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Décision

ZQ09.000246

CASSO ACH 1/09 - 96/2009 2009-12-01

1 décembre 2009Français36 min

Source vd.ch

Faits

C.c supra) et d'I.________ du 30 mars 2009 (cf. let. C.d supra), que la recourante n'avait en réalité aucun pouvoir décisionnel au sein de la société Y.________ SA, il convient de s'en tenir au fait qu'elle disposait ex lege d'un pouvoir déterminant sur les décisions de l'employeur, au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI et de la jurisprudence y relative (cf. consid. 3a à 3d supra), aussi longtemps qu'elle était administratrice de la société. b) Dans un second moyen, la recourante fait valoir qu'il y a en tous les cas lieu de prendre en considération le moment de sa démission effective du conseil d'administration, intervenu selon elle avant le mois de février 2008, respectivement au 1er janvier 2008 selon le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires d'Y.________ SA du 8 octobre 2008 (cf. let. C.e supra). Comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 3e supra), il convient effectivement, pour déterminer le moment de la sortie du conseil d'administration d'une SA, de se fonder non pas sur la date de la radiation au RC, mais bien plutôt sur celle de la démission effective du conseil d'administration; encore faut-il toutefois que la démission effective soit dûment établie, par la production d'un document probant (lettre de démission ou procès-verbal d'assemblée générale) adressé au RC avec la réquisition de radiation, de manière à pouvoir exclure tout abus. Or, en l'espèce, la recourante n'a produit aucune lettre de démission qui attesterait de sa démission effective du conseil -- 18 of 21 -d'administration de la société Y.________ SA au début de l'année 2008. Au contraire, il résulte du courrier électronique que lui a adressé V.________ le

Considérants

2.

juillet 2008 (cf. let. A.d supra) qu'aucune lettre de démission n'avait à cette date été adressée à la société; en outre, lorsque le RC, saisi par la recourante d'une demande de radiation du 2 août 2008, a prié cette dernière de lui transmettre une copie de sa lettre de démission ou le procès-verbal d'assemblée générale des actionnaires ayant pris acte de son départ en tant qu'administratrice (cf. let. A.d supra), il n'apparaît pas que la recourante ait déféré à cette invitation. Dans ces conditions, force est d'admettre que le moment de la sortie de la recourante du conseil d'administration d'Y.________ SA doit être fixé à l'assemblée générale ordinaire de cette société du 8 octobre 2008, assemblée qui a notamment nommé une nouvelle administratrice avec signature individuelle en remplacement de la recourante, entraînant la radiation de celle-ci au RC en date du 24 octobre 2008 (cf. let. B.d supra). Le fait que cette nomination soit intervenue, selon dit procès-verbal, "avec effet au 1er janvier 2008", est à cet égard sans pertinence, une démission ou une prise de fonction rétroactive comme administratrice n'étant à l'évidence pas possible. Cela étant, il résulte de la décision sur opposition attaquée que la situation de l'intéressée pourrait "être réexaminée à partir du 24 octobre 2008 puisque les pouvoirs de l'opposante ont été radiés au registre du commerce"; comme indiqué ci-dessus, c'est à compter de sa démission effective, soit le 9 octobre 2008, que la situation de la recourante doit être réexaminée, et non à partir de la radiation de ses fonctions au RC. c) Il s'ensuit que c'est à bon droit que la Caisse intimée a refusé à la recourante le droit aux prestations de chômage à compter du

29.

octobre 2007, dès lors qu'il doit être retenu qu'elle était administratrice de la société Y.________ SA jusqu'au 8 octobre 2008.

5.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté contre la décision sur opposition du 17 novembre 2008, par laquelle la Caisse a

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confirmé tant la décision du 12 août 2008 niant le droit de la recourante à l'indemnité de chômage à partir du 29 octobre 2007 que la décision du 12 août 2008 demandant la restitution du montant total de 16'723 fr. 10, doit être partiellement admis. En effet, la décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle nie le droit de la recourante à l'indemnité de chômage à compter du 29 octobre 2007 et jusqu'au 8 octobre 2008; en revanche, elle doit être annulée en tant qu'elle nie le droit de la recourante à une telle indemnité à compter du 9 octobre 2008 – étant précisé à cet égard que l'intimée a elle-même admis dans ses déterminations du 7 septembre 2009 que l'ouverture d'un droit aux indemnités de chômage devait être examinée à partir du 9 octobre 2009 (cf. let. C.f supra) –, et la cause renvoyée à la Caisse pour qu'elle statue sur le droit de la recourante à l'indemnité de chômage à compter de cette date. b) Il n'a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite pour les parties (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui obtient très partiellement gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à des dépens réduits (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD), dont le montant doit être arrêté à

500 fr. à la charge de la Caisse intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 17 novembre 2008 par la Caisse cantonale de chômage est annulée en tant qu'elle nie le droit de la recourante H.________ à l'indemnité de chômage à compter du 9 octobre 2008, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue sur le droit de la recourante à -- 20 of 21 -l'indemnité de chômage dès cette date; la décision attaquée est confirmée pour le surplus. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs), à verser à H.________ à titre de dépens réduits, est mise à la charge de la Caisse cantonale de chômage. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Jean-Philippe Heim, à 1002 Lausanne (pour H.________); - Caisse cantonale de chômage, à 1014 Lausanne; - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

500 fr. à la charge de la Caisse intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 17 novembre 2008 par la Caisse cantonale de chômage est annulée en tant qu'elle nie le droit de la recourante H.________ à l'indemnité de chômage à compter du 9 octobre 2008, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue sur le droit de la recourante à -- 20 of 21 -l'indemnité de chômage dès cette date; la décision attaquée est confirmée pour le surplus. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs), à verser à H.________ à titre de dépens réduits, est mise à la charge de la Caisse cantonale de chômage. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Jean-Philippe Heim, à 1002 Lausanne (pour H.________); - Caisse cantonale de chômage, à 1014 Lausanne; - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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