ZK23.022752
TARB T.arb. 3/23 - 4/2023 2023-10-19
19 octobre 2023Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL ZK23.022752 TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES __________________________________________________ Jugement du 19 octobre 2023 __________________ Composition: M. P I G U E T, président Greffière: Mme Chaboudez ***** Cause pendante entre: Considérants 1. U.______...
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TRIBUNAL CANTONAL ZK23.022752
TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES __________________________________________________
Jugement du 19 octobre 2023 __________________
Composition: M. P I G U E T, président Greffière: Mme Chaboudez
*****
Cause pendante entre:
Considérants
1.
U.________, à [...],
2.
Y.________, à [...],
3.
I.________, à [...],
4.
Q.________, à [...],
5.
F.________, à [...],
6.
E.________, à [...],
7.
S.________, à [...],
8.
J.________, à [...],
9.
X.________, à [...],
10.
L.________, à [...],
11.
B.________, à [...],
12.
G.________, à [...],
13.
N.________, à [...],
14.
T.________, à [...],
15.
M.________, à [...],
16.
C.________, à [...], demanderesses, toutes représentées par tarifsuisse SA, à Soleure, agissant par Mes Valentin Schumacher et Franziska Waser, avocats à Fribourg,
et
R.________, à [...], défendeur, représenté par Me Nicolas Bruder, avocat à Lausanne. _______________
402.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Considérant en fait en droit:
que par acte du 25 mai 2023, U.________ et diverses autres caisses d’assurance-maladie (ci-après: les demanderesses), toutes représentées par tarifsuisse SA, ont ouvert une action devant le Tribunal arbitral des assurances contre R.________ (ci-après: le défendeur) tendant à la restitution de toutes les prestations effectuées en 2021 par la Dre W.________ et le Dr O.________ facturées à charge de l’assurance obligatoire des soins sous le numéro RCC du défendeur, pour un montant s’élevant au moins à 106’249 fr., sous suite de frais et dépens, qu’à la requête des parties, le Président du Tribunal arbitral a suspendu la procédure le 16 août 2023 en vue de permettre les discussions transactionnelles annoncées par les parties, que par courrier du 11 octobre 2023, les demanderesses ont fait savoir que la conciliation par-devant la Commission paritaire cantonale avait permis d’aboutir à une transaction et ont prié le Tribunal de rayer la cause du rôle, qu'il convient de constater que la transaction extra-judiciaire conclue par les parties vide le présent litige de son objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence d'un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36], par renvoi des art. 109 et 116 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d’allouer de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal arbitral des assurances prononce:
Par ces motifs, le Tribunal arbitral des assurances prononce:
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président: La greffière:
Du
Le jugement qui précède est notifié à:
- Me Valentin Schumacher et Me Franziska Waser (pour les demanderesses), - Me Nicolas Bruder (pour le défendeur), - Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: