ZK23.039273
TARB T. arb. 12/23 - 1/2025 2025-01-06
6 janvier 2025Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL T. arb. 12/23 – 01/2025 ZK23.039273 TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES __________________________________________________ Jugement du 6 janvier 2025 __________________ Composition: M. P I G U E T, président Greffière: Mme Simonin ***** Cause pendante entre: Con...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL T. arb. 12/23 – 01/2025
ZK23.039273
TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES __________________________________________________
Jugement du 6 janvier 2025 __________________
Composition: M. P I G U E T, président Greffière: Mme Simonin
*****
Cause pendante entre:
Considérants
1.
CSS ASSURANCE-MALADIE SA, à Lucerne,
2.
AQUILANA VERSICHERUNGEN, à Baden,
3.
SUPRA-1846 SA, à Lausanne,
4.
CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA, à Lucerne,
5.
ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG SA, à Berne,
6.
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,
7.
KPT CAISSE-MALADIE SA, à Berne,
8.
ÖKK KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNGEN SA, à Landquart,
9.
VIVAO SYMPANY SA, à Bâle,
10.
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,
11.
EGK GRUNDVERSICHERUNGEN SA, à Laufen,
12.
SODALIS GESUNDHEITSGRUPPE, à Viège,
13.
CAISSE-MALADIE DE LA VALLÉE D'ENTREMONT SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE, à Orsières,
14.
SWICA ASSURANCE-MALADIE SA, à Winterthur,
15.
GALENOS SA, à Berne,
16.
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,
17.
SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN SA, à Zurich,
18.
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,
19.
ASSURA-BASIS SA, à Pully,
20.
VISANA SA, à Berne,
21.
AGRISANO KRANKENKASSE SA, à Brugg,
22.
HELSANA VERSICHERUNGEN SA, à Dübendorf,
23.
SANA24 SA, à Berne,
24.
VIVACARE SA, à Berne,
demanderesses, toutes représentées par santésuisse, à Soleure, ellemême représentée par Me Amélie Vocat, avocate à Sion,
et
Y.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Robert Fox, avocat à Lausanne.
_______________
Art. 94 al. 1 let. c, 109 a. 2, 116 LPA-VD; 241 CPC
En fait et en droit:
Vu la demande déposée le 14 septembre 2023 devant le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal arbitral) par CSS Assurance-Maladie SA et consorts (ci-après: les demanderesses), agissant par santésuisse et représentées par Me Amélie Vocat, à l’encontre de Y.________ (ci-après: la défenderesse), concluant, sous suite de frais et dépens, au remboursement par cette dernière d’un montant de 173'574 fr. pour l’année 2020 et de 112'904 fr. pour l'année 2021, en se prévalant de l’art. 56 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10), vu la requête de suspension de la cause jusqu'à la fin de la procédure de conciliation initiée devant la Commission paritaire cantonale, vu la suspension de la cause prononcée le 18 octobre 2023 par le Président du Tribunal arbitral, jusqu’à droit connu sur cette procédure de conciliation, vu le courrier du 16 avril 2024 des demanderesses informant le Président du Tribunal arbitral que la conciliation tentée devant la Commission paritaire cantonale n'avait pas abouti et requérant en conséquence la reprise de la procédure devant le Tribunal arbitral, vu la lettre du 19 avril 2024 du Président du Tribunal arbitral, informant les parties que la procédure était reprise et impartissant un délai de réponse à la défenderesse, vu la nouvelle suspension de la procédure prononcée par le Président du Tribunal arbitral le 16 mai 2024, à la suite de la requête des parties en ce sens, vu la lettre du 3 septembre 2024 du Président du Tribunal arbitral, informant les parties que la procédure était reprise et impartissant un nouveau délai de réponse à la défenderesse, vu le courrier des demanderesses du 20 décembre 2024 indiquant au Président du Tribunal arbitral qu’une transaction était intervenue entre les parties et produisant cette transaction signée le 28 novembre 2024 par Y.________ et le 16 décembre 2024 par santésuisse, vu notamment les chiffres 7 et 8 de cette transaction selon lesquels la transaction entraîne le règlement pour solde de tout compte des prétentions formulées par les assureurs LAMal pour les années statistiques 2020, 2021, 2022 et 2023, étant précisé que les assureurs renoncent à engager une procédure destinée à fixer le montant de la restitution pour les années précitées, vu la demande de ratification de cette transaction par le Tribunal arbitral pour valoir jugement;
attendu que la transaction ne paraît violer aucune disposition impérative, de sorte qu’il convient d’en prendre acte, de l’annexer au présent jugement pour en avoir les effets et de rayer la cause du rôle en application de l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux parties, conformément à la transaction intervenue entre celles-ci, qu’il convient de renoncer à la perception de frais de justice, vu la transaction extrajudiciaire intervenue avant la fixation d’une audience de conciliation, qu’il appartient au Président du Tribunal arbitral de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 107,
109.
et 116 LPA-VD).
Par ces motifs, Le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce:
Par ces motifs, Le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce:
I. Il est pris acte de la transaction extrajudiciaire conclue entre les parties les 28 novembre et 16 décembre 2024, qui est annexée au présent jugement pour en avoir les effets.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, l’avance de 1'200 fr. (mille deux cents francs) effectuée par les demanderesses leur étant restituée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens aux parties.
Le président: La greffière:
Du
Le jugement qui précède, accompagné d'une copie de la convention, est notifié à:
- Me Amélie Vocat (pour santésuisse et les demanderesses), - Me Robert Fox (pour Y.________), - Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: