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Décision

ZQ10.019437

CASSO ACH 72/10 - 129/2010 2010-10-01

1 octobre 2010Français16 min

Source vd.ch

Faits

C.a supra), de sorte que la condition subjective de l’aptitude à participer à des mesures d’intégration est également réalisée. Enfin, si des cours d’alphabétisation sont indubitablement de nature à améliorer l’aptitude au placement de la recourante, force est de constater, à l’instar de la recourante (cf. lettres C.a et C.c supra), que le faible taux d’alphabétisation de cette dernière ne l’a pas empêchée de travailler pendant des années auprès de plusieurs employeurs (cf. lettre A.b supra); d’ailleurs, la recourante a de nouveau été engagée depuis le 30 juin 2010 pour une mission temporaire de trois mois auprès de V.________ à Orbe (cf.

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lettre C.c supra). Dans ces conditions, l'aptitude au placement ne saurait être niée du seul fait que la recourante n’a pas été en mesure de fréquenter le cours d’alphabétisation que l’ORP l’avait assignée à suivre dès le 4 janvier 2010. C’est par conséquent à tort que le Service de l’emploi l’a considérée comme inapte au placement depuis le 4 janvier 2010 pour ce motif (cf. lettre B.c supra). c) Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la recourante n’offrirait pas une disponibilité suffisante quant au temps qu’elle peut consacrer à un emploi – étant disponible pour un emploi à plein temps, comme le confirme encore son engagement le 30 juin 2010 pour une mission temporaire de trois mois auprès de V.________ à Orbe (cf. lettre C.c supra) – ou quant au nombre d’employeurs potentiels, dans la mesure où il apparaît qu’elle est disposée et en mesure d’accepter un emploi dans un certain rayon autour de son domicile d’Yverdon-les-Bains, comme le confirme son récent engagement temporaire auprès de V.________ à Orbe (cf. lettre C.c supra).

Considérants

3.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis et la décision sur opposition du 17 mai 2010 réformée en ce sens que la décision du 8 mars 2010 de la Division juridique des ORP, déclarant la recourante inapte au placement à compter du 4 janvier 2010, est annulée. b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens, dès lors que la recourante n'a pas engagé de frais pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e:

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I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 17 mai 2010 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la décision du 8 mars 2010 de la Division des ORP, déclarant la recourante inapte au placement à compter du 4 janvier 2010, est annulée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - X.________ - Service de l'emploi, Instance juridique chômage - Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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