Lexipedia

Décision

ZK23.042078

TARB T. arb. 13/23 - 10/2024 2024-04-16

16 avril 2024Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL T. arb. 13/23 – 10/2024 ZK23.042078 TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES __________________________________________________ Jugement du 16 avril 2024 __________________________ Composition: M. PIGUET, président Greffière: Mme Simonin ***** Cause pendante entre: C...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL T. arb. 13/23 – 10/2024

ZK23.042078

TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

__________________________________________________

Jugement du 16 avril 2024 __________________________

Composition: M. PIGUET, président Greffière: Mme Simonin ***** Cause pendante entre:

Considérants

1.

CSS ASSURANCE-MALADIE SA, Lucerne,

2.

MOOVE SYMPANY SA, à Bâle,

3.

SUPRA-1846 SA, à Lausanne,

4.

CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA, à Lucerne,

5.

ATUPRI ASSURANCE DE LA SANTÉ SA, à Berne,

6.

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,

7.

KPT CAISSE-MALADIE SA, à Berne,

8.

OKK KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNGEN AG, à Landquart,

9.

VIVAO SYMPANY SA, à Bâle,

10.

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,

11.

SWICA ASSURANCE-MALADIE SA, à Winterthur,

12.

GALENOS SA, à Berne,

13.

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,

14.

SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG, à Zurich,

15.

PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny,

16.

ASSURA-BASIS SA, à Pully,

17.

VISANA SA, à Berne,

18.

HELSANA ASSURANCES SA, à Dübendorf,

19.

SANA24 SA, à Berne,

20.

VIVACARE SA, à Berne, demanderesses, toutes représentées par santésuisse, à Soleure, ellemême représentée par Me Valentin Schumacher, avocat à Fribourg,

et

X.________, à […], défendeur, représenté par Me Robert Fox, avocat à Lausanne.

Art. 241 CPC; 94 al. 1 let. c, 109 et 116 LPA-VD En fait et en droit:

402.

Vu la demande déposée le 4 octobre 2023 devant le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal arbitral) par CSS Assurance-Maladie SA et consorts (ci-après: les demanderesses), agissant par santésuisse et représentées par Me Valentin Schumacher, à l’encontre de X.______ (ci-après: le défendeur), en concluant, sous suite de frais et dépens, au remboursement par ce dernier d’un montant de 127'688 francs pour l’année 2020, en se prévalant de l’art. 56 al. 2 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10), vu la suspension de la cause prononcée le 23 novembre 2023 par le président du Tribunal arbitral, jusqu’à droit connu sur la procédure de conciliation devant la Commission paritaire cantonale, vu le courrier du 8 février 2024 des demanderesses indiquant au Tribunal arbitral que la conciliation entre les parties a échoué et produisant l’autorisation de procéder délivrée par la Commission paritaire cantonale le 22 janvier 2024, vu la lettre du 12 février 2024 du président du Tribunal arbitral, informant les parties que la procédure est reprise et impartissant un délai de réponse au défendeur, vu le courrier du défendeur du 15 avril 2024 indiquant au président du Tribunal arbitral qu’une transaction est intervenue entre les parties le 15 mars 2024 et produisant cette transaction signée le 22 mars 2024 par lui-même et le 4 avril 2024 par les demanderesses, vu la demande de ratification de cette transaction par le Tribunal arbitral pour valoir jugement;

attendu que la transaction ne paraît violer aucune disposition impérative, de sorte qu’il convient d’en prendre acte, de l’annexer au présent jugement pour en avoir les effets et de rayer la cause du rôle en application de l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre

2008; RS 272), par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, conformément à la transaction intervenue entre les parties,

qu’il convient de renoncer à la perception de frais de justice, vu la transaction extrajudiciaire intervenue avant la fixation d’une audience de conciliation,

qu’il appartient au président du Tribunal arbitral de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 107,

109.

et 116 LPA-VD).

Par ces motifs, le président du Tribunal arbitral des assurances prononce:

Par ces motifs, le président du Tribunal arbitral des assurances prononce:

I. Il est pris acte de la transaction extrajudiciaire conclue entre les parties les 22 mars et 4 avril 2024, qui est annexée au présent jugement pour en avoir les effets.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, l’avance de 1'000 fr. (mille francs) effectuée par les demanderesses leur étant restituée.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Le président: La greffière:

Du

Le jugement qui précède, accompagné d’une copie de la convention, est notifié à:

- Me Valentin Schumacher (pour santésuisse et les demanderesses), - Me Robert Fox (pour le défendeur), - Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: