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Décision

ZK21.027626

TARB T. arb. 10/21 - 6/2024 2024-02-05

5 février 2024Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL T. arb. 10/21 - 6/2024 ZK21.027626 TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES __________________________________________________ Jugement du 5 février 2024 __________________ Composition: M. N E U, juge unique Greffière: Mme Chaboudez ***** Cause pendante entre: CSS AS...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL T. arb. 10/21 - 6/2024

ZK21.027626

TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES __________________________________________________

Jugement du 5 février 2024 __________________

Composition: M. N E U, juge unique Greffière: Mme Chaboudez

*****

Cause pendante entre:

CSS ASSURANCE-MALADIE SA, à Lucerne (également en tant que successeur en droit d’INTRAS Assurance-maladie SA et d’Arcosana SA), SUPRA-1846 SA, à Lausanne, CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA, à Lucerne, ATUPRI ASSURANCE DE LA SANTÉ SA, à Berne, AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, KPT CAISSE-MALADIE SA, à Berne, EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, SWICA ASSURANCE-MALADIE SA, à Winterthur, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, AMB ASSURANCES SA, à Le Châble, PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, ASSURA-BASIS SA, à Pully, VISANA SA, à Berne, SANA24 SA, à Berne, VIVACARE SA, à Berne, demanderesses, toutes représentées par tarifsuisse SA, elle-même représentée par Me Julien Chappuis, avocat à Lutry, et C.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Olivier Francioli, avocat à Lausanne. _______________ Art. 241 CPC; 94 al. 1 let. c, 109 et 116 LPA-VD 402 Considérant en fait et en droit:

Que, par acte du 25 juin 2021, les assureurs CSS Assurance-Maladie SA et consorts (ci-après: les demanderesses), agissant par tarifsuisse SA et représentés par Me Julien Chappuis, ont saisi le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud d'une action en paiement d'un montant de 176'294 fr. 48 pour l'année statistique 2019 dirigée contre C.________ (ci-après: la défenderesse), la cause ayant été enregistrée sous référence T. Arb. 10/21, que, par réponse du 7 juin 2022, la défenderesse, représentée par Me Olivier Francioli, a conclu à l'irrecevabilité des conclusions des demanderesses, subsidiairement à leur rejet, que les parties ont comparu à l'audience de conciliation du 22 août 2022, qui a fait l'objet d'une avance de frais de 1'200 fr. et lors de laquelle la tentative de conciliation n'a pas abouti, que, par acte du 12 mai 2023, les demanderesses (à l’exception de Vivacare SA) ont à nouveau saisi le Tribunal arbitral d'une action en paiement à l'encontre de la défenderesse au montant de 109'093 fr. 40 portant cette fois sur l'année statistique 2020, la cause ayant été enregistrée sous la référence T. Arb. 2/23, que les parties ont néanmoins convenu – après qu'une avance de frais de 4'800 fr. a été effectuée le 27 décembre 2022 en vue de la désignation des arbitres dans la cause T. Arb. 10/21 –, de poursuivre leurs discussions transactionnelles et qu'elles ont à ce titre requis et obtenu la suspension de cette procédure par prononcé du 15 mai 2023, que, par acte du 30 janvier 2024, les demanderesses ont produit une transaction signée par les parties les 14 et 19 décembre 2023, réglant le sort des deux litiges et requérant sa ratification par le Tribunal pour valoir jugement dans chacune des deux causes, s'agissant des créances en rétrocession relatives à la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, que la transaction ne paraît violer aucune disposition impérative, de sorte qu'il convient d'en prendre acte, de l'annexer au présent jugement pour en avoir les effets et de radier la cause du rôle (art.

Considérants

241.

CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]),

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, conformément à la transaction passée entre les parties,

que, s'agissant de la perception des frais de justice, compte tenu de la tenue de l'audience de conciliation du 22 août 2022, il convient de les arrêter à 1'200 fr., à partager par moitié conformément à la transaction, mais d'y renoncer pour le surplus dans la mesure où la transaction a été passée dans les suites de cette audience de conciliation, de sorte que le montant de 4'800 fr. destiné à couvrir le montant des honoraires des arbitres sera remboursé aux demanderesses qui en ont fait l'avance, qu'il est statué selon la procédure prévue par l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (applicable par renvoi des art. 109 al. 1 et 116 LPA-VD).

Par ces motifs, le Tribunal arbitral des assurances prononce:

Par ces motifs, le Tribunal arbitral des assurances prononce:

I. Il est pris acte de la transaction passée entre les parties les 14 et 19 décembre 2023, qui est annexée au présent jugement pour en avoir les effets.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis par moitié à la charge de chacune des parties, l'avance de 4'800 fr. (quatre mille huit cents francs) effectuée par les demanderesses leur étant restituée.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Le juge unique: La greffière:

Du

Le jugement qui précède, accompagné d’une copie de la convention, est notifié à:

- Me Julien Chappuis (pour les demanderesses), - Me Olivier Francioli (pour la défenderesse), - Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: