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Décision

ZQ18.022378

CASSO ACH 87/18 - 45/2019 2019-03-22

22 mars 2019Français29 min

Source vd.ch

Faits

II.

Dans sa duplique du 20 août 2018, l’intimée admet que la période d’incapacité de travail est de 9 mois et 19.6 jours. Elle constate que la recourante a admis que les cours dispensés à l’Université E.________ ne l’étaient pas à plein temps, si bien qu’elle n’était pas empêchée de réaliser une période de cotisation durant cette période. Elle maintient au surplus sa position au sujet du stage effectué auprès du Registre foncier, à savoir que ce dernier n’est pas reconnu comme une formation pour les raisons invoquées dans sa réponse du 13 juin 2018. E n d r o i t:

Considérants

1.

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). En effet, la contestation porte sur une durée d’indemnisation maximale de 90 jours, la -- 7 of 17 -recourante invoquant uniquement un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation au stade de la présente procédure. Ainsi que le prévoit l’art. 27 al. 4 LACI, les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 jours d’indemnités journalières au plus. Partant, la valeur litigieuse ne saurait excéder 30'000 francs.

2.

Est litigieux en l’espèce le droit de la recourante à l’indemnité de chômage, singulièrement l’accomplissement d’une période de cotisation ou la réalisation d’un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation.

3.

Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ou en est libéré (art. 14 LACI). a) Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. L’art. 9 LACI prévoit que le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 1) et que le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Sauf motif de libération des conditions de cotisation (cf. consid. 3b infra), la protection sociale n’est accordée qu’aux personnes qui font partie de la communauté de risques durant une certaine période (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, N 1 ad art. 13 LACI). b) En l’espèce, la recourante s’est inscrite à l’ORP le 1er février 2018, recherchant un emploi à 50 % dès cette date. Un délai-cadre -- 8 of 17 -d’indemnisation lui a été ouvert du 1er février 2018 au 31 janvier 2020, déterminant un délai-cadre de cotisation du 1er février 2016 au 31 janvier 2018.

Les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ne sont pas réalisées – ce qui n’est pas contesté, ni même litigieux – ce qui exclut la réalisation de la première condition alternative du droit à l’indemnité prévue à l’art. 8 al. 1 let. e LACI.

4.

Il s’agit d’examiner à ce stade l’objet de la présente contestation, à savoir si la recourante peut se prévaloir des règles sur la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 LACI). Cette disposition fixe exhaustivement les motifs de libération des conditions relatives à la période de cotisation, soit les exceptions au principe de la durée minimale de cotisation, lesquels doivent être interprétés de manière restrictive (TF 8C_415/2012 du 21 février 2013 consid. 2.2; voir également RUBIN, op. cit., N 1 ad art. 14 LACI). Un cumul entre période de cotisation et période où un motif de libération peut être invoqué est exclu (RUBIN, op. cit., N 7 ad art. 14 LACI). a) En vertu de l’art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants: - formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a); - maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA) à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b);

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- séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail ou dans une institution suisse de même nature (let. c). Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l’art. 14 al. 1 LACI et l’absence d’une durée minimale de cotisation (ATF 131 V 279 consid. 2.2; 125 V 123 consid. 2; voir également RUBIN, op. cit., N 15 ad art. 14 LACI). La preuve stricte de la causalité, dans une acceptation scientifique, ne doit pas être exigée; l’existence d’un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu’il apparaît crédible et concevable que l’un des circonstances déjà énumérées à l’art. 14 al. 1 LACI a empêché l’intéressé d’exercer une activité soumise à cotisation (ATF 121 V 336 consid. 5c/bb; TF 8C_312/2008 du 8 avril 2009 consid. 4.2). Les empêchements visés à l’al. 1 de l’art. 14 LACI sont cumulables pour autant qu’ils aient duré ensemble plus de douze mois (ATF 131 V 279 consid. 2.4). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: le SECO), autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit, a édicté une circulaire relative à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). Celle-ci mentionne que si l’assuré est empêché de cotiser pendant une période inférieure à douze mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour acquérir la période de cotisation minimale (Bulletin LACI IC, chiffre B183). La caisse n’approuvera la libération des conditions relatives à la période de cotisation que si l’assuré se trouvait dans l’impossibilité, pour l’un des motifs de l’art. 14 al. 1 LACI, d’exercer une activité salariée, même à temps partiel ou qu’il n’était pas raisonnable d’exiger qu’il en exerçât une. Pour contrôler s’il existe un lien de causalité entre l’absence de période de cotisation et l’empêchement d’exercer une activité soumise à cotisation, la caisse doit examiner au cas par cas si l’assuré était effectivement empêché de travailler et dans quelle mesure (Bulletin LACI IC, chiffre B184).

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La maladie, l’accident et la maternité ne sont pris en considération comme motifs de libération que s’ils ont empêché l’assuré d’être partie à un rapport de travail pendant ce laps de temps et, partant, de remplir les conditions relatives à la période de cotisation (Bulletin LACI IC, chiffre B188). b) Selon l’art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. Pour pouvoir déterminer l’incapacité de travail, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 261 consid. 4). Quant à la valeur probante d’un certificat médical, un tel document ne doit pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l’empêchement (TF 8C_1009/2012 du 27 mars 2013 consid. 2). Il doit reposer sur une analyse clinique et technique (ATF 124 V 234 consid. 4b; DTA 2005 p. 54), précisant le taux d’incapacité et la nature des activités contre-indiquées. c) Est réputée formation au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait (ATF 122 V 43 consid. 3c/aa). La correction de travaux de diplôme ou la répétition d’examens est assimilée à une période de -- 11 of 17 -formation si l’assuré consacre une grande partie de son temps à ses travaux qui, au demeurant, doivent être à la fois suffisamment contrôlables et empêcher objectivement l’assuré de remplir ses obligations de contrôle (DTA 2000 n° 28 p. 144). Le moment de la fin de la formation est celui de la communication de la réussite de l’examen final (DTA 1996 n° 5 p. 12). Si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qui revendique l’indemnité de chômage qu’elle mette à profit son temps libre, le soir et en fin de semaine, pour apporter les corrections nécessaires pour terminer un travail mettant un terme à sa formation, il faut admettre qu’elle pouvait exercer une activité lucrative, au moins à temps partiel, pendant le temps où elle était en formation (RUBIN, op. cit., N 19 ad art. 14 LACI). d) On ajoutera que le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et les références citées). Il n’existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a; TF 9C_694/2014 précité). Le principe inquisitorial régit la procédure administrative. Selon ce principe, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles. Ce principe n’est toutefois pas absolu, compte tenu de l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir -- 12 of 17 -supproter les conséquences de l’absence de preuve (ATF 125 V 195 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 375 consid. 3). S’agissant spécifiquement de l’existence d’un motif de libération, il appartient aux personnes qui invoquent de telles circonstances d’en rendre l’existence hautement vraisemblable. Elles supportent donc le fardeau de la preuve à cet égard (RUBIN, op. cit., N 12 ad art. 14 LACI).

5.

In casu, il convient de déterminer si la recourante peut se prévaloir d’un motif de libération de l’obligation de cotiser au sens de l’art.

14.

al. 1 LACI. a) Dans son recours, l’intéressée a indiqué qu’elle souffrait de la maladie [...] depuis 2005, d’une [...] depuis 2014 et d’une [...] depuis 2017. Alors qu’elle suivait des cours de langue en [...], elle a été rapatriée d’urgence pour des raisons de santé. Dans la décision querellée, l’intimée a reconnu à juste titre que l’incapacité de travail dûment attestée pour la période allant du 11 avril 2017 au 31 janvier 2018 était totale et que par conséquent, elle constituait un motif de libération au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI compte tenu du fait qu’elle avait empêché la recourante d’être partie à un rapport de travail. Dans sa duplique du 20 août 2018, l’intimée a admis que cette période était de 9 mois et 19.6 jours, ce qui reste toutefois insuffisant pour admettre une période de libération à elle seule. b) Reste à examiner si la recourante peut se prévaloir d’un motif de libération de l’obligation de cotiser au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LACI correspondant à une période de formation laquelle pourrait, le cas échéant, se cumuler avec la période d’incapacité de travail (ATF 131 V 279).

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aa) Avant de début un stage de notaire initialement prévu le 1er janvier 2018, la recourante a suivi du 1er août 2015 au 31 janvier 2017 des cours à l’Université E.________, dès lors que sa maîtrise universitaire en droit ne contenait pas toutes les disciplinaires nécessaires à la mention « Droit privé et fiscal du patrimoine » et ce, conformément aux art. 6 al. 3 et 7 al. 1 RLNo (règlement du 16 décembre 2004 d’application de la loi cantonale vaudoise du 29 juin 2004 sur le notariat; BLV 187.11.1). Au vu des modules suivis régulièrement par la recourante, il y a lieu de considérer qu’elle a effectué une formation de manière continue du 1er août 2015 au 31 janvier 2017, respectivement du 1er février 2016 au 31 janvier 2017 compte tenu du délai-cadre de cotisation applicable en l’espèce, soit durant douze mois. Au vu du but professionnel poursuivi – stage de notaire – et des conditions y relatives, à savoir que l’entrée en stage est subordonnée à la réussite d’examens complémentaires, la formation suivie par l’intéressée doit être qualifiée de systématique, reconnue et contrôlable au sens de la jurisprudence (TFA C 157/03 du 2 septembre 2003). Une maîtrise en droit se compose de trois modules totalisant

90.

crédits ECTS, soit les enseignements (69 crédits ECTS), les séminaires (6 crédits ECTS) et un mémoire (15 crédits ECTS). Dans le cas particulier, il sied de retenir que la formation suivie ne l’a pas été à temps complet, dès lors que les examens complémentaires à valider concernaient 9 branches représentant 45 crédits ECTS. A cet égard, la recourant considère que la formation en question correspondait à un taux d’occupation de 65 % (cf. réplique du 6 juillet 2018, p. 9). Dès lors que l’intéressée était en mesure d’exercer une activité lucrative à temps partiel pendant cette période, soit du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, la formation précitée ne peut être reconnue comme un motif de libération. La recourante soutient toutefois qu’elle n’était pas en mesure d’exercer une activité lucrative à temps partiel du 1er mars au 31 mai 2016, puisqu’elle effectuait un stage pratique à 40 % auprès du Registre foncier lequel était indispensable à sa formation professionnelle future. En conséquence, elle se prévaut implicitement d’une période totale de formation à plein temps du 1er mars au 31 mai 2016, soit durant trois mois.

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bb) Selon l’art. 21 al. 1 ch. 2 LNo (loi cantonale vaudoise du 29 juin 2004 sur le notariat; BLV 178.11), pour entrer en stage de notaire, la personne doit notamment avoir exercé une activité juridique pendant deux ans dans les cinq ans précédant l’entrée en stage. Le département tient une liste sur laquelle figure les activités juridiques permettant l’entrée en stage (art. 5 al. 1 RLNo). L’élaboration d’une liste d’activités agréées répond à un souci de clarification, sa consultation devant permettre à tout candidat de savoir si l’activité juridique qu’il exerce permet l’entrée au stage de notaire ou non (BGC [Bulletin du Grand Conseil vaudois], session du mardi soir 18 mai 2004, pp 433 et 645). Le 23 décembre 2004, en application des articles 21 LNo et 5 RLNo, le Chef du Département des institutions et relations extérieures a arrêté une directive entrée en vigueur le 1er janvier 2005, qui précise notamment que l’activité exercée en qualité de juriste ou secrétaire juriste dans une administration cantonale, fédérale ou communale pour autant que l’activité présente un lien suffisant avec celle de notaire, est considérée comme une activité juridique agréée (cf. bordereau I, pièce 9). cc) In casu, il ressort du dossier que le stage de notaire devait commencer le 1er janvier 2018, puis a été avancé au 1er septembre 2017 (cf. recours, pp. 3 et 5). On rappellera également que la durée du stage auprès du Registre foncier n’a pas excédé trois mois (cf. bordereau I, pièce 13). Au vu de ces éléments, il ne fait aucun doute que l’activité déployée par la recourante du 1er juillet 2010 au 31 août 2015 en qualité de juriste à

100.

% au B.________ de l’Etat de Vaud remplissait la condition prévue à l’art. 21 al. 1 ch. 2 LNO et permettait à l’intéressée d’accéder au stage de notaire. Le courrier du 4 juillet 2018 du Me F.________ (cf. bordereau II, pièce 25), qualifiant une expérience auprès d’un registre foncier d’indéniable pour le futur exercice de la profession de notaire, n’est d’aucun secours à la recourante, dès lors que l’exercice d’une telle activité – en plus d’une activité juridique déjà agréée – n’est prévu ni par la LNo, ni par le RLNo. Dans ce contexte, faute d’être absolument nécessaire, le stage auprès du Registre foncier ne saurait être considéré comme une période de formation (dans ce sens, voir TF 8C_981/2010 du 23 août 2011 -- 15 of 17 -consid. 5). Il en va de même s’agissant des cours de langue suivis en [...] du 25 février au 10 avril 2017 à raison de 20 leçons par semaine, dès lors que, même si l’anglais est une compétence utile dans le domaine considéré, il n’est pas indispensable pour accéder au stage de notaire. c) Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut être libérée des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 14 al. 1 let. a et b LACI, si bien que la Caisse était légitimée à nier le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage.

6. a) Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 25 avril 2018 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique: La greffière: Du -- 16 of 17 -L'arrêt qui précède est notifié à: - Me Corinne Monnard Séchaud (pour P.________), - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

6. a) Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 25 avril 2018 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique: La greffière: Du -- 16 of 17 -L'arrêt qui précède est notifié à: - Me Corinne Monnard Séchaud (pour P.________), - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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