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Décision

ZQ10.039577

CASSO ACH 154/10 - 10/2012 2011-10-04

4 octobre 2011Français12 min

Source vd.ch

En droit:

1.

Conformément à l'art. 56 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l'assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA) compétent selon l'art.

58.

LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable quant à la forme (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. La contestation porte sur le droit à l’indemnité de chômage pendant 16 jours; la valeur litigieuse est à l’évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).

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2.

La recourante soutient, en substance, qu’elle n’a pas commis de faute. Selon elle, il convenait d’examiner concrètement si la poursuite de l’activité professionnelle pouvait raisonnablement être exigée d’elle au regard de l’ensemble des circonstances. Or elle s’estimait malmenée par les autres collaborateurs du centre médical, et contrainte d’exécuter un travail pour lequel elle n’était pas qualifiée, en particulier parce qu’elle ne maîtrisait pas l’informatique. Elle s’est aussi sentie abandonnée par ses supérieurs, à savoir les médecins responsables du centre, à qui elle avait présenté des demandes réitérées de soutien; à ce propos, elle invoque les règles du droit des obligations selon lesquelles on ne saurait exiger de l’employé qu’il conserve son emploi, lorsque les manquements d’un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l’art. 337 CO. Par ailleurs, la recourante conteste n’avoir pas informé l’ORP du fait que le travail qu’on lui confiait ne correspondait pas à la description du poste. Elle affirme en effet s’en être ouverte à sa personne de référence à l’ORP (M. [...]), qui n’a formulé ni objection ni conseil. Elle requiert l’audition de cette personne en tant que témoin. a) La caisse a suspendu l'assurée dans son droit aux indemnités chômage pendant 16 jours indemnisables en raison d'une faute de gravité moyenne. Cette décision est fondée sur les art. 30 al. 1 let. a LACI et 45 al.

2.

let. b OACI (ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983; RS 837.02). Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. L'art. 44 al. 1 let. b OACI précise qu'une faute, au sens de cette disposition, peut notamment être imputée à l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi.

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Aux termes de l’art. 45 al. 4 let. a OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi. b) En l’espèce, la Caisse n’a pas retenu la faute grave car elle a considéré, en définitive, que l’emploi proposé était inadéquat. Ainsi, elle n’a pas appliqué l’art. 45 al. 4 let. a OACI mais retenu une faute de gravité moyenne parce que la recourante avait résilié elle-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assurée d’obtenir un autre emploi (cf. art. 44 al. 1 let. b OACI). Ce sont les circonstances de la rupture du contrat qui ont été décisives: 9 jours après le début du contrat – ce qui correspond, vu le taux d’activité, à 5 jours de travail –, la recourante a estimé qu’elle ne pouvait plus poursuivre son activité jusqu’à la fin du temps d’essai, ni même jusqu’à la fin du délai de résiliation ordinaire. Une résiliation pour justes motifs, par l’employé, à ce stade-là doit être considérée comme fautive au regard des dispositions précitées. La recourante fait certes valoir que les relations avec les collègues aides médicales étaient difficiles, mais elle n’allègue pas des circonstances typiques du mobbing, à savoir un harcèlement continu et durable sans que n’intervienne l’employeur (cf. art. 328 CO [code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]; sur la notion de mobbing voir: TF 4A_128/2007 du 9 juillet 2007, consid. 2.1; TF 4C.320/2005 du 20 mars 2006, consid. 2.1; RÉMY WYLER, Droit du travail, Berne 2008, pp. 323 ss). Dans ces circonstances, on ne peut pas retenir que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles aient atteint un degré de gravité telle qu'il justifiait une résiliation immédiate par la recourante, au sens de l'art. 337 CO. Bien plutôt, on pouvait attendre de la recourante qu’elle persiste, au moins pendant plusieurs semaines (à 60 %), plutôt que de quitter son emploi après moins de cinq jours de travail, sans que la direction du centre médical ait eu le temps d’analyser véritablement la situation et de mettre en place des mesures adéquates. Les éléments précités sont déterminants pour l’appréciation de la faute, qui doit être qualifiée de moyennement grave. Savoir si on doit, au surplus, reprocher à la recourante de n’avoir pas exposé suffisamment -- 6 of 8 -clairement la situation à l’ORP n’est pas décisif; aussi n’y a-t-il pas lieu de compléter l’instruction sur ce point précis et l’audition d’un agent de l’ORP n’est pas nécessaire. Quoi qu’il en soit, la recourante ne prétend pas avoir été encouragée par l’ORP à agir de la sorte. c) En vertu de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. L'art. 45 OACI (selon la délégation de l'art. 30 al. 3bis LACI) a prévu une durée minimale de 16 jours en cas de faute de gravité moyenne (art. 45 al. 2 let. b OACI). La caisse intimée n'a commis ni abus ni excès de son pouvoir d'appréciation en appliquant cette durée minimale. Les griefs de la recourante sont donc mal fondés.

3. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 28 octobre 2010 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 28 octobre 2010 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

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IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique: La greffière: Du L'arrêt qui précède est notifié à: - Me Françoise Trümpy-Waridel (pour C.________), - Caisse cantonale de chômage, division juridique, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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