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Décision

ZL09.014705

CASSO LAVAM 11/09 - 17/2011 2011-06-22

22 juin 2011Français20 min

Source vd.ch

Faits

A.b supra). Concernant les revenus de A.S.________, l'OCC s'est fondé sur le montant figurant au bas du décompte de salaire de l'intéressée pour le mois de janvier 2009 (soit 3'881 fr. 65), montant comprenant toutefois des éléments extrinsèques à l'exercice de l'activité lucrative en tant quelle, à savoir 200 fr. d'allocations familiales et 109 fr 55 d'indemnité de résidence. Aussi l’autorité a-t-elle déduit ces deux postes – les allocations familiales devant, du reste, être prises en compte séparément – pour obtenir un revenu mensuel net de 3'572 fr. 10, soit 46'437 fr. par année, 13ème salaire compris (3'572 fr. 10 x 13). A ce montant, l'OCC a ajouté 1'314 fr. au titre d'indemnité de résidence annualisée (109 fr. 55 x 12). Il découle de l'addition de ces différents chiffres que le revenu annuel de A.S.________ s'élève à 47'751 fr. Enfin, l'intimé a ajouté à son calcul 2'400 fr. correspondant aux allocations familiales perçues pour l'enfant B.S.________ (200 x 12 [cf. art.

Considérants

5.

al. 1 LAFam, loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; RS 836.2]), et est ainsi parvenu à un revenu total de 73'990 fr. pour l'ensemble de la famille (23'839 fr. + 47'751 fr. + 2'400 fr.). bb) En ce qui concerne les déductions, il convient tout d'abord de rappeler que conformément à l'art. 11 al. 1 in fine LVLAMal, seules les -- 10 of 13 -déductions fiscales générales (au sens de l'art. 37 LI [loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux; RSV 642.11]) sont admises, à l'exclusion des déductions sociales (telle la déduction sociale pour le logement [cf. art. 39 al. 1 LI]; cf. CASSO LAVAM 11/10 – 25/10 précité consid. 4). Cela étant, il apparaît qu'en l'espèce, l'OCC s'est à juste titre fondé sur les forfaits fiscaux, comme l'admet la jurisprudence (cf. consid. 2a supra). Ainsi, l'intimé a décompté 5'100 fr. de cotisations d'assurancemaladie – les éventuelles assurances complémentaires ne devant pas être prises en compte (faute de figurer parmi les déductions générales mentionnées à l'art. 37 LI), ce que les parties ne contestent en définitive pas. En outre, l'OCC a déduit 3'338 fr. de frais de transport professionnels, 3'000 fr. de frais de repas, et 2'850 fr. à titre d'autres frais professionnels. Enfin, l'autorité a soustrait un montant de 10'000 fr. pour enfant à charge, conformément à l'art. 3 de l’arrêté du 17 septembre 2008. La somme des déductions totales se chiffre, dès lors, à 24'288 fr. Pour le surplus, c'est à bon droit que l'intimé n'a pas tenu compte des mensualités de 250 fr. versées par X.________ en remboursement de la dette contractée auprès des autorités valaisannes. Il n'est en effet pas possible de s'écarter du système légal qui veut que les bases de calcul du revenu déterminant soient calquées sur les critères valables en matière fiscale. Or, les dettes personnelles en tant que telles, de même que les dépenses affectées à leur remboursement, ne figurent pas au nombre des déductions générales admises aux termes de l'art. 11 al. 1 LVLAMal (cf. art. 37 et 38 let. c LI). cc) Il découle de ce qui précède que le revenu déterminant arrondi de 49'700 fr. retenu par l'OCC, après soustraction des déductions forfaitaires légales (soit 73'990 fr. – 24'288 fr.), échappe à la critique. Partant, les griefs des recourants à l'encontre des calculs de l'intimé s'avèrent infondés. Ce montant étant inférieur à la limite légale de 50'000 fr. applicable pour un adulte dans une famille (cf. consid. 2a supra), respectivement à celle de 65'000 fr. applicable pour un enfant (cf. ibid.), c'est dès lors à juste titre que l'OCC a considéré que les intéressés avaient droit à un subside LVLAMal.

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c) La Cour de céans relève, pour le surplus, que les recourants ne contestent pas le calcul du subside en lui-même, et a fortiori n'apportent aucun élément permettant d'infirmer les chiffres retenus par l'OCC à cet égard. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des subsides fixés par l'intimé, lesquels s'élèvent à 11 fr. pour X.________ et A.S.________, et à

48.

fr. pour B.S.________, avec effet au 1er janvier 2009.

4. a) En définitive, le recours est mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. Le recours déposé le 17 avril 2009 par X.________, A.S.________ et B.S.________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 18 mars 2009 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique: La greffière:

4. a) En définitive, le recours est mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. Le recours déposé le 17 avril 2009 par X.________, A.S.________ et B.S.________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 18 mars 2009 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique: La greffière:

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Du L'arrêt qui précède est notifié à: - X.________, A.S.________ et B.S.________, - Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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