ZJ26.025682
CASSO 482 2026-06-03
3 juin 2026Français5 min
Source vd.ch
10J055 TRIBUNAL CANTONAL ZJ26.*** 482 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S _____________________________________________ Jugement du 3 juin 2026 Composition: M. WIEDLER, président MM. Neu et Tinguely, juges Greffière: Mme Cuérel * * * * * Cause pendante entre: B.________, à Q***, demanderesse, et C.________, à R***, défendeur. _______________ Art. 63 al. 1bis, 64 al. 1bis LDIP; 93 let. d LPA-VD -- 1 of 5 -10J055 E n f a i t e t e n d r o i t: Vu le mariage célébré le 8 mai 2002 à R***, en V***, entre B.________, née le ***, et C.________, né le ***, vu la dissolution de ce mariage par le divorce prononcée par le Tribunal du district de T*** le 26 janvier 2007, vu la demande adressée par B.________ le 18 mai 2026 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, en vue d’ordonner le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle cotisés par C.________ en Suisse pendant la durée du mariage, vu les pièces au dossier; attendu que sur le plan du droit international privé, qui régit la compétence des autorités judiciaires et le droit applicable en matière internationale, l'art. 63 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291) prévoit que les tribunaux compétents pour connaître du divorce le sont également pour connaître de ses effets accessoires, que les art. 63 al. 1bis et 64 al. 1bis LDIP attribuent aux tribunaux suisses une compétence exclusive pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, que l’art. 64 al. 1bis LDIP précise qu’en l'absence de compétence des tribunaux suisses pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps au sens de l’art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents, -- 2 of 5 -10J055 qu’en l’occurrence, B.________ a indiqué, dans sa demande, qu’aucun partage des avoirs de prévoyance professionnelle n’avait été effectué dans le cadre de la procédure de divorce en 2007, qu’il ne résulte pas du jugement de divorce produit par celle-ci que tel aurait été le cas, qu’en conséquence, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître du partage de la prévoyance professionnelle accumulée par C.________ en Suisse pendant la durée du mariage; attendu que la compétence d’ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle et de fixer la clé de répartition appartient à la juridiction civile (cf. art. 280 ss CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), qu’en vertu de l’art. 25a al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42), si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce, étant précisé que, s’il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art.
Considérants
64.
LDIP), que la Cour de céans, qui connaît dans le canton de Vaud des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA- VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]), n’est compétente que pour procéder, sur renvoi du juge civil, au calcul des avoirs de prévoyance constitués durant le mariage, puis pour ordonner leur partage aux institutions de prévoyance professionnelle selon le mode de répartition que la justice civile a préalablement déterminé, -- 3 of 5 -10J055 que la Cour de céans n’est dès lors pas compétente pour connaître de la demande adressée le 18 mai 2026 par B.________, celle-ci relevant des juridictions civiles, que cette demande doit par conséquent être déclarée irrecevable, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judicaires (art. 73 al. 2 LPP, sur renvoi de l’art. 25 LFLP), ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. La demande déposée le 18 mai 2026 par B.________ est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président: La greffière: Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - B.________, - C.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
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10J055 Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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