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Décision

ZJ26.016919

CASSO 428 2026-05-22

22 mai 2026Français8 min

Source vd.ch

Considérants

64.

LDIP), que la Cour de céans, qui connaît dans le canton de Vaud des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]), n’est compétente que pour procéder, sur renvoi du juge civil, au calcul des avoirs de prévoyance constitués durant le mariage, puis pour ordonner leur partage aux institutions de prévoyance professionnelle selon le mode de répartition que la justice civile a préalablement déterminé, et pour autant que la justice civile n’ait pas pu, elle-même, procéder aux calculs des avoirs à partager, que la Cour de céans n’est dès lors pas compétente pour connaître de la demande déposée le 26 mars 2026, celle-ci relevant des juridictions civiles, -- 4 of 6 -10J100 qu’en définitive, la demande est irrecevable, que les ex-époux sont domiciliés en Suisse, à C*** et D***, dans l’arrondissement de l’Est vaudois, que l’action en complément de jugement de divorce relève ainsi du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, voire de son président (art.

64.

al. 1 et 59 LDIP; art. 7 ou 6 CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]; art. 87 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979]; art. 1 AAJTJ [arrêté sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d'arrondissement du

10.

avril 2000; BLV 173.01.2]), qu’il convient de transmettre la cause en l’état à ce tribunal (art.

7 al. 1 LPA-VD; art. 143 al. 1bis, 2e phrase, CPC; art. 63 al. 1 et 1bis et 64 al. 1bis LDIP), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP, sur renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP), ni d’allouer de dépens, Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. La demande déposée le 26 mars 2026 par A.X.________ est irrecevable. II. La cause est transmise en l’état au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente: Le greffier:

7 al. 1 LPA-VD; art. 143 al. 1bis, 2e phrase, CPC; art. 63 al. 1 et 1bis et 64 al. 1bis LDIP), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP, sur renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP), ni d’allouer de dépens, Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. La demande déposée le 26 mars 2026 par A.X.________ est irrecevable. II. La cause est transmise en l’état au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente: Le greffier:

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10J100 Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - A.X.________ (demanderesse), - B.X.________ (défendeur), - Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. Il est en outre communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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