ZK21.027621
TARB T.arb. 9/21 - 5/2023 2023-11-20
20 novembre 2023Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL T.arb. 9/21 - 5/2023 ZK21.027621 TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES _____________________________________________ Jugement du 20 novembre 2023 ______________________________ Composition: M. P I G U E T, juge unique Greffière: Mme Simonin ***** Cause pendante en...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL T.arb. 9/21 - 5/2023
ZK21.027621
TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES _____________________________________________
Jugement du 20 novembre 2023 ______________________________
Composition: M. P I G U E T, juge unique Greffière: Mme Simonin
*****
Cause pendante entre:
SUPRA-1846 SA, C/O GROUPE MUTUEL, à Lausanne, AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, KPT KRANKENKASSE AG, à Berne, EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, SWICA KRANKENVERSICHERUNG AG, à Winterthur, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, ASSURA-BASIS SA, à Pully, demanderesses, toutes représentées par tarifsuisse ag et agissant par Mes Olivier Burnet et Julien Chappuis, avocats à Lutry, et S.________, anciennement domiciliée […], défenderesse.
_______________
Art. 94 al. 1 let. a, 109, 116 LPA-VD
Considérants
409.
En fait et en droit:
Vu la demande du 28 juin 2021 adressée par les demanderesses au Tribunal arbitral des assurances, tendant au paiement, par la défenderesse, d’un montant total de 203'704 fr. 85, en remboursement de prestations de soins facturées en trop à la charge de l’assurance-maladie obligatoire, entre les années 2015 et 2019, vu la réponse de la défenderesse du 8 avril 2022 concluant au rejet des conclusions des demanderesses, vu le courrier du 7 décembre 2022 des avocates de la partie défenderesse informant le Président du Tribunal arbitral des assurances du décès de S.________ le 18 novembre 2022, vu la lettre du 18 octobre 2023 de la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après: la Justice de paix) informant le Président du Tribunal arbitral des assurances que les héritiers avaient répudié la succession de S.________ et qu’elle se liquidait par la voie de la faillite, le dossier ayant été transmis à l’Office des faillites de [...] (ci-après: l’Office des faillites) en date du 6 mars 2023, vu la lettre du 25 octobre 2023 de l’Office des faillites informant le Président du Tribunal arbitral des assurances que la faillite avait été suspendue faute d’actifs, que le délai pour effectuer l’avance de frais en vue de la continuation de procédure avait expiré le 8 mai 2023 sans qu’aucun créancier n’ait effectué cette avance et que la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: la Présidente du Tribunal d’arrondissement) avait prononcé la clôture de la faillite le 13 juin 2023, vu les déterminations du 17 novembre 2023 des demanderesses prenant acte de la situation et invitant le Tribunal arbitral des assurances à rayer la cause du rôle, vu les pièces du dossier;
attendu que la défenderesse est décédée le 18 novembre 2022,
que la liquidation de la succession de cette dernière par voie de faillite a été suspendue faute d’actifs,
que la Présidente du Tribunal d’arrondissement a prononcé la clôture de la faillite le 13 juin 2023, sans reprise du procès par la masse en faillite, ni cession des droits aux héritiers ou aux créanciers,
que la cause est donc devenue sans objet,
qu’elle doit en conséquence être rayée du rôle, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36) par renvoi des art. 107, 109 et 116 LPA-VD,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d’allouer des dépens aux parties (art. 50 et 55 LPA-VD, par renvoi des art.
109.
et 116 LPA-VD),
attendu que la décision de radiation du rôle relève de la compétence du Président du Tribunal arbitral des assurances statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique prononce:
Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
Le juge unique: La greffière:
Du
Le jugement qui précède est notifié à:
- Mes Julien Chappuis et Olivier Burnet pour les demanderesses, - Office fédéral de la santé publique,
et communiqué à:
- Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: