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Décision

ZQ12.001560

CASSO ACH 11/12 - 91/2012 2012-06-26

26 juin 2012Français29 min

Source vd.ch

Faits

B.a supra); en effet, le recourant a finalement confirmé, lors de l'audience d'instruction du 29 mars 2012, qu'à l'âge de 60 ans, il avait touché sa prestation de sortie placée à la Z.________ et en avait disposé de différentes manières, après avoir payé des impôts (cf. let. B.c supra). bb) De toute évidence, le montant déposé auprès de la Fondation de libre passage Z.________ n'a pas été versé à l’assuré dans le cadre d'un paiement en espèces au sens des art. 4.1.17.5. ou 4.2.16.5. du règlement de prévoyance de la Caisse de retraite E.________ (cf. let. A.a supra), ou en vertu des art. 5 LFLP ou 14 OLP (cf. consid. 4a supra). En effet, à l'examen du dossier, force est de constater que les différents cas de figure prévus par ces dispositions – à savoir le départ définitif de Suisse, la prise d'une activité indépendante avec fin de la prévoyance professionnelle obligatoire, ou l'existence d'une prestation de sortie inférieure à la cotisation annuelle de la personne intéressée – n'étaient manifestement pas réalisés en l'occurrence. Il est en revanche significatif de relever que selon ses propres déclarations à l'audience du 29 mars 2012, le recourant a attendu d'avoir

Considérants

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ans – soit cinq ans avant l'âge ordinaire de la retraite – pour requérir le versement de la prestation se trouvant sur son compte de libre passage (cf. let. B.c supra). Autrement dit, il a en définitive fait usage de la possibilité prévue à l'art. 16 al. 1 OLP de demander le versement anticipé de la prestation de vieillesse au plus tôt cinq ans avant l'âge légal de la retraite. Or, selon la jurisprudence, cette situation doit être assimilée à une retraite anticipée au sens de l'art. 32 OACI, ce qui entraîne l'imputation de la prestation de vieillesse ainsi perçue sur les indemnités de chômage, cela en application de l’art. 18c al. 1 LACI (cf. consid. 4b supra). C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il y -- 15 of 17 -avait lieu de réduire les indemnités de chômage du recourant ensuite du versement d'une prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle. Au demeurant, l'intéressé ayant reçu une prestation de vieillesse sous forme de capital, la Caisse était par conséquent fondée à convertir le montant de 770'732 fr. 95 en rente mensuelle (cf. consid. 3b/bb supra). L'autorité a procédé à cette conversion dans sa décision du

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mai 2011, intégralement confirmée sur opposition le 29 novembre 2011. Bien que le calcul de l'intimée ne soit pas contesté par l'assuré, on relèvera, par surabondance, que ce calcul ne prête pas le flanc à la critique. En effet, compte tenu des circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le capital de 770'732 fr. 95 a été converti en rente mensuelle sur la base du facteur de conversion de 17.2 tel que fixé par l’OFAS, ce qui correspond à un montant mensuel de 3'734 fr. 15 ([770'732 fr. 95 / 17.2] / 12) (cf., s'agissant des tables de conversions de l'OFAS et des modalités de calcul, ch. C161 de la Circulaire relative à l'indemnité de chômage établie par le Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], de janvier 2007).

5. a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours déposé le 16 janvier 2012 par K.________ est rejeté.

5. a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours déposé le 16 janvier 2012 par K.________ est rejeté.

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II. La décision sur opposition rendue le 29 novembre 2011 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - AXA-ARAG, Protection juridique (pour le recourant), - Caisse cantonale de chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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