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Décision

ZQ25.014640

CASSO 442 2026-05-27

27 mai 2026Français18 min

Source vd.ch

Considérants

12.

mars 2025, quand bien même il s’étonnait de la divergence de position à ce sujet entre la caisse et la DGEM. L’assuré a également exprimé le souhait de maintenir l’exercice d’une activité indépendante à 20 %, tout en se déclarant prêt à y renoncer afin de pouvoir bénéficier des indemnités journalières de chômage. Pour le reste, il estimait que le fait de s’être acquitté, durant de nombreuses années, de ses cotisations sociales et de ses impôts devait être pris en considération dans le cadre de l’évaluation de sa situation. b) Dans sa réponse du 13 mai 2025, la caisse a conclu au rejet du recours pour les raisons invoquées dans la décision sur opposition du 20 mars 2025. E n d r o i t:

1.

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI; 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres -- 5 of 12 -10J010 conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2.

Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités journalières de l’assurance-chômage à compter du 6 février 2025 et singulièrement sur le point de savoir si, à cette date, l’intéressé satisfaisait aux conditions relatives à la période de cotisation et si l’activité indépendante exercée depuis le 1er avril 2022 peut être comptabilisée dans la période de cotisation.

3.

a) Une des exigences cumulatives à satisfaire pour l’octroi de l’indemnité de chômage est, en vertu de l’art. 8 al. 1 let. e LACI, de remplir les conditions relatives à la période de cotisation (cf. art. 13 LACI) ou d’en être libéré (cf. art. 14 LACI). Des délais-cadres de deux ans s'appliquent, en règle générale, aux périodes d'indemnisation et de cotisation (cf. art. 9 al.

1.

LACI). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (cf. art. 9 al. 2 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (cf. art. 9 al. 3 LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (cf. art. 13 al. 1 LACI). b) Si la Confédération a reçu le mandat constitutionnel d’offrir la possibilité aux indépendants de s’assurer à l’assurance-chômage (cf. art.

114.

al. 2 let. c Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), un système visant à compenser la perte de revenu des indépendants n’a toutefois jamais vu le jour. Un soutien à l’activité indépendante a bien été institué (cf. art. 71a ss LACI), de même qu’un aménagement des délais-cadres en faveur des indépendants (cf. art. 9a LACI), mais aucune compensation de la perte de gain liée à la cessation d’une activité indépendante n’a toutefois été instaurée (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève//Zurich/Bâle 2014, n° 2 ad art. 9a LACI p. 85).

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10J010 Ainsi, seuls les salariés (ou travailleurs) qui ne font pas l’objet d’une exception prévue par la LACI sont affiliés obligatoirement à l’assurance-chômage. Les indépendants ne sont pas affiliés et ne versent pas de cotisation d’assurance-chômage. Ils peuvent en revanche bénéficier à certaines conditions de droits acquis ou en cours d’acquisition se rapportant à des périodes durant lesquelles ils étaient parties à un rapport de travail. Sauf exceptions, les différentes indemnités ne sont donc attribuées qu’aux personnes ayant le statut de salarié (cf. Rubin, op. cit., n° 1 ad art. 2 LACI p. 64). c) Sous le titre « Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurancechômage », l’art. 9a LACI a la teneur suivante: « 1 Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes: a. un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante; b. l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celleci.

2.

Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.

3.

L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27. » L’art. 9a LACI permet aux assurés qui se sont lancés dans une activité indépendante sans demander d'indemnités journalières au titre des art. 71a ss LACI de bénéficier, sous certaines conditions, d'une prolongation de deux ans au maximum du délai-cadre d'indemnisation (al. 1) ou du délaicadre de cotisation (al. 2). En ce qui concerne plus précisément l’art. 9a al. 1 LACI, il vise le cas où le délai-cadre d'indemnisation court au moment où l'assuré débute son activité indépendante. Dans cette éventualité, le délai-cadre expire pendant l'exercice de cette activité (cf. Message du 28 février 2001 -- 7 of 12 -10J010 concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage, FF 2001 2123, p. 2156; cf. ATF 138 V 50 consid. 2; cf. Rubin, op. cit., n° 7 ad art. 9a LACI p. 87). Une relation de causalité doit exister entre l’exercice d’une activité indépendante et l’absence de période de cotisation suffisante (cf. Rubin, loc. cit.). Quant à l’art. 9a al. 2 LACI, il vise la situation où une prolongation du délai-cadre d'indemnisation n'entre pas en ligne de compte, aucun délai-cadre d'indemnisation n'étant ouvert (cf. message précité loc. cit.; cf. ATF 138 V 50 consid. 2 et 4.4). L’art. 9a LACI est subsidiaire à l’art. 13 LACI, en ce sens qu’il ne peut s’appliquer que lorsque les conditions de cotisation ne sont pas réunies (cf. art. 9a al. 1 let. b LACI). Le délai-cadre prolongé selon l’art. 9a al. 1 LACI est remplacé par un nouveau délai-cadre d’indemnisation dès que l’assuré qui a épuisé son droit à l’indemnité remplit les conditions d’ouverture de ce délai-cadre (cf. art. 3a al. 3 OACI). L’allongement des délais-cadres n’augmente en aucun cas le nombre maximal d’indemnités journalières (cf. Rubin, op. cit., n° 4 ad art. 9a LACI p. 86).

4.

a) En l’occurrence, le recourant sollicite l’octroi des indemnités de chômage dès le 6 février 2025; son délai-cadre de cotisation ordinaire s’étend donc du 6 févier 2023 au 5 février 2025. Dès lors que la dernière activité salariée a été exercée du 17 septembre 2014 au 31 mars 2022, il est constant que le recourant n’a pas accumulé la période minimale de douze mois de cotisations durant ce laps de temps, telle qu’exigée par l’art.

13.

al. 1 LACI. On ajoutera, au demeurant, que l’assuré ne réalise aucun motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation (cf. art.

14.

LACI). Par voie de conséquence, la caisse ne pouvait que dénier le droit du recourant à l’indemnité journalière de chômage fondé sur l’art. 13 LACI, à compter du 6 février 2025, l’intéressé ne remplissant pas les exigences légales en matière de cotisation. b) Le recourant ne saurait rien non plus tirer en sa faveur du fait que la DGEM l’a reconnu apte à exercer une activité salariée au taux de 80 -- 8 of 12 -10J010 % (courrier du 12 mars 2025). En effet, l’aptitude au placement (art. 15 LACI) n’est qu’une condition parmi d’autres à réaliser pour pouvoir bénéficier de l’indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 LACI). Or, comme exposé au considérant 4a ci-dessus, l’assuré ne remplit pas l’une des autres conditions devant être réalisée pour avoir droit à dite indemnité, à savoir la condition selon laquelle il doit avoir exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Partant, force est de constater que l’assuré n’a pas droit à l’octroi d’indemnités journalières de chômage, dès lors qu’il ne satisfait pas à l’une des conditions cumulatives pour l’octroi de cette prestation. c) Le recourant prétend à la prolongation du délai-cadre d’indemnisation qui lui a été ouvert par la Caisse de chômage du canton de Berne, Office de paiement de Q***, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2024. Depuis le 1er avril 2022, il a débuté l’exercice d’une activité indépendante par le biais de son entreprise individuelle « X.________ ». aa) La prolongation du délai-cadre suppose une cessation définitive de l’activité indépendante. La cessation de l’activité indépendante en tant que condition du droit à la prolongation du délai-cadre d’indemnisation se juge d’après les critères dégagés par la jurisprudence applicable aux personnes dont la position est assimilable à celle d’un employeur et qui, ensuite d’un licenciement, demandent l’indemnité de chômage (TF 8C_537/2019 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.1 et les références citées). Cette jurisprudence exige la rupture de tous les liens avec l’entreprise ou la société qui continue d’exister. Un assuré est réputé avoir pris une activité indépendante à partir du moment où il a pris le statut d’indépendant pour l’AVS. Il est en principe contraignant pour l’assurance-chômage. Le fait qu’il ait tiré ou non un revenu de son activité indépendante et qu’il ait payé des cotisations aux assurances sociales est indifférent (ATF 126 V 212 consid. 2a). L’assuré doit prouver qu’il a cessé définitivement son activité indépendante en produisant une attestation de la caisse de compensation AVS ainsi qu’un extrait du registre du commerce (Directive LACI IC, ch. B64).

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10J010 bb) L’assuré a exposé, dans sa demande d’indemnité de chômage du 20 février 2025, qu’il n’avait pas cessé d’exercer son activité indépendante en tant qu’il ne souhaitait pas radier son entreprise du registre du commerce. Il a du reste confirmé poursuivre une telle activité dans son acte de recours du 24 mars 2025. Certes, la société « X.________ » a été radiée du registre du commerce du canton de Vaud le 27 janvier 2026. Toutefois, le juge n’a pas à prendre en compte les faits survenus postérieurement à la décision dont est recours, lesquels doivent faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; TF 8C_105/2022 du 12 juillet 2022 consid. 4.1). De plus, le fait que le recourant obtienne un revenu ou non de cette activité ou qu’il ait payé des cotisations aux assurances sociales n’est pas décisif, dans le cas d’espèce, pour déterminer s’il exerçait une activité indépendante. En effet, à partir du moment où une personne agit en son nom propre, travaille à son compte et sans lien de subordination, il y a lieu de considérer que la personne exerce une activité indépendante (cf., dans ce sens, ATF 123 V 161 ainsi que la Directive LACI IC, ch. B62). cc) Il s’ensuit que l’assuré ne remplit pas les conditions de l’art. 9a LACI pour une prolongation de son délai-cadre d’indemnisation, vu qu’il n’a pas cessé d’exercer son activité indépendante à titre accessoire. d) En conclusion, sans remettre en cause le parcours du recourant, la Cour de céans ne peut toutefois – à rigueur du droit – que se rallier à l’opinion de la caisse intimée.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et il doit être rejeté, la décision sur opposition attaquée étant confirmée.

6.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

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10J010 Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 20 mars 2025 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président: Le greffier:

10J010 Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 20 mars 2025 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président: Le greffier:

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10J010 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - M. C.________, - Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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