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Décision

ZL19.051626

CASSO LAVAM 10/19 - 6/2022 2022-05-05

5 mai 2022Français24 min

TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 10/19 - 6/2022 ZL19.051626 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 5 mai 2022 __________________ Composition: Mme D E S S A U X, juge unique Greffière: Mme Tedeschi ***** Cause pendante entre: M.________, à [....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 10/19 - 6/2022

ZL19.051626

COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 5 mai 2022 __________________

Composition: Mme D E S S A U X, juge unique Greffière: Mme Tedeschi

*****

Cause pendante entre:

M.________, à [...], recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à Lausanne,

et

OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.

_______________

Art. 6 et 8 LHPS; 11 et 12 LVLAMal.

En fait:

A. M.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en [...] et époux de T.________, a travaillé en qualité de fiduciaire indépendant à

100 %.

Le 29 mars 2018, l'assuré et son épouse ont déposé une demande de subside pour le paiement de leurs primes de l'assuranceobligatoire des soins auprès de l'Agence d'assurances sociales de [...]. Ils ont indiqué que la décision de taxation fiscale pour l'année 2014 devait être celle prise en compte comme situation financière de base. Toutefois, un écart sensible existant avec leur situation actuelle, ils en ont requis une actualisation sur la base de pièces justificatives et, dans ce cadre, ont notamment produit leur déclaration d'impôts pour l'année 2016, datée du

26 mars 2018.

Par décisions du 7 novembre 2018 (n° 121465094 et n° 121465095), l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après: l'OVAM ou l'intimé) a rejeté la demande de subside de l'assuré et de son épouse pour la période courant du 1er avril au 31 décembre 2018, respectivement pour toute l'année 2019. Il a considéré que le revenu déterminant unifié (ci-après: le RDU) du couple était de 163'744 fr., sur la base des informations ressortant de la déclaration d'impôts 2016.

Le 14 novembre 2018, l'assuré et son épouse se sont opposés aux décisions du 7 novembre 2018, indiquant que le RDU pris en compte ne correspondait absolument pas à leur situation financière réelle. En substance, ils ont exposé avoir perdu leurs clients les plus importants au cours de l'année 2017. Etant tous deux indépendants et, partant, ne pouvant pas bénéficier des indemnités de chômage, ils n'avaient quasiment plus aucun revenu. En sus, ils ont encore produit plusieurs documents justifiant de leur situation financière.

A l'appui de leur courrier du 6 juin 2019, l'assuré et son épouse ont notamment communiqué à l'OVAM leur décision de taxation fiscale

2017 rendue le 8 mai 2019 par l'Office des impôts des districts de [...] (ciaprès: l'Office des impôts), ainsi que deux rapports sur l'état financier au

31 décembre 2018, respectivement au 30 avril 2019 datés des 22 mai 2019 et leur certificat de primes d'assurance-maladie pour 2018 (indiquant un montant individuel de 466 fr. 80) et 2019 (mentionnant un montant individuel de 489 fr. 20).

Par décision sur opposition (recte: réclamation) du 16 octobre 2019, l'OVAM a confirmé nier à l'assuré le droit au subside pour le paiement de ses primes d'assurance-obligatoire des soins entre le 1er avril et le 31 décembre 2018, respectivement pour l'année 2019. Cette autorité a en substance exposé avoir pris en compte la taxation définitive pour l'année 2016 afin de fixer le RDU à 163'744 fr. dans ses décisions du

7 novembre 2018. Elle a toutefois retenu qu'il ressortait des dernières pièces remises par l'assuré, à la suite de son opposition, que sa situation financière réelle s'écartait de plus de 20 % du revenu déterminant fiscal. L'OVAM a ainsi recalculé le RDU sur cette base et l'a fixé à 105'850 francs. Ce montant étant supérieur à la limite légale applicable de 72'500 fr. pour les couples sans enfant, l'OVAM a refusé le droit au subside. En annexe, il a remis deux décisions des 14 octobre 2019 (n° 121765331 et n° 121765332) confirmant le nouveau calcul du RDU et le rejet de la demande de subside du couple.

B. a) Par acte du 19 novembre 2019, M.________, représenté par son conseil, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur opposition du 16 octobre précédent, concluant principalement à son « annulation » avec « constatation de l'existence d'un droit » au subside pour le paiement des primes de l'assurances-obligatoire des soins en faveur du recourant et de T.________ dès le 1er avril 2018, et subsidiairement à son annulation, avec renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en substance contesté le calcul du RDU, notamment un montant de 1'764'084 fr. de « fortune mobilière sans déduction des dettes privées » pris en compte par l'intimé, indiquant qu'il n'avait pas été possible de reconstituer sur quelle base un tel montant avait pu être retenu et requérant que l'intimé fournisse les informations concrètes lui ayant permis de retenir le montant susdit. Il a également critiqué l'absence de déduction d'une franchise de 100'00 fr. sur la fortune commerciale.

b) Dans sa réponse du 9 mars 2020, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il a admis que la décision litigieuse contenait des lacunes et des imprécisions dans sa motivation. En particulier, la décision attaquée indiquait de manière erronée que le RDU avait été déterminé sur la base de la décision de taxation fiscale définitive pour l'année 2016, alors qu'il était basé sur la déclaration d'impôts pour l'année 2016; en outre, la décision de taxation définitive la plus récente était celle de 2014. De surcroît, le calcul du RDU figurant sur les décisions du 7 novembre 2018, respectivement sur la décision sur réclamation du 16 octobre 2019 comportait des erreurs. L'intimé a dès lors rectifié son calcul de la manière suivante (sic):

Revenus Revenu net (DI 2016) Fr. – 511'349.Montants prévoyance individuelle (3e pilier Fr. 44'000.Pertes A) commerciales de l'activité Fr. 514'313.- 46'964.Fortune indépendante 514313.Fortune nette Fr. 29'410.Dettes privées, hypothécaires et Fr. 1'951'621.Franchise commercialesgénérale sur la fortune Fr. – 100'000.Franchise générale sur la fortune commerciale Fr. – 112'000.Total déterminant pour la fortune Fr. 1'769'031.Majoration du revenu de 1/15ème Fr. 117'935.Revenu déterminant unifié (RDU) Fr. 164'899.117'935.Revenu déterminant le droit au subside Fr. 164'899.OVAM L'intimé en a déduit que le RDU du recourant et de son épouse s'élevait à 164'899 fr. pour les périodes concernées, contrairement à ce qui était indiqué dans la décision attaquée. Néanmoins, dans la mesure où la situation financière réelle du couple ne correspondait pas à ce montant, l'intimé a procédé à un nouveau calcul du RDU sur la base de leur décision de taxation définitive pour l'année 2017. Il a précisé que le calcul contenu dans la décision litigieuse était erroné, et communiqué les nouveaux montants retenus, à savoir (sic):

Revenus Revenu net (DT 2017) Fr. – 625'686.Pertes commerciales de l'activité Fr. 604'304.indépendante de M. et Mme M.________ Pertes commerciales de l'activité Fr. 38'626.indépendante de Mme M.________ Total 17'244.Fortune Fortune nette Fr. – 183'547.Dettes privées, hypothécaires et Fr. 2'267'227.commercialesgénérale Franchise sur la fortune Fr. – 100'000.Franchise générale sur la fortune commerciale Fr. – 112'000.Total déterminant pour la fortune Fr. 1'871'680.Majoration du revenu de 1/15ème Fr. 124'778.Revenu déterminant unifié (RDU) Fr. 142'022.117'935.Revenu déterminant le droit au subside Fr. 142'022.OVAM L'intimé a relevé que l'écart déterminant entre le RDU fixé sur la base de la déclaration fiscale 2016 (soit 164'899 fr.) et le RDU déterminé grâce à la décision de taxation pour l'année 2017 (soit 142'022 fr.) était de 14 %. Dans ces conditions, l'autorité intimée a conclu qu'elle était légitimée à prendre en compte le RDU de 164'899 fr. pour fixer le droit au subside, lequel n'ouvrait pas un droit audit subside au recourant ou à son épouse. Par ailleurs, le droit à un subside spécifique ne leur était également pas ouvert entre le 1er septembre et le 31 décembre 2018 (5.58 % de taux d'effort), respectivement pour l'année 2019 (5.74 % de taux d'effort), le taux d'effort étant inférieur au barème légal.

L'intimé a finalement exposé avoir intégré les deux décisions des 14 octobre 2019 (n° 121765331 et n° 121765332) – lesquelles annulaient et remplaçaient les deux décisions rendues le 7 novembre 2018 (n° 121465094 et n° 121465095) – dans le dispositif de sa décision sur opposition (recte: réclamation) du 16 octobre 2019.

c) Le 21 août 2020, le recourant a requis la suspension de la procédure judiciaire, question sur laquelle s'est déterminé l'intimé en date du 16 octobre 2020.

Par ordonnance du 11 décembre 2020, la juge instructrice a rejeté la demande de suspension de la procédure, les frais et dépens suivant le sort de la procédure au fond.

d) Répliquant le 18 juin 2021, le recourant a maintenu ses conclusions du 19 novembre 2019. Il a exposé avoir subi une perquisition en date du 20 décembre 2017, à la suite d'une dénonciation auprès du Ministère public, de sorte que la plupart des documents pertinents avaient été emportés. Par ailleurs, il avait transmis à l'intimé tous les documents en sa possession dès que cela lui était possible. En sus, il a remis sa décision de taxation définitive pour l'année 2018 du 8 décembre 2020, laquelle avait fait l'objet d'une réclamation en date du 21 janvier 2021, également produite en annexe. Selon lui, son droit au subside devait être examiné au regard de cette dernière décision de taxation, laquelle correspondait à sa réelle situation financière, et la Cour de céans devait tenir compte des circonstances exceptionnelles l'ayant empêché de fournir les documents pertinents en temps utile.

e) Dupliquant le 9 septembre 2021, l'intimé a également confirmé ses conclusions du 9 mars 2020. Il a argué que la décision de taxation (non-définitive) pour l'année 2018 ne devait pas être prise en compte. Quoi qu'il en soit, il a relevé avoir procédé au calcul du RDU sur la base de ladite décision de taxation, lequel s'élevait alors à 126'438 fr., ce qui ne permettait toujours pas au recourant de bénéficier du subside.

f) En date du 1er octobre 2021, le recourant s'est déterminé.

En droit:

1.

a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), en relation avec l’art. 28 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996; BLV 832.01).

Déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et dans le respect des autres conditions formelles de recevabilité, le recours est recevable.

b) Au regard de la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2.

En l'occurrence, le litige porte sur le droit du recourant au subside pour le paiement de ses primes de l'assurance-obligatoire des soins pour la période du 1er avril au 31 décembre 2018, respectivement pour l'année 2019.

3.

Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient dès lors de traiter à titre liminaire, le recourant se plaint implicitement d'une violation de son droit d'être entendu, la décision attaquée ne permettant pas de comprendre les bases ayant permis à l'intimé de retenir un montant de 1'764'084 fr. de « fortune mobilière sans déduction des dettes privées » dans le calcul du RDU.

a) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al.

2.

Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que la personne destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces

exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2).

b) En l'occurrence, l'intimé a admis les carences ayant affecté la motivation de sa décision sur réclamation. Dans son mémoire de réponse du 9 mars 2020, il les a non seulement comblées, mais les a également corrigées en détaillant précisément les éléments sur lesquels il se fondait pour recalculer le RDU du recourant. Ce dernier a d'ailleurs eu l'opportunité de se déterminer sur ces questions. Dès lors, il doit être admis que la violation du droit d'être entendu du recourant a été réparée, celui-ci ayant eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen, à savoir la Cour de céans (art. 98 LPA-VD; ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I

195.

consid. 2.3.2).

4.

a) Selon l’art. 65 al. 1, première phrase, LAMal (loi fédérale du

18.

mars 1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les

circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 première phrase LAMal). Dans le canton de Vaud, cette disposition a été concrétisée par les art. 9 ss LVLAMal (cette loi étant citée dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 29 février 2020, applicable ratione temporis [ATF 138 V 176 consid. 7.1] compte tenu de la décision sur réclamation rendue le 16 octobre 2019).

En vertu de l’art. 9 al. 1 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste peuvent bénéficier d’un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l’assurance obligatoire des soins. Selon l’art. 9 al. 2 LVLAMal, sont considérées comme étant de condition économique modeste les personnes dont le revenu calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal est égal ou inférieur aux limites fixées par le Conseil d'Etat ou qui remplissent les conditions d'octroi d'un subside spécifique au sens de l'art. 17a LVLAMal.

b/aa) Selon l’art. 11 al. 1 LVLAMal, la LHPS (loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises; BLV 850.03; cette loi étant citée dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 29 février 2020, applicable ratione temporis [ATF 138 V 176 consid. 7.1] compte tenu de la décision sur réclamation rendue le 16 octobre 2019) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant (ci-après: le RDU), la composition de l’unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales; elle s’applique notamment s’agissant des subsides aux primes de l’assurance-maladie (art. 2 al. 1 let. a premier tiret LHPS).

bb) Le RDU sert de base pour le calcul du droit à une prestation (art. 6 al. 1 LHPS). Conformément à l’art. 6 al. 2 LHPS, le revenu déterminant unifié est constitué:

 du revenu net au sens de LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux; BLV 642.11), majoré des montants affectés aux

formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées (let. a);

 d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier. Les art. 7 et 7a demeurent réservés (let. b).

cc) Selon l’art. 8 al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour le revenu au sens de l’art. 6 al. 1 LHPS est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible. Concrétisant cette disposition pour le subside aux primes de l'assurance-obligatoire des soins, l'art. 11 al. 4 LVLAMal précise que le Conseil d'Etat fixe, par voie d'arrêté, la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant.

Concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2018, la période fiscale prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est celle faisant l’objet de la décision de taxation définitive la plus récente entrée en force au 30 septembre 2017 (art. 4 al.

1.

de l’arrêté du Conseil d’Etat du 9 mai 2018 concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2018; BLV 832.00.090518.1).

De même, s'agissant des subsides aux primes de l’assurancemaladie obligatoire en 2019, lorsque conformément à l'art. 11 al. 4 LVLAMal, le calcul du revenu déterminant le droit au subside est opéré par l'OVAM au 31 décembre 2018 au plus tard, la période fiscale prise en compte est celle ayant fait l'objet de la dernière décision de subside rendue par l'OVAM, sous réserve d'une actualisation financière selon l'art. 12 LVLAMal (art. 4 al. 1 de l'arrêté du Conseil d'Etat vaudois du

10.

octobre 2018 concernant les subsides aux primes de l’assurancemaladie obligatoire en 2019).

dd) L'art. 8 al. 2 LHPS prévoit toutefois qu'en présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'art. 6 LHPS. La législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible est admissible. Ainsi, l’art. 12 al. 1 LVLAMal dispose qu'en dérogation au principe posé à l’art. 11 LVLAMal, le revenu déterminant pour le subside est calculé sur la base de la situation économique réelle du requérant si ce calcul aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20 % ou plus du revenu déterminant au sens de l’art. 11 LVLAMal, donc du revenu déterminant unifié au sens de l’art. 6 LHPS (voir également à ce propos ATF 134 I 313 consid. 5.6.4).

ee) L’unité économique de référence désigne l’ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à l’art. 6 LHPS sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation (art. 9 LHPS). Elle comprend notamment, selon l’art. 10 al.

1.

LHPS, la personne titulaire du droit (let. a) et le conjoint (let. b).

5.

En l'occurrence, il convient d'examiner le calcul du RDU effectué par l'intimé, étant admis que l'unité économique de référence est composée en l'espèce du recourant et de son épouse.

a) S'agissant de la décision de taxation fiscale pour l'année 2018, laquelle devrait constituer la base de calcul du RDU selon le recourant, il est constant que celle-ci a été rendue le 8 décembre 2020. Elle est ainsi postérieure à l'échéance fixée au 30 septembre 2017 par l'art. 4 al. 1 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 9 mai 2018, et ne correspond dès lors pas à la décision de taxation la plus récente disponible pour le subventionnement 2018. De surcroît, ladite décision n'est pas définitive ni exécutoire, étant frappée de réclamation. Il n'y a ainsi pas de place pour la prise en compte de ladite décision fiscale dans le calcul du RDU au sens de l'art. 11 LVLAMal pour les années 2018 et 2019, malgré le fait que ce prononcé correspond à une des années pour laquelle le subside a été demandé. En effet, à l'art. 8 al. 1 LHPS, le législateur cantonal a expressément consacré le principe selon lequel il fallait tenir compte de la décision de taxation définitive la plus récente à disposition, et octroyé la compétence de fixer la période fiscale de référence au Conseil d'Etat, conformément à l'art. 11 al. 4 LVLAMal. Ce faisant, le législateur était conscient de l'écart pouvant exister entre la situation financière ressortant de ladite décision de taxation et celle existant au moment de la demande du subside, ayant en outre exposé, au moment de l'adoption de la LHPS, qu'en règle générale, la décision de taxation la plus récente était celle concernant l'année n-2, voire n-1, à savoir celle se situant deux, voire une année civile en amont de l'année de la demande (cf. Bulletin du Grand Conseil, séance du 14 décembre 2010, Tome 17, p. 16). Par ailleurs, l'exception de l'art. 8 al. 2 LHPS – concrétisée par l'art. 12 LVLAMal s'agissant du subside aux primes de l'assurance-obligatoire des soins – a justement été adoptée pour pallier ce décalage et prendre en compte la situation financière concrète des requérants.

Du reste, force est de constater que, même dans le cadre de l'exception des art. 8 al. 2 LHPS et 12 LVLAMal, il ne saurait être tenu compte de la décision de taxation 2018 en l'occurrence. En effet, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 144 V

210.

consid. 4.3.1). En l'occurrence, la décision attaquée datant du

19.

novembre 2019, la décision de taxation 2018 du 8 décembre 2020 lui est postérieure et doit ainsi être écartée.

Au demeurant, les considérations développées par le recourant quant aux péripéties liées à une procédure pénale et à son incapacité alléguée à fournir certaines pièces dans les délais légaux ne changent rien à ce qui précède.

A toutes fins utiles, il est constaté que la prise en compte de la décision de taxation fiscale 2018 ne semble, quoi qu'il en soit, pas ouvrir un quelconque droit au subside au recourant, son RDU déterminé sur cette base ayant été arrêté à 126'438 fr., soit un montant restant largement supérieur au seuil légal de 72'500 fr. pour les années de subventionnement 2018 et 2019 s'agissant d'un couple sans enfant (art. 1 des arrêtés du Conseil d'Etat des 9 mai 2018 et 10 octobre 2018). A cet égard, le recourant critique, s'agissant du calcul du subside spécifique, la variation entre le taux d'effort tel que déterminé sur la base de la décision de taxation 2018 et celui apparaissant dans la décision litigieuse. Or, cette différence s'explique par le seul fait que le RDU est l'une des composantes du calcul du taux d'effort et que son montant a varié d'un cas à l'autre. Le RDU en application de la décision de taxation 2018 étant plus élevé que celui retenu (de manière erronée) dans la décision sur réclamation, il est dès lors cohérent que les taux d'effort soient également plus importants.

b) S'agissant du nouveau calcul du RDU proposé par l'intimé dans sa réponse du 9 mars 2020, il est relevé à titre préalable que celui-ci appelle certaines réserves. Néanmoins, cela n'a aucune influence sur l'issue du litige, dans la mesure où le droit au subside n'est pas ouvert au recourant, quelles que soient les pièces justificatives prises en compte.

En effet, au moment du dépôt de la demande de subside du

29.

mars 2018, la décision de taxation définitive la plus récente disponible était celle de l'année 2014. Ainsi, celle-ci correspond également à la dernière taxation fiscale disponible au 30 septembre 2017 (art. 4 al. 1 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 9 mai 2018). Le recourant a toutefois signalé, dans sa demande de prestations, un écart sensible par rapport à sa situation financière de 2014 et requis de l'intimé qu'il examine l'opportunité d'une actualisation de sa situation en se fondant sur des documents justificatifs, argument dont il se prévaut encore actuellement auprès de la Cour de céans.

L'intimé a ainsi directement pris en compte la situation financière concrète du recourant, en application de l'art. 12 LVLAMal. Il ressort toutefois des calculs rectifiés au cours de la procédure judiciaire par l'intimé que le RDU du recourant est supérieur à la limite légale de 72'500 fr. pour les couples sans enfant (art. 1 des arrêtés du Conseil d'Etat des 9 mai 2018 et 10 octobre 2018). En effet, en se référant à la décision de taxation définitive 2017, laquelle apparaît être la plus proche de la situation financière concrète du recourant, son RDU s'élève à 142'022 francs. Tel est également le cas si l'on prend en considération la déclaration fiscale 2016, le RDU étant alors de 164'899 francs. Nonobstant le fait que lesdits calculs prennent correctement en compte les éléments fiscaux sur lesquels ils ont été fondés, ils intègrent les corrections proposées par le recourant dans son acte de recours du 19 novembre 2019, notamment l'ajout d'une déduction d'une franchise de 100'000 fr. sur la fortune commerciale. Au demeurant, l'intéressé n'apporte aucun élément démontrant une quelconque erreur supplémentaire. Lesdits calculs ne prêtent ainsi pas le flanc à la critique.

Il convient dès lors de retenir que le RDU du recourant s'élève à 142'022 fr. pour les années de subventionnement 2018 et 2019, ce qui ne lui ouvre pas un droit au subside.

c) S'agissant du subside spécifique, le recourant ne peut également pas y prétendre.

En effet, entre le 1er septembre et le 31 décembre 2018, son taux d'effort s'élevait à 6.48 % (9'216 x 100 / 142'022), compte tenu de son RDU de 142'022 fr. et du montant des primes d'assurance-maladie de référence pris en compte pour l'unité économique de référence – soit le recourant et son épouse – en 2018 (384 fr. x 12 x 2 = 9'216 fr.; cf. art. 5 al. 1 et 11 al. 2 let. c premier tiret de l’arrêté du Conseil d’Etat du 9 mai 2018). Celui-ci est ainsi inférieur au seuil légal de 12 % ouvrant le droit au subside spécifique en 2018 (cf. art. 5 al. 1 de l’arrêté du Conseil d’Etat du

9.

mai 2018). S'agissant de l'année 2019, le montant de référence des primes d'assurance-maladie pour l'unité économique de référence était de

9'480 fr. (395 fr. x 12 x 2; cf. art. 5 al. 3 et 12 al. 2 let. c premier tiret de l’arrêté du Conseil d’Etat du 10 octobre 2018), de sorte que le taux d'effort revenait à 6.67 % (9'480 x 100 / 142'022) et, partant, inférieur au seuil légal de 10 % en 2019 (art. 17a al. 1 LVLAMal et art. 5 al. 1 de l’arrêté du Conseil d’Etat du 10 octobre 2018).

d) Par conséquent, c'est à bon droit que l'intimé a refusé le droit au subside pour le paiement des primes de l'assurance-obligatoire des soins au recourant pour les années 2018 et 2019.

6.

En définitive, le recours doit être rejeté, et, partant, la décision attaquée confirmée.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]), ni d’allouer des dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; ATF 127 V 205 consid. 4b), que cela concerne l'ordonnance du 11 décembre 2020 de refus de la suspension de la procédure judiciaire ou le présent arrêt rendu au fond.

Par ces motifs, la juge unique prononce:

Par ces motifs, la juge unique prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition (recte: réclamation) rendue le

16 octobre 2019 par l'Office vaudois de l'assurance-maladie, est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais, ni attribué d'indemnité de dépens.

La juge unique: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède est notifié à:

- Me Flore Primault (pour M.________), - Office vaudois de l'assurance-maladie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: