir envers des assurés ou qu’elles leur refusent, ce litige doit se résoudre par la voie d’une action devant le tribunal compétent, de façon analogue à un litige privé (ATF 115 V 224 consid. 2), que l’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action (ATF 115 V 224 et 239; ATF 117 V 237 et 329 consid. 5d; ATF 118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2), que, faute pour la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des articles 106 et suivants de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) sur l’action de droit administratif, -- 2 of 6 -10J050 que, partant, il convient de considérer le recours déposé par la demanderesse comme une action de droit administratif; attendu que chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant des institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 de la loi fédérale du
Considérants
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juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS 831.40]), que cette compétence est dévolue dans le canton de Vaud à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 let. c LPA-VD), que le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP), que l’art. 73 al. 3 LPP donne ainsi à la partie demanderesse la possibilité de choisir le for, ce entre le siège ou le domicile suisse de la partie défenderesse, ou le lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré est ou a été engagé (MEYER/UTTINGER, in Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n. 98 ad art. 73 LPP), qu’il s’agit d’une règle de compétence impérative, dont il n’est pas possible de déroger par le moyen d’une convention d’élection de for (ATF 133 V 488 consid. 3.4 et les références citées); attendu que le siège de la défenderesse était, au moment du dépôt de la demande, à B***, que le lieu de l’exploitation dans laquelle la demanderesse était engagée, soit le G.________, se situait à S***, dans le canton de V***, que la cause ne présente, à la lumière de ces éléments, aucun lien pertinent avec le canton de Vaud, si bien que la Cour des assurances -- 3 of 6 -10J050 sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud n’est pas compétente à raison du lieu pour statuer sur la présente demande, que la demande doit par conséquent être déclarée irrecevable; attendu que l’art. 7 al. 1 LPA-VD, disposition d’après laquelle l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente, n’est pas applicable en procédure d’action de droit administratif (art. 109 al. 1 LPA-VD a contrario), qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de la législation sur la procédure civile (art. 109 al. 2 LPA-VD), que le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) ne prévoit pas, sous réserve de l’art. 143 al. 1bis CPC – disposition non applicable dans la présente situation (PATRICIA DIETSCHY, La transmission d’office en cas d’incompétence, in Bohnet/Dupont [édit.], CPC 2025: la révision du Code de procédure civile, Bâle/Neuchâtel 2024, n. 10 p. 198 et n. 27 p. 205) –, que le juge incompétent serait tenu de transmettre la cause au juge compétent, qu’en vertu de l’art. 63 al. 1 CPC, l'instance est néanmoins réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, qu’il appartient à la demanderesse, si elle entend préserver la litispendance, d’adresser sa demande à la juridiction compétente dans le délai prévu à l’art. 63 al. 1 CPC; attendu que la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art.
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al. 1 let. d LPA-VD);
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10J050 attendu qu’il convient de statuer sans frais (art. 73 al. 2 LPP), ni dépens.
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10J050 Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. La demande déposée le 31 mars 2026 par D.________ contre COPRÉ est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique: La greffière: Du Le jugement qui précède est notifié à: - Mme D.________, - Me Anne Troillet (pour COPRÉ), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
10J050 Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. La demande déposée le 31 mars 2026 par D.________ contre COPRÉ est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique: La greffière: Du Le jugement qui précède est notifié à: - Mme D.________, - Me Anne Troillet (pour COPRÉ), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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