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Décision

ZJ26.013103

CASSO 492 2026-06-05

5 juin 2026Français14 min

Source vd.ch

Considérants

1.

a) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît notamment des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36] et art. 83b LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). b) En l’absence de contestations des parties sur le montant des prestations de sortie à partager, il incombe au juge unique de statuer sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

2.

a) Le présent jugement a pour objet, selon le renvoi du juge du divorce, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux durant leur mariage.

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10J095 b) Il convient de préciser que le divorce des parties a été prononcé le 10 décembre 2025, soit après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la modification législative du droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce (RO 2016 2313; FF 2013 4341), de sorte que le droit dans sa teneur à compter de cette dernière date est applicable (art. 7d du titre final du CC [code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]).

3.

a) Aux termes de l’art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. En vertu de l’art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 132 V 332 et 129 V 251 consid. 2.3; TFA B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 5.2). b) L’art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) dispose qu’en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e CC et 280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272); les art. 3 à 5 LFLP s’appliquent par analogie au montant à transférer. L’art. 22a al. 1 LFLP prévoit que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l’introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. Selon l’art. 22a al. 3 LFLP, si un -- 4 of 9 -10J095 versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.0) et 331e CO (code des obligations du

30.

mars 1911; RS 220) a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d’intérêts sont répartis proportionnellement entre l’avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l’avoir constitué durant le mariage jusqu’au moment du versement. c) Selon l’art. 25a al. 1, première phrase, LFLP, si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge des assurances sociales du lieu du divorce compétent au sens de l’art. 73 al. 1 LPP exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l’art. 25a al. 2 LFLP, les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions. Le juge des assurances sociales doit examiner les aspects nécessaires pour le partage des prestations de sortie, telle l’étendue des prestations de sortie dont peuvent se prévaloir les conjoints à l’égard des institutions de prévoyance professionnelle, calculer le montant à partager et décider quelle institution de prévoyance devra verser celui-ci (ATF 133 V

147.

consid. 5.3.3). d) Il convient encore d’ajouter que la prestation de libre passage à transférer à l’ex-époux créancier porte intérêt. A défaut d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance de l’époux débiteur, le taux de cet intérêt compensatoire correspond au taux d’intérêt minimum fixé par les art. 12 et 14 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1), en relation avec l’art. 15 al. 1 et 2 LPP (ATF 137 V 463 consid. 7; ATF 129 V 251 consid. 3 et 4). Pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2023, un taux d’intérêt d’au moins 1 % est prévu (art. 12 let. j OPP 2). Pour la période à partir du 1er janvier 2024, un taux d’intérêt d’au moins 1,25 % est prévu (art. 12 let. k OPP 2). L’intérêt -- 5 of 9 -10J095 compensatoire court dès le lendemain de la date du dépôt de la demande de divorce, déterminant pour le partage des avoirs de prévoyance. e) Un intérêt moratoire s’ajoute à l’intérêt compensatoire dès le 31e jour suivant l’entrée en force du jugement ordonnant le transfert du montant à partager (TF 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.2.4). Il correspond, conformément à l’art. 7 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, invalidité et survivants; RS 831.425), au taux d’intérêt minimal fixé par l’art. 12 OPP 2, augmenté de 1 %.

4.

a) En l’espèce, le Tribunal d'arrondissement de D*** a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal afin qu'elle procède au partage, par moitié, des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant leur mariage, étant rappelé que le juge des assurances sociales est lié par la clé de répartition des avoirs de prévoyance professionnelle déterminée par le juge du divorce (cf. consid. 3c supra). b) Cela étant, l'instruction menée par la juge instructrice a permis d'établir que le demandeur n’a accumulé aucun avoir de prévoyance durant la période déterminante comprise entre la conclusion du mariage et le dépôt de la demande de divorce, soit du 4 novembre 1992 au 3 février 2025. S’agissant de l’avoir de prévoyance accumulé par la défenderesse durant la période concernée, celle-ci bénéficie d’une prestation de sortie de 114'261 fr. 20 auprès de la J.________. La juge instructrice a informé les parties qu’en l’absence de détermination contraire de leur part, il serait procédé au partage sur la base des informations communiquées par l’institution de prévoyance. Dans la mesure où les parties ne se sont pas manifestées, il sied de procéder au partage par moitié des avoirs de prévoyance, qui entraîne par conséquent le versement d’un montant de 57'130 fr. 60 (114'261 fr. 20 / 2) sur le compte de libre passage du demandeur. c) Le demandeur a également droit à des intérêts compensatoires sur la prestation de libre passage lui revenant, ce depuis le -- 6 of 9 -10J095 lendemain de la date du dépôt de la demande de divorce, en l'occurrence le 4 février 2025, jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie, étant précisé que ceux-ci s'élèvent à au moins 1,25 % à compter du 1er janvier 2024.

5. a) Au vu de ce qui précède, la J.________ devra débiter du compte de C.________ la somme de 57'130 fr. 60, avec intérêt compensatoire d’au moins 1,25 % l’an depuis le 4 février 2025, et verser ce montant en faveur de B.________ sur le compte de libre passage dont il est titulaire auprès de la L.________. En cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme à transférer, au taux de 2,25 % l’an à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. b) Selon l’art. 73 al. 2 LPP, applicable par renvoi de l’art. 25 LFLP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est en principe gratuite, de sorte que le présent jugement est rendu sans frais. c) Dans la mesure où le présent jugement a uniquement pour objet l’exécution d’un jugement de divorce entré en force, aucune partie ne peut prétendre avoir gain de cause, de sorte que l’octroi de dépens est exclu. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. Ordre est donné à la J.________ de prélever du compte de C.________ la somme de 57'130 fr. 60 (cinquante-sept mille cent trente francs et soixante centimes), avec intérêts compensatoires d’au moins 1,25 % à compter du 4 février -- 7 of 9 -10J095 2025, et de transférer ce montant sur le compte de libre passage dont B.________ est titulaire auprès de la L.________. II. En cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme à transférer, au taux de 2,25 % l’an, du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique: Le greffier: Du Le jugement qui précède est notifié à: - B.________, - C.________, - J.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

5. a) Au vu de ce qui précède, la J.________ devra débiter du compte de C.________ la somme de 57'130 fr. 60, avec intérêt compensatoire d’au moins 1,25 % l’an depuis le 4 février 2025, et verser ce montant en faveur de B.________ sur le compte de libre passage dont il est titulaire auprès de la L.________. En cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme à transférer, au taux de 2,25 % l’an à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. b) Selon l’art. 73 al. 2 LPP, applicable par renvoi de l’art. 25 LFLP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est en principe gratuite, de sorte que le présent jugement est rendu sans frais. c) Dans la mesure où le présent jugement a uniquement pour objet l’exécution d’un jugement de divorce entré en force, aucune partie ne peut prétendre avoir gain de cause, de sorte que l’octroi de dépens est exclu. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. Ordre est donné à la J.________ de prélever du compte de C.________ la somme de 57'130 fr. 60 (cinquante-sept mille cent trente francs et soixante centimes), avec intérêts compensatoires d’au moins 1,25 % à compter du 4 février -- 7 of 9 -10J095 2025, et de transférer ce montant sur le compte de libre passage dont B.________ est titulaire auprès de la L.________. II. En cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme à transférer, au taux de 2,25 % l’an, du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique: Le greffier: Du Le jugement qui précède est notifié à: - B.________, - C.________, - J.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

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10J095 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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