ZK20.025517
TARB T. arb. 11/20 - 1/2023 2023-02-13
13 février 2023Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL ZK20.025517 T. arb. 11/20 - 1/2023 TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES __________________________________________________ Jugement du 13 février 2023 __________________ Composition: M. M É T R A L, président Greffière: Mme Toth ***** Cause pendante entre: Consid...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL ZK20.025517 T. arb. 11/20 - 1/2023
TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES __________________________________________________
Jugement du 13 février 2023
__________________
Composition: M. M É T R A L, président Greffière: Mme Toth
*****
Cause pendante entre:
Considérants
1.
S.________, à [...], demanderesse,
2.
U.________, à [...], demanderesse,
3.
Z.________, à [...], demanderesse,
4.
W.________, à [...], demanderesse,
5.
F.________, à [...], demanderesse,
6.
Y.________, à [...], demanderesse,
7.
O.________, à [...], demanderesse,
8.
B.________, à [...], demanderesse,
9.
L.________, à [...], demanderesse,
10.
A.________, à [...], demanderesse,
11.
T.________, à [...], demanderesse,
12.
D.________, à [...], demanderesse,
13.
I.________, au [...], demanderesse,
14.
J.________, à [...], demanderesse,
402.
15.
G.________, à [...], demanderesse,
16.
C.________, à [...], demanderesse,
17.
N.________, à [...], demanderesse,
18.
X.________, à [...], demanderesse,
19.
P.________, à [...], demanderesse,
20.
Q.________, à [...], demanderesse,
toutes représentées par santésuisse, à Soleure, et agissant par Me Valentin Schumacher, avocat à Fribourg,
et
H.________, à [...], défendeur, représenté par Me Flore Primault, avocate à Lausanne.
_______________
Art. 241 CPC; art. 94 al. 1 let. c, 109 et 116 LPA-VD.
Considérant en fait et en droit:
Que par acte du 3 juillet 2020, S.________ et consorts, agissant par santésuisse, ont saisi le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud d’une action en paiement d’un montant de 147'232 fr. pour l’année statistique 2018 dirigée contre H.________ (ci-après: le défendeur),
que, par réponse du 6 avril 2021, le défendeur, représenté par Me Flore Primault, a conclu principalement à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet,
que les parties ont comparu à l’audience de conciliation du
6.
décembre 2022, lors de laquelle la tentative de conciliation n’a pas abouti,
que les parties ont néanmoins convenu de poursuivre leurs discussions transactionnelles et ont été invitées à informer le président quant à un éventuel accord transactionnel d’ici au 16 décembre 2022,
que par courriers du 16 décembre 2022, les parties ont informé le Tribunal qu’un accord transactionnel avait été trouvé et qu’elles lui feraient parvenir une convention pour ratification dans les meilleurs délais,
que par ordonnance du 21 décembre 2022, la cause a été suspendue jusqu’au 31 janvier 2023,
que le 25 janvier 2023, le défendeur a produit une transaction signée par les parties les 12 et 19 janvier 2023, en requérant sa ratification par le Tribunal pour valoir jugement,
que la transaction ne paraît violer aucune disposition impérative, de sorte qu’il convient d’en prendre acte, de l’annexer au présent jugement pour en avoir les effets et de radier la cause du rôle (art.
241.
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], par
renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, conformément à la transaction passée entre les parties, et qu'il convient de renoncer à la perception de frais de justice, dans la mesure où la transaction a été passée dans les suites immédiates de l’audience de conciliation du
6.
décembre 2022,
qu’il est statué selon la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (applicable par renvoi des art. 109 al. 1 et 116 LPA-VD).
Par ces motifs, le Tribunal arbitral des assurances prononce:
Par ces motifs, le Tribunal arbitral des assurances prononce:
I. Il est pris acte de la transaction passée entre les parties les 12 et 19 janvier 2023, qui est annexée au présent jugement pour en avoir les effets.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président: La greffière:
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Valentin Schumacher (pour les demanderesses), - Me Flore Primault (pour H.________), - Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: