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Décision

ZN09.044176

CASSO AMC 17/09 - 12/2010 2010-11-10

10 novembre 2010Français43 min

Source vd.ch

Faits

A.h supra), s’élève à 33'510 fr. 40, soit: – 17'707 fr. 20 correspondant à une indemnité journalière de 95 fr. 20 par jour x 31 jours x 6 mois (janvier, mars, mai, juillet, août et octobre 2009); – 2'665 fr. 60 correspondant à une indemnité journalière de 95 fr. 20 par jour x 28 jours (février 2009); – 11'424 fr. correspondant à une indemnité journalière de 95 fr. 20 par jour x 30 jours x 4 mois (avril, juin, septembre et novembre 2009); – 1'713 fr. 60 correspondant à une indemnité journalière de 95 fr. 20 par jour x 18 jours de décembre 2009. b) Dans sa réponse du 24 février 2010, la défenderesse, représentée par l’avocat Gian Sandro Genna, conclut au rejet de la demande et, sur demande reconventionnelle, à la constatation que la défenderesse ne doit rien au demandeur.

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aa) La défenderesse fait valoir que le Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, est compétent à raison du lieu et de la matière et qu'à la lumière de l’art. 6 LFors, la demande reconventionnelle tendant à faire constater que la défenderesse ne doit rien au demandeur est recevable, la défenderesse pouvant s’opposer à l'action partielle intentée par le demandeur en prenant des conclusions reconventionnelle tendant à faire constater qu’elle ne lui doit rien. bb) S’agissant des faits, la défenderesse estime qu’ils peuvent être résumés comme suit: le demandeur était employé à 50% chez X.________ SA du 1er septembre au 31 décembre 2008; il a directement commencé chez O.________ SA le 1er janvier 2009, également à 50%. Le demandeur a touché, du 14 mai au 31 décembre 2008 inclus, des prestations d’indemnité journalière de la défenderesse dans le cadre du contrat d’assurance collective sur la base d’une incapacité de travail de 50% faisant l’objet d’un certificat médical, et ce pour un montant total de 28'274 fr. L’assurance-invalidité lui a reconnu un degré d’invalidité de 50% depuis le 1er décembre 2008 (le délai d’attente Al d’un an ayant commencé à courir le 19 décembre 2007) et lui a par conséquent versé des prestations d’invalidité correspondantes, soit une demi-rente d’invalidité. Il est en outre établi que le demandeur a annoncé à la défenderesse la résiliation de son contrat de travail avec X.________ SA a posteriori et qu’il ne l’a pas informée de la conclusion d’un nouveau contrat de travail avec O.________ SA. Il est par ailleurs incontesté que le contrat d’assurance collective qui liait la défenderesse à X.________ SA (le preneur d’assurance) a été résilié au 31 décembre 2008, X.________ SA ayant donné comme motif de résiliation l’augmentation de primes de la défenderesse avec effet à compter de l’année d’assurance 2009. X.________ SA a donc assuré son personnel, à partir du 1er janvier 2009, auprès de l’assurance d’indemnités journalières U.________. Il est également incontesté que le demandeur n’a ni demandé en temps voulu son transfert dans l’assurance collective de la défenderesse dès le 1er janvier 2009 ni accepté l’offre proposée après coup par celle-ci le 16 juillet 2009 pour faire preuve de souplesse.

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cc) En droit, la défenderesse expose que comme le demandeur ne peut déduire aucun droit découlant d’une assurance individuelle à l’encontre de la défenderesse, seules entrent en ligne de compte à partir du 1er janvier 2009 les prétentions éventuelles découlant du contrat collectif conclu entre la défenderesse et X.________ SA. Dans ce contexte, il est incontesté que l’événement assuré s’est encore produit pendant la durée de validité dudit contrat ainsi que pendant la durée du contrat de travail entre le demandeur et le preneur d’assurance. Sur la base de ce contrat, la défenderesse a également versé au demandeur des prestations jusqu’au 31 décembre 2008 inclus, d’abord au preneur d’assurance en sa qualité d’employeur du demandeur puis, à partir du 1er septembre 2008, directement au demandeur en sa qualité d’assuré. Selon la défenderesse, il n’existe ainsi aucune raison juridique motivant l’obligation ultérieure de verser des prestations au demandeur dès le 1er janvier 2009. Le fait est que le contrat collectif passé avec la défenderesse s’est éteint le 31 décembre 2008 et que l’ensemble de l’effectif des assurés a ensuite été transféré au nouvel assureur d’indemnités journalières U.________. Toutes les obligations de prestations de la défenderesse résultant du contrat collectif ont ainsi pris fin le 31 décembre 2008. Le demandeur essaie d’étayer son avis contraire en faisant appel à I’ATF 127 III 106. Toutefois, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral fait dépendre, à la suite de la résiliation du contrat collectif, le droit aux prestations après la fin du contrat d’assurance du fait qu’il n’existe pas de clauses conventionnelles limitant ou supprimant le droit aux prestations au-delà de la période de couverture. Or tel est justement le cas en l’espèce. En effet, l’art. 8.1.h des conditions générales d’assurance du 1er juillet 2005 (CGA) applicables en l’espèce stipule sous le titre marginal «fin de l’assurance» que par l’annulation du contrat – c’est-à-dire avec la résiliation du contrat collectif – la couverture d’assurance de chaque assuré prend automatiquement fin elle aussi. En l'espèce, avec la résiliation du contrat collectif par le preneur d’assurance X.________ SA au

Considérants

31.

décembre 2008, les prestations d’assurance dues par la défenderesse au demandeur s’arrêtaient au 31 décembre 2008. Cette conclusion résulte

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en outre également a contrario de l’art. 8.1 let. g des CGA, puisque seule cette disposition stipule un droit de couverture ultérieure de la personne assurée. La couverture ultérieure s’applique exclusivement et uniquement si le contrat de travail de la personne assurée a pris fin et que celle-ci touche à cette date des prestations dans le cadre du contrat collectif. Selon la défenderesse, le fait décisif est donc que, sur pression de l’AI, le demandeur a réduit son taux d’occupation chez X.________ SA à partir du 1er septembre 2008. Cette réduction n’est devenue effective que parce que la défenderesse s’était déjà déclarée disposée à verser des prestations d’indemnités journalières dans le cadre du contrat collectif pour les 50% perdus au sens d’une solution transitoire spéciale et compte tenu de la future rente Al. A partir du 1er septembre 2008, les revenus du demandeur étaient donc composés du salaire ordinaire pour son travail à 50% chez X.________ SA ainsi que des prestations d’indemnités journalières versées par la défenderesse pour les 50% restants. Cette répartition des revenus entre l’employeur et son assurance d’indemnités journalières ne peut bien entendu continuer à exister que si l’employeur et les employeurs sont toujours affiliés auprès de cette assurance d’indemnités journalières. Mais ce n’est incontestablement plus le cas ni de l’une ni de l’autre depuis le 1er janvier 2009, d’une part parce que X.________ SA a résilié le contrat d’assurance collective au 31 décembre 2008, et d’autre part parce que le demandeur a mis fin à son contrat de travail avec X.________ SA pour la même date. Il n’y a donc à partir du 1er janvier 2009 plus de raison juridique pour la défenderesse de verser, en plus du salaire à 50% du demandeur auprès du nouvel employeur O.________ SA, des prestations d’indemnités journalières. Ce serait le cas échéant à l’assurance d’indemnités journalières d'O.________ SA de le faire. Il est en outre incontesté que des prestations d’invalidité reviennent au demandeur pour les 50% (une demi-rente) pour lesquels il est considéré en incapacité de travail. En ce qui concerne la défenderesse, il existe pour elle toujours une invalidité de 50% mais plus d’obligation de paiement en raison du fait que le demandeur n’a plus de salaire assurable chez elle puisqu’il a changé d’employeur depuis le 1er janvier 2009 et -- 15 of 26 -qu’elle ne peut par conséquent plus calculer ni verser aucune indemnité journalière. Toute autre conclusion serait diamétralement contraire au principe de l’assurance perte de gain que représente l’assurance d’indemnités journalières collective de la défenderesse. Fondée sur ce qui précède, la défenderesse estime qu’il convient de rejeter entièrement non seulement la demande déposée sous forme de demande partielle, mais également d’admettre la demande reconventionnelle et de constater sur cette base que la défenderesse ne doit rien au demandeur. c) Dans sa réplique du 11 mai 2010, le demandeur estime que les conclusions reconventionnelles purement constatatoires prises par la défenderesse sont irrecevables; il persiste par ailleurs dans toutes les conclusions de sa demande. Selon le demandeur, on ne saurait affirmer, comme le fait la défenderesse, que, sous l’art. 8.1 let. h des CGA, «l’annulation du contrat» reviendrait au même que «la résiliation du contrat collectif», les termes juridiques «annulation du contrat» et «résiliation du contrat» n’étant nullement équivalents. Au surplus, en vertu du principe «in dubio contra assicuratorem», on ne saurait interpréter les conditions générales applicables en leur attribuant la teneur souhaitée par la défenderesse. Par ailleurs, si le Tribunal devait suivre l’argumentation de la défenderesse selon laquelle il faut par «annulation» du contrat entendre «résiliation» du contrat, il y aurait lieu de tenir compte de la protection que la jurisprudence réserve au consommateur à travers la règle de l’inhabituel, ou de l’insolite. En effet, dès lors qu’il est rare de trouver une clause limitative concernant la continuation du versement de prestations issues d’un contrat collectif pour le cas où le contrat serait résilié, on pourrait légitimement en l’espèce se poser la question de la clause insolite. Le demandeur relève que la défenderesse invoque encore à l’appui de son argumentation principale l’art. 8.1 let. g des CGA, en cherchant à déduire d’une interprétation a contrario de cette disposition -- 16 of 26 -que la couverture ultérieure s’appliquerait exclusivement et uniquement si le contrat de travail de la personne assurée a pris fin et que celle-ci touche à cette date des prestations dans le cadre du contrat collectif. Or selon le demandeur, cette interprétation serait particulièrement absurde. En premier lieu, on ne parle pas pour l’instant de la fin de la période de couverture puisque, faute de clauses particulières limitant ou supprimant le droit aux prestations d’indemnités journalières après la fin de la période de couverture, l’assurance doit prester, peu importe que la couverture soit éteinte ou non. Deuxièmement, s’agissant de la couverture d’assurance elle-même, l’art. 8.1 des CGA énumère un certain nombre de cas où celleci s’éteint, dont aucun n’est réalisé en l’espèce; la lettre g prévoit même expressément que la couverture d’assurance ne s’éteint pas par la sortie du cercle des personnes assurées si, à ce moment-là, la personne assurée perçoit des prestations de l’assurance indemnités journalières collective du preneur d’assurance, ce qui est précisément le cas du demandeur; il n’est nulle part fait mention du fait que cette règle ne s’appliquerait pas pour le cas où le contrat serait résilié par l’une ou l’autre des parties. d) Dans sa duplique du 28 mai 2010, la défenderesse déclare maintenir intégralement son argumentation juridique, telle qu’exposée dans sa réponse. Elle relève que l'interprétation des conditions d’assurance selon le principe «in dubio contra assicuratorem» que fait le demandeur n’y peut rien changer, la formulation des conditions d’assurance ne manquant pas du tout de clarté, bien au contraire: il ressort à l’évidence des conditions d’assurance que le contrat d’assurance entre la défenderesse et le preneur d’assurance (X.________ SA) a pris fin au 31 décembre 2008 et que, dès lors, à compter du 1er janvier 2009, les personnes auparavant assurées ne sont plus habilitées à exiger quelque prestation que ce soit de la défenderesse. A quoi s’ajoute, pour ce qui est du demandeur, qu’il a enfreint son devoir d’information à l’égard de la défenderesse puisqu’il a omis d’indiquer qu’un nouveau rapport de travail avait débuté le 1er janvier 2009 auprès d'O.________ SA. Du fait de son nouvel emploi, c’est à l’assureur en indemnités journalières du nouvel employeur d’intervenir le cas échéant. Enfin, la défenderesse relève que le demandeur a omis – dans sa réplique du 11 mai 2010 également – de -- 17 of 26 -produire des documents actuels établissant la prétendue incapacité de travail en vertu de laquelle il aurait droit aux prestations réclamées de la défenderesse. Le dernier certificat médical en possession de la défenderesse date du 3 juillet 2009 et, dans sa forme de certificat global, ne peut être accepté pour ce qui est de la prétendue incapacité de travail. Par conséquent, le demandeur manque d’apporter des preuves juridiquement suffisantes pour établir la prétendue incapacité de travail à partir du 1er janvier 2009, raison pour laquelle sa demande doit être écartée d’emblée faute d’éléments concluants pour étayer son point de vue. La défenderesse en conclut qu'il convient de constater que, à compter du 1er janvier 2009, elle n’est plus redevable de quoi que ce soit envers le demandeur, si bien que la demande doit être rejetée et l’action en constatation (négative) jointe sous forme de demande reconventionnelle admise, avec suite de frais et dépens. e) Le 2 juin 2010, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. E n d r o i t:

1.

a) Conformément à l’art. 12 al. 3 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10), les assurances complémentaires pratiquées par les caisses-maladie en plus de l’assurance maladie sociale ne sont pas soumises à la LAMal, mais sont régies par le droit des assurances privées, à savoir par la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, RS 221.229.1). Sont réputées assurances complémentaires au sens de l'art. 12 al. 3 LAMal toutes les couvertures d'indemnités journalières en cas de maladie soumises à la LCA (TC VD, Ch. rec. du 24 juin 1998, consid. 4, in JdT 1999 III 106 ss; cf. aussi Jean Fonjallaz, Compétence et procédure en matière de contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie, in JdT 2000 III 79 ss; Jean-Baptiste Ritter, Le contentieux de l'assurance-maladie privée en cas de perte de gain: Droit fédéral et compétences cantonales, in Colloques et journées d'étude 1999-2001, éd. IRAL, Lausanne 2002, p. 757 -- 18 of 26 -spéc. p. 763 ss). Tel est le cas du contrat d'assurance collective invoqué en l'espèce. b) Le décret du Grand Conseil du 20 mai 1996 relatif à l'attribution au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie (DTAs-AM, RSV 173.431), toujours en vigueur, est applicable. Le contentieux visé par ce décret doit désormais (à partir du 1er janvier 2009) être jugé par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Quant bien même il s'agit d'une cause civile, sont applicables les règles de procédure prévues pour l'action de droit administratif (cf. JdT 2009 III 43), au sens des art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36). En vertu du droit fédéral, les cantons doivent prévoir dans ce domaine une procédure simple et rapide dans laquelle le juge établit d'office les faits et apprécie librement les preuves (art. 85 al. 2 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance, RS 961.01]); le régime des art.

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ss LPA-VD est compatible avec ces exigences. c) La cause, valablement introduite en la forme, ressortit à la compétence de la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dès lors que la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. jusqu'auquel la cause peut être tranchée par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 107 LPA-VD). d) La compétence ratione loci de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal découle de l’art. 22 al. 1 let. a LFors (loi fédérale sur les fors en matière civile du 24 mars 2000, RS 272), qui prévoit qu'en cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est celui du domicile ou du siège de l’une des parties lorsque l’action est intentée par le consommateur. Sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l’autre partie dans le -- 19 of 26 -cadre de son activité professionnelle ou commerciale (art. 22 al. 2 LFors). L’assuré, le bénéficiaire de l’assurance et le preneur d’assurance d’une assurance complémentaire perte de gain en cas de maladie étant des consommateurs au sens de la loi sur les fors (Ritter, op. cit., p 771), le demandeur peut ouvrir action au for de son domicile dans le canton de Vaud en vertu de l’art. 22 al. 1 let. a LFors, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse.

2.

a) Il est incontesté que l’incapacité de travail de 50% frappant le demandeur a débuté le 19 décembre 2007, à une époque où le demandeur bénéficiait d’un contrat d’assurance collective d’indemnités journalières selon la LCA conclu par son employeur d’alors, X.________ SA, auprès de la défenderesse; sur la base de ce contrat, la défenderesse a ainsi versé en faveur du demandeur des prestations jusqu’au 31 décembre 2008 inclus, d’abord au preneur d’assurance en sa qualité d’employeur du demandeur puis, à partir du 1er septembre 2008, directement au demandeur en sa qualité de bénéficiaire (cf. lettres A.a à A.c supra). Il est également incontesté que X.________ SA a résilié avec effet au 31 décembre 2008 le contrat d’assurance collective qui la liait à la défenderesse (cf. lettre A.f supra) et que les rapports de travail entre le demandeur et X.________ SA ont quant à eux également pris fin le 31 décembre 2008, le demandeur étant engagé dès le 1er janvier 2009 par O.________ SA à un taux d’activité de 50% (cf. lettre A.d supra). La couverture d’assurance du contrat d’assurance collective a ainsi pris fin pour le demandeur au 31 décembre 2008, ensuite de la résiliation de ce contrat pour cette date par le preneur d’assurance X.________ SA. Il n’est pas contesté que le demandeur n’a pas conclu d’assurance individuelle auprès de la défenderesse ensuite de la résiliation par X.________ SA du contrat d’assurance collective (cf. lettres A.d et A.i supra), sans qu’il importe ici de résoudre la question de savoir si le droit de passage dans l’assurance individuelle sans nouvel examen de l’état de santé (cf. art. 11.1 des CGA) lui était ouvert ou non. Le litige porte ainsi sur la question de savoir si le demandeur peut faire valoir un droit aux indemnités journalières, depuis le 1er janvier 2009, sur la base du contrat -- 20 of 26 -d’assurance collective LCA conclu entre son ancien employeur X.________ SA et la défenderesse. b) Le Tribunal fédéral a exposé à l’ATF 127 III 106 que lorsque les conditions de l'assurance collective d'indemnités journalières selon les art. 67 ss LAMal prévoient que la couverture d'assurance s'éteint lors de la cessation des rapports de travail et que l'incapacité de travail perdure audelà de cette date, des prestations ne doivent être fournies que si et tant que le travailleur concerné reste, par son passage dans l'assurance individuelle, membre de la caisse-maladie. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, le droit aux prestations d'un assureurmaladie est lié à l'affiliation; à l'extinction du rapport d'assurance, le droit aux prestations n'est plus donné et il est mis fin à celles éventuellement en cours. C'est pourquoi l'art. 71 LAMal prévoit que lorsqu'un assuré sort de l'assurance collective parce qu'il cesse d'appartenir au cercle des assurés défini par le contrat ou parce que le contrat est résilié, il a le droit de passer dans l'assurance individuelle de l'assureur. Pour éviter une lacune dans la couverture de la perte de gain dès lors que l'assurancechômage ne verse en cas d'incapacité de travail l'indemnité journalière que pendant 30 jours au plus (art. 28 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]), l'art. 73 al. 2 LAMal dispose que les chômeurs assurés peuvent prétendre, moyennant une adaptation équitable des primes, à la transformation de leur ancienne assurance en une assurance dont les prestations sont versées dès le 31e jour, sous garantie du montant des anciennes indemnités journalières et sans prendre en considération l'état de santé au moment de la transformation (ATF 127 III 106 consid. 3a et les références citées). Comme l’a expliqué le Tribunal fédéral dans ce même arrêt, il en va par contre différemment dans l'assurance privée selon la LCA, telle que l'assurance collective d'indemnités journalières litigieuse, dans laquelle le droit aux prestations ne dépend pas d'une affiliation. Ici, si le sinistre survient pendant la période de couverture, l'assureur doit verser les prestations convenues jusqu'à épuisement, aussi longtemps qu'elles -- 21 of 26 -sont justifiées selon les clauses conventionnelles; la seule limite que connaisse la couverture réside non dans la fin des relations contractuelles, mais dans la durée des prestations convenues. Partant, en l'absence de clauses conventionnelles limitant ou supprimant le droit aux prestations au-delà de la période de couverture, l'assuré qui, après un événement ouvrant le droit aux prestations, sort d'une assurance collective parce qu'il cesse d'appartenir au cercle des assurés défini par le contrat, peut faire valoir son droit aux prestations également pour les suites de l'événement qui se produisent après l'extinction du rapport d'assurance (ATF 127 III

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consid. 3b et les références citées; voir aussi TF 4A_120/2008 du 19 mai 2008, consid. 2.2; TF 4A_39/2009 du 7 avril 2009, consid. 3.5; TF 4A_186/2010 du 3 juin 2010, consid. 3). c) Il résulte de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral que l’extinction au 31 décembre 2008 – ensuite de la résiliation pour cette date du contrat d’assurance collective par X.________ SA – de la couverture d’assurance dont bénéficiait le demandeur sur la base de ce contrat ne signifie pas qu’il n’existerait plus de droit aux prestations découlant de ce contrat à partir du 1er janvier 2009. Le sinistre étant en l’espèce survenu pendant la période de couverture, la défenderesse doit verser les prestations convenues également pour les suites de l'événement qui se produisent après l'extinction du rapport d'assurance, et ce jusqu'à épuisement, aussi longtemps que ces prestations sont justifiées selon les clauses conventionnelles. Il n’en irait différemment, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, que si la défenderesse pouvait invoquer une clause conventionnelle limitant ou supprimant le droit aux prestations au-delà de la période de couverture. Or en l'espèce, le contrat d'assurance collective litigieux ne contient pas de clauses particulières limitant ou supprimant le droit aux prestations après la fin de la période de couverture. Les dispositions des CGA invoquées par la défenderesse dans sa réponse (cf. lettre B.b/cc) ont précisément trait à l’extinction de la couverture d’assurance et ne prévoient pas de limitation ou de suppression du droit aux prestations après la fin de la période de couverture. En invoquant le -- 22 of 26 -fait que le contrat d’assurance entre la défenderesse et le preneur d’assurance (X.________ SA) a pris fin au 31 décembre 2008 pour prétendre qu’à compter du 1er janvier 2009, les personnes auparavant assurées ne sont plus habilitées à exiger quelque prestation que ce soit de la défenderesse (cf. lettre B.d supra), celle-ci confond période de couverture et droit aux prestations, lequel subsiste après la fin de la période de couverture pour les suites des événements qui se produisent après l’extinction du rapport d’assurance, en l’espèce pour l’incapacité de travail et de gain de 50% dans la mesure où celle-ci persiste après le 31 décembre 2008.

3.

a) Par décision du 7 mai 2009, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud, constatant que le demandeur présentait pour des raisons de santé une incapacité de travail ininterrompue depuis le 19 décembre 2007 et qu’à l’échéance du délai de carence d’une année de l’art. 28 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), soit au 1er décembre 2008, il présentait une incapacité de travail de 50% dans toute activité et donc une incapacité de gain présumée permanente ou de longue durée (cf. art. 8 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) de 50%, lui a octroyé une demi-rente d’invalidité avec effet rétroactif au 1er décembre 2008 (cf. lettre A.e supra). En l’absence de toute amélioration de l’état de santé du demandeur et de sa capacité de travail et de gain durablement réduite à 50%, ce que les certificats médicaux de la Dresse K.________ (cf. lettre A.i supra) ne font que confirmer, le demandeur a dûment établi qu’il présente une perte de gain de 50% pendant toute la période pour laquelle il sollicite des prestations de la défenderesse, soit jusqu’en décembre 2009 (cf. lettre B.a/cc supra). C’est donc à tort que la défenderesse, après avoir admis dans sa réponse l’existence d’une incapacité de travail et de gain de 50% (cf. lettre B.b/cc supra), prétend dans sa duplique que l’existence d’une telle incapacité à partir du 1er janvier 2009 ne serait pas établie (cf. lettre B.d supra). b) Il s’ensuit que la défenderesse doit verser les prestations convenues jusqu’à épuisement du droit aux prestations, soit pendant 720 -- 23 of 26 -jours. Il n’est pas contesté que les indemnités journalières contractuelles ont été payées, d’abord à l’employeur X.________ SA puis au demandeur directement, du 19 décembre 2007 au 31 décembre 2008, soit pendant

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jours. Le demandeur a donc droit au paiement des indemnités journalières contractuelles pendant un solde de 342 jours, soit jusqu’au 8 décembre 2009. Il est constant que la demi-indemnité journalière à laquelle le recourant a droit pendant cette période, compte tenu de l’imputation des prestations versées par l’AI (cf. art. 24 des CGA), s’élève à 95 fr. 20, soit

128.

fr. 50 par jour moins 33 fr. 30 par jour (correspondant au montant de la demi-rente d’invalidité de 12'156 fr. par an divisé par 365 jours; cf. lettres A.h et B.a/cc supra). C’est donc un montant total de 32'558 fr. 40 (95 fr. 20 x 342 jours) que la défenderesse doit verser au demandeur, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 juin 2009 (date moyenne). c) La question de la recevabilité des conclusions reconventionnelles de la défenderesse peut ainsi demeurer indécise, dans la mesure où celles-ci devraient de toute manière être rejetées vu l’admission des conclusions du demandeur, auxquelles elles s’opposent.

4. a) En définitive, la défenderesse doit être condamnée à verser au demandeur la somme de 32'558 fr. 40, plus intérêts à 5% l’an dès le 19 juin 2009. b) Il ne sera pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite pour les parties (art. 85 al. 3 LSA). Obtenant gain de cause avec l’assistance d'un mandataire professionnel, le demandeur a droit à des dépens, qu’il convient d’arrêter à 2'500 fr., à la charge de la défenderesse (art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-VD; cf. art. 85 al. 3 LSA et ATF 126 V 143). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales -- 24 of 26 -p r o n o n c e: I. La demande est admise. II. La défenderesse Caisse-maladie E.________ versera au demandeur P.________ la somme de 32'558 fr. 40 (trente-deux mille cinq cent cinquante-huit francs et quarante centimes), plus intérêts à 5% l'an dès le 19 juin 2009. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à verser au demandeur à titre de dépens, est mise à la charge de la défenderesse. Le président: Le greffier: Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Flore Primault, avocate (pour P.________), - Me Gian Sandro Genna, avocat (pour la Caisse-maladie E.________), - Office fédéral des assurances privées, et communiqué à: - Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, par l'envoi de photocopies.

4. a) En définitive, la défenderesse doit être condamnée à verser au demandeur la somme de 32'558 fr. 40, plus intérêts à 5% l’an dès le 19 juin 2009. b) Il ne sera pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite pour les parties (art. 85 al. 3 LSA). Obtenant gain de cause avec l’assistance d'un mandataire professionnel, le demandeur a droit à des dépens, qu’il convient d’arrêter à 2'500 fr., à la charge de la défenderesse (art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-VD; cf. art. 85 al. 3 LSA et ATF 126 V 143). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales -- 24 of 26 -p r o n o n c e: I. La demande est admise. II. La défenderesse Caisse-maladie E.________ versera au demandeur P.________ la somme de 32'558 fr. 40 (trente-deux mille cinq cent cinquante-huit francs et quarante centimes), plus intérêts à 5% l'an dès le 19 juin 2009. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à verser au demandeur à titre de dépens, est mise à la charge de la défenderesse. Le président: Le greffier: Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Flore Primault, avocate (pour P.________), - Me Gian Sandro Genna, avocat (pour la Caisse-maladie E.________), - Office fédéral des assurances privées, et communiqué à: - Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, par l'envoi de photocopies.

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Lorsque la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte. Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral (case postale, 1000 Lausanne 14) dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Le greffier:

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