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Décision

ZK16.045925

TARB Tarb 7/16 - 2/2022 2022-01-31

31 janvier 2022Français3 min

TRIBUNAL CANTONAL Tarb 7/16 - 2/2022 ZK16.045925 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 31 janvier 2022 __________________ Composition: M. M É T R A L, juge unique Greffier: M. Germond ***** Cause pendante entre: A._____________,...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL Tarb 7/16 - 2/2022

ZK16.045925

COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Jugement du 31 janvier 2022 __________________

Composition: M. M É T R A L, juge unique Greffier: M. Germond

*****

Cause pendante entre:

A._____________, à [...], demanderesse, représentée par Me Sophie Leuenberger, avocate à Lausanne,

et

B.________, à Berne, défenderesse, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.

_______________

Art. 241 CPC; 94 al. 1 let. c, 109 et 116 LPA-VD

Considérants

409.

Considérant en fait et en droit:

que par acte du 18 octobre 2016, A._____________ a ouvert contre la B.________ une action en paiement d’un montant de 4'787 fr. 85, auquel s’ajoutaient des intérêts, devant le Tribunal arbitral des assurances,

que le Président du Tribunal arbitral a tenu une audience de conciliation le 9 janvier 2018, sans succès,

qu’il a tenu une audience d’instruction le 1er octobre 2020, lors de laquelle il a tenté une nouvelle conciliation, sans succès,

que le 26 janvier 2021, il a ordonné une expertise et qu’il a désigné à cet effet le Service médical d’expertise de l’Hôpital du Z.________, à [...],

que le 20 janvier 2022, la demanderesse a déclaré retirer sa demande à la suite d’une transaction passée avec la partie adverse, dont elle a joint un exemplaire pour consignation au procès-verbal,

que la transaction ne paraît violer aucune disposition impérative, de sorte qu’il convient d’en prendre acte, de l’annexer au présent jugement pour en avoir les effets et de radier la cause du rôle (art.

241.

CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]),

qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens et que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie demanderesse, conformément à la transaction passée entre les parties,

que la radiation du rôle relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 109 al. 1 et 116 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Il est pris acte de la transaction passée entre les parties les 16 et 27 décembre 2021, qui est annexée au présent jugement pour en avoir les effets.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

IV. Les frais de justice sont fixés à 400 fr. (quatre cents francs) et mis à la charge d’A._____________.

Le juge unique: Le greffier:

Du

Le jugement qui précède est notifié à:

- Me Sophie Leuenberger (pour A._____________), - Me Didier Elsig (pour la B.________), - Office Fédéral de la Santé Publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: