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Décision

ZQ10.014607

CASSO ACH 56/10 - 136/2010 2010-09-16

16 septembre 2010Français18 min

Source vd.ch

Faits

B.b supra). Cette exigence – à côté d’exigences relatives à la fréquentation de cours informatiques ainsi que de cours de langues, dont le recourant indique qu’elles sont proches d’être remplies sous la tutelle de l’OAI (cf. lettre C.a supra) – ressort expressément du contrat du 30 novembre 2009, par lequel le recourant a été engagé dès le 4 janvier 2010 pour une durée indéterminée en qualité de secrétaire (cf. lettre A.c supra), et une attestation de l’employeur du 12 février 2010 confirme que le transport de personnes ne peut pas être assumé par d’autres collaborateurs et fait partie intégrante du cahier des charges du recourant, d’où la nécessité et l’obligation pour ce dernier d’être en possession d’un permis de conduire (cf. lettre B.b supra). Force est ainsi de constater que la fréquentation d’un cours d’auto-école en vue de l’obtention du permis de conduire constituait une mesure propre à améliorer de manière importante et concrète les chances de placement du recourant. Au demeurant, le recourant a précisé dans sa réplique que les trois réponses positives qu’il avait reçues à ses recherches d’emploi exigeaient toutes qu’il fût titulaire d’un permis de conduire – que ce soit comme chargé de cours pour la [...] (différents lieux de cours), comme chef de projet [...] pour [...] (déplacement chez les clients) ou dans son poste actuel auprès de Y.________ (cf. lettre C.c supra) –, ce que l’intimé n’a pas contesté (cf. lettre C.d supra). Il appert ainsi que la mesure litigieuse était bien commandée par la situation du marché du travail et non pas par des problèmes de santé, dont il est constant qu’ils ont motivé le reclassement du recourant dans une nouvelle profession mais dont absolument rien n’indique qu’ils jouent un rôle dans les difficultés de placement rencontrées par celui-ci. C’est par conséquent à tort que l’ORP, et à sa suite le Service de l’emploi, ont considéré que les conditions posées par la loi à l’allocation d’une prestation financière, au titre des mesures relatives au marché du travail (cf. consid. 2a et 2b supra), pour la fréquentation d’un cours d’auto-école n’étaient pas remplies.

Considérants

3.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis et la décision sur opposition rendue le 30 mars 2010 par le Service de l’emploi réformée en ce sens que la décision prise le 15 janvier 2010 par l’Office régional de placement d’Aigle est annulée et que la cause est

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renvoyée à cet office pour qu’il fixe les prestations financières dues au recourant, au titre des mesures relatives au marché du travail, pour la fréquentation d’un cours individuel d’auto-école en vue de l’obtention du permis de conduire. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire et n'ayant donc pas dû engager de frais pour défendre ses intérêts (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 30 mars 2010 par le Service de l’emploi est réformée en ce sens que la décision prise le 15 janvier 2010 par l’Office régional de placement d’Aigle est annulée et que la cause est renvoyée à cet office pour nouvelle décision au sens des considérants du présent arrêt. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique: La greffière: Du -- 10 of 11 -L'arrêt qui précède est notifié à: - M. U.________ - Service de l'emploi, Instance juridique chômage - Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

renvoyée à cet office pour qu’il fixe les prestations financières dues au recourant, au titre des mesures relatives au marché du travail, pour la fréquentation d’un cours individuel d’auto-école en vue de l’obtention du permis de conduire. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire et n'ayant donc pas dû engager de frais pour défendre ses intérêts (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 30 mars 2010 par le Service de l’emploi est réformée en ce sens que la décision prise le 15 janvier 2010 par l’Office régional de placement d’Aigle est annulée et que la cause est renvoyée à cet office pour nouvelle décision au sens des considérants du présent arrêt. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique: La greffière: Du -- 10 of 11 -L'arrêt qui précède est notifié à: - M. U.________ - Service de l'emploi, Instance juridique chômage - Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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