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Décision

ZJ20.033117

CASSO PPD 6/20 - 17/2022 (rect.) 2022-08-08

8 août 2022Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL PPD 6/20 - 17/2022 (rect.) ZJ20.033117 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement rectificatif du 8 août 2022 __________________ Composition: Mme B E R B E R A T, présidente Mme Di Ferro Demierre et M. Piguet, juges Gr...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL PPD 6/20 - 17/2022 (rect.)

ZJ20.033117

COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Jugement rectificatif du 8 août 2022 __________________

Composition: Mme B E R B E R A T, présidente Mme Di Ferro Demierre et M. Piguet, juges Greffière: Mme Vulliamy

*****

Cause pendante entre:

A.E.________, à [...], demandeur, représenté par Me José Carlos Coret, avocat à Lausanne,

et

B.E.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Philippe Chaulmontet, avocat à Lausanne.

_______________

Art. 334 al. 1 CPC

Considérants

406.

E n f a i t et e n d r o i t:

Vu le jugement rendu le 31 mai 2022 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (PPD 6/20 – 17/2022), dont le dispositif prévoit ce qui suit:

Vu le jugement rendu le 31 mai 2022 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (PPD 6/20 – 17/2022), dont le dispositif prévoit ce qui suit:

« I. Ordre est donné à la Fondation collective LPP X.________, de débiter du compte de libre passage de B.E.________ la somme de 77'235 fr. 55 (septante-sept mille deux cent trente-cinq francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % dès le 21 août 2020, et de verser ce montant en faveur d’A.E.________ sur le compte dont il est titulaire auprès de la Fondation collective LPP S.________.

II. En cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme à transférer, au taux de 2 % l’an à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens »,

vu le courrier du 24 juin 2022 de la Fondation collective LPP X.________, à la Cour de céans relatif au N° d’assurée [...] – B.E.________ et faisant état des éléments suivants:

« Dans votre courrier du 15 juin 2022, vous demandiez sur la base des dispositions déterminantes de la législation sur le libre passage et du droit du divorce selon le CC, le partage de la prestation de libre passage dans le cadre de la procédure en divorce.

Votre demande n’est pas recevable car l’assurée citée en référence est sortie du contrat n°[...], en date du 31.12.2021.

Nous avons transféré l’intégralité de la prestation de libre passage à la nouvelle institution de prévoyance: Z.________ à [...]. Veuillez transmettre le jugement de divorce ci-joint à cette dernière. (…) »,

vu le courrier du 29 juin 2022 de la Cour de céans informant les parties qu’il sera procédé à un jugement rectificatif vu la sortie de la défenderesse au 31 décembre 2021 de la Fondation collective LPP X.________, et le transfert de l’intégralité de sa prestation de libre-passage à Z.________ à [...] et impartissant un délai au 14 juillet 2022 pour se déterminer, la défenderesse étant au demeurant invitée à communiquer dans le délai précité le nom de l’institution de prévoyance actuelle si Z.________ n’était dans l’intervalle plus compétente pour procéder audit transfert, vu l’écriture du 1er juillet 2022 du demandeur par son conseil confirmant son accord quant au jugement rectificatif prenant en compte la nouvelle institution de prévoyance, la défenderesse, quant à elle, ne s’étant pas déterminée plus avant;

attendu que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36) ne contient aucune disposition régissant l’interprétation et la rectification d’une décision judiciaire,

que la LPA-VD renvoie expressément au CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) à titre de droit supplétif s’agissant de la procédure probatoire (art. 32) ou de l’action administrative (art. 109),

que selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision,

que l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue; qu'elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif; que les considérants ne peuvent cependant faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs, que par la rectification, le tribunal peut corriger une erreur manifeste dans le dispositif, due à une inadvertance (faute de calcul, faute de frappe, erreur de désignation des parties; Jean-Métral, in Dupont / Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 130 ad art. 61);

attendu qu’en l’occurrence, la défenderesse est sortie du contrat n°[...], respectivement de la Fondation collective LPP X.________ en date du 31 décembre 2021 – soit antérieurement au jugement du 31 mai 2022 de la Cour de céans, élément qui n’avait pas été porté à sa connaissance –, si bien que la Fondation précitée est dans l’impossibilité de procéder au transfert, que l’intégralité de la prestation de libre-passage de la défenderesse auprès de X.________ a en effet été transférée à la nouvelle institution de prévoyance, soit Z.________ à [...], que le jugement du 31 mai 2022 est par conséquent entaché d'une erreur manifeste qu'il se justifie de rectifier, qu’il y a par conséquent lieu de procéder à la rectification du jugement rendu le 31 mai 2022 et de modifier le chiffre I de son dispositif, en ce sens qu’il appartiendra à Z.________, à [...], nouvelle institution de prévoyance de B.E.________ (n° AVS [...]) depuis le 1er janvier 2022, de verser la somme de 77'235 fr. 55 sur le compte de libre passage d’A.E.________ auprès de la Fondation collective LPP S.________, que le présent arrêt ne justifie pas la perception de frais judiciaires, ni l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce:

I. Le chiffre I du dispositif du jugement rendu le 31 mai 2022 dans la cause opposant A.E.________ à B.E.________, née [...] (PPD 6/20 – 17/2022) est modifié comme suit:

« Ordre est donné à Z.________, à [...], de débiter du compte de libre passage de B.E.________ la somme de 77'235 fr. 55 (septante-sept mille deux cent trente-cinq francs et cinquante-

cinq centimes), avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % dès le 21 août 2020, et de verser ce montant en faveur d’A.E.________ sur le compte dont il est titulaire auprès de la Fondation collective LPP S.________ ».

II. Le dispositif est maintenu pour le surplus.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

La présidente: La greffière:

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me José Carlos Coret (pour A.E.________), - Me Philippe Chaulmontet (pour B.E.________), - Z.________, - Fondation collective LPP S.________, - Fondation collective LPP X.________, - Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: