Lexipedia

Décision

ZJ26.025682

CASSO 482 2026-06-03

3 juin 2026Français5 min

Source vd.ch

Considérants

64.

LDIP), que la Cour de céans, qui connaît dans le canton de Vaud des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA- VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]), n’est compétente que pour procéder, sur renvoi du juge civil, au calcul des avoirs de prévoyance constitués durant le mariage, puis pour ordonner leur partage aux institutions de prévoyance professionnelle selon le mode de répartition que la justice civile a préalablement déterminé, -- 3 of 5 -10J055 que la Cour de céans n’est dès lors pas compétente pour connaître de la demande adressée le 18 mai 2026 par B.________, celle-ci relevant des juridictions civiles, que cette demande doit par conséquent être déclarée irrecevable, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judicaires (art. 73 al. 2 LPP, sur renvoi de l’art. 25 LFLP), ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. La demande déposée le 18 mai 2026 par B.________ est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président: La greffière: Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - B.________, - C.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

-- 4 of 5 --

10J055 Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

-- 5 of 5 --