ZK24.037867
TARB T. Arb. 2/24 - 5/2025 2025-11-07
7 novembre 2025Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL T. arb. 2/24 – 5/2025 ZK24.037867 TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES __________________________________________________ Jugement du 7 novembre 2025 __________________ Composition: M. N E U, président Greffière: Mme Chaboudez ***** Cause pendante entre: D.______...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL T. arb. 2/24 – 5/2025
ZK24.037867
TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES __________________________________________________
Jugement du 7 novembre 2025 __________________
Composition: M. N E U, président Greffière: Mme Chaboudez
*****
Cause pendante entre:
D.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Grégoire Ventura, avocat à Lausanne,
et
I.________, à [...], défenderesse, représentée par son Service juridique Suisse romande et Tessin, au [...].
_______________
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Considérants
402.
En fait et en droit:
Vu la demande déposée le 21 août 2024 par D.________ (ciaprès: la demanderesse) auprès du Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud en vue du paiement, par I.________ (ci-après: la défenderesse), d’un montant de 73'337 fr., avec intérêts à 5 % au 1er mars 2024, correspondant au solde des factures relatives aux prestations dispensées dès juillet 2023 à [...], vu la réponse du 18 décembre 2024 par laquelle la défenderesse a conclu au rejet de la demande, vu la réplique du 20 mars 2025, dans laquelle la demanderesse a indiqué qu’I.________ avait payé les factures relatives aux mois de janvier 2024 à juillet 2024, qu’il restait un solde à payer de 39'716 fr. 75 et a modifié sa conclusion en sollicitant de la part de la défenderesse le paiement de 41'052 fr. 25 (sic), avec intérêts au 1er mars 2024, vu la duplique du 30 juin 2025, vu les déterminations de la demanderesse du 5 novembre 2025, vu l’audience de conciliation qui s’est tenue le 7 novembre 2025, attendu que les parties peuvent mettre fin au litige par voie de transaction (art. 241 CPC [code fédéral de procédure civile du
19.
décembre 2008; RS 272] par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]),
que la conciliation tentée lors de l’audience du 7 novembre 2025 a abouti comme suit – selon ce qui figure au procès-verbal:
« I.________ versera à D.________ le montant de 30'000 fr. (trente mille francs) pour solde de tout compte et de toutes prétentions pour l’ensemble des prestations fournies de juillet 2023 à janvier 2025, telles que litigieuses. La demanderesse renonce à toutes autres et plus amples prétentions pour les soins tels que prodigués à M. [...]. I.________ veillera à s’acquitter du montant précité dans un délai de 20 jours à compter de ce jour. Chaque partie garde ses frais. »
que le contenu de la transaction est en adéquation avec l’état de fait de la cause et ne contrevient pas aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6 par analogie),
que rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il soit pris acte de cette transaction pour valoir jugement;
attendu que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle, compétence qui appartient au Président du Tribunal arbitral statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD par renvoi des art. 107, 109 et 116 LPA-VD),
qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens conformément à la transaction intervenue entre les parties.
Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce:
Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce:
I. Il est pris acte de la transaction intervenue le 7 novembre 2025 pour valoir jugement.
II. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président: La greffière:
Du
Le jugement qui précède est notifié à:
- Me Grégoire Ventura (pour D.________), - I.________, - Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: