Lexipedia

Décision

ZQ25.058593

CASSO 419 2026-05-28

28 mai 2026Français18 min

Source vd.ch

Considérants

23.

octobre 2025, reçu le 27 octobre 2025, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision susmentionnée auprès de la Caisse cantonale de Chômage, Pôle juridique et Qualité (ci-après: la Caisse ou l’intimée), en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son droit à l’indemnité de chômage soit maintenu pour la période allant du 1er septembre au

31.

octobre 2025. En substance, l’assuré a contesté la suspension de son indemnité de chômage pour la période litigieuse au motif que le versement de sa rente d’invalidité n’interviendrait qu’à partir du 1er novembre 2025 et sollicité, par conséquent, le maintien de son indemnisation. La signature de l’assuré ne figurait pas au pied de l’opposition formée par courriel et courrier datés des 15 et 23 octobre 2025.

-- 2 of 12 --

10J001 Par courriel du 27 octobre 2025, la Caisse a signalé à l’assuré que son opposition était, en l’état, irrecevable, faute notamment d’être munie d’une signature. Elle lui a imparti un délai de dix jours pour régulariser son acte et lui faire parvenir par courrier postal une opposition signée, sous peine d’irrecevabilité. Selon les pièces figurant au dossier, l’assuré n’a pas retourné son acte dûment signé dans le délai fixé par la Caisse. Par décision sur opposition du 26 novembre 2025, la Caisse, par son Pôle juridique et Qualité, a déclaré l’opposition de l’assuré irrecevable, faute de l’avoir régularisée dans le délai qui lui avait été imparti. Par décision du 1er décembre 2025, la Caisse cantonale de chômage, agence R***, a décidé de se compenser à hauteur de CHF 30'853.20 sur les prestations rétroactives allouées par l’assuranceinvalidité à l’assuré pour la période allant du 1er novembre 2024 au 31 août 2025.

Par courrier du 1er décembre 2025, l’assuré a déposé des déterminations spontanées auprès de la Caisse en lien avec l’irrecevabilité de son opposition faute de signature. Il a exposé avoir remis, en mains propres, sa lettre d’opposition dûment écrite et signée à la Caisse cantonale de chômage, agence R*** le 24 octobre 2025 et précisé qu’un envoi complémentaire, à la teneur identique, avait été adressé le même jour, en courrier A, à la Caisse, soit l’autorité d’opposition. Il a ajouté joindre à son envoi, à toutes fins utiles, une copie signée de son opposition datée du 23 octobre 2025. Pour le surplus, l’assuré a affirmé être apte au placement pour la période litigieuse et se trouver dans une situation préoccupante, faute de toucher un revenu pour les mois de septembre et d’octobre 2025. Était joint à son envoi un courrier daté du 23 octobre 2025, signé par le recourant, intitulé « contestation du refus d’indemnisation dès le 1er septembre 2025 – situation AI en cours » adressé à la Caisse.

-- 3 of 12 --

10J001 B. Par acte du 3 décembre 2025, B.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 26 novembre 2025, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son opposition soit déclarée recevable et que l’indemnité de chômage lui soit versée pour la période allant du 1er septembre au 31 octobre 2025. Dans son recours, B.________ mentionnait également la décision du 1er décembre 2025 de la Caisse cantonale de chômage, agence R***, en concluant à ce qu’il soit constaté que la compensation avec l’assurance-invalidité ne portait que jusqu’au 31 août 2025. Pour l’essentiel, le recourant a repris les arguments exposés dans son courrier à l’attention de l’intimée du 1er décembre 2025. Il a ainsi réitéré son propos selon lequel une opposition écrite et signée avait été remise en mains propres à la Caisse cantonale de chômage, agence R***, ainsi qu’expédiée, par courrier A, à l’intimée le 24 octobre 2025, et sollicité le paiement de l’indemnité de chômage pour la période litigieuse au motif que le versement de sa rente d’invalidité n’interviendrait qu’à partir du 1er novembre 2025. Le recourant a finalement contesté son inaptitude au placement et réaffirmé que sa situation était non seulement très difficile mais également inadmissible. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit diverses pièces, lesquelles figuraient déjà au dossier. Par courrier et efax du 14 janvier 2026, le recourant a transmis deux pièces complémentaires à verser à son dossier et confirmé les conclusions de son recours. Dans sa réponse du 28 janvier 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours pour les motifs invoqués dans sa décision sur opposition du

26.

novembre 2025. Elle a expliqué que le recourant avait non seulement formé opposition par courriel du 15 octobre 2025, mais également par courrier daté du 23 octobre 2025 – reçu par l’intimée le 27 octobre 2025 –, étant toutefois précisé que ces deux documents étaient démunis de signature. En outre, elle a précisé que le contenu de l’opposition transmise par le recourant en annexe de son courrier du 1er décembre 2025 différait de celle réceptionnée le 27 octobre 2025. Elle a en particulier relevé que -- 4 of 12 -10J001 l’opposition signée ne figurait pas au dossier du recourant avant l’envoi précité. Enfin, l’intimée a ajouté que le recourant n’avait pas apporté la preuve du respect du délai s’agissant de l’opposition – par hypothèse signée – remise en mains propres à la Caisse cantonale de chômage, agence R***, le 24 octobre 2025 selon les dires de l’intéressé. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’opposition du recourant avait été déclarée irrecevable. Dans sa réplique du 19 février 2026 – remplaçant celle déposée le 18 février 2026 –, le recourant a réitéré ses arguments. Il a contesté l’absence de signature au pied de son opposition datée du 23 octobre 2025 et sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage pour les mois de septembre et d’octobre 2025, compte tenu notamment de son aptitude au placement et du fait que la Caisse cantonale de chômage, agence R***, a opéré une compensation avec les prestations rétroactives allouées par l’assuranceinvalidité pour la période allant du 1er novembre 2024 au 31 août 2025, ce qu’il ne conteste pas. Par courrier du 20 février 2026 (date du timbre postal), reçu le

23.

février 2026, le recourant s’est plaint du refus de la Caisse cantonale d’allocations familiales de lui verser des prestations au motif qu’elle devait compenser les dettes de la société A.________ Sàrl. Il a produit à l’appui de ses griefs une décision d’allocations familiales du 20 janvier 2025 et un courrier du 21 janvier 2026 de la caisse précitée. Par envoi du 7 mars 2026 (date du timbre postal), le recourant a déposé des déterminations spontanées. En substance, le recourant a, une fois encore, contesté son inaptitude au placement pour la période litigieuse et exposé que le remboursement des prestations opéré par l’assuranceinvalidité couvrait une période allant jusqu’au 31 août 2025, de sorte que l’indemnisation de l’intimée devait intervenir à partir de cette date. Il a finalement réaffirmé se trouver dans une situation de grande précarité. Par courrier du 20 mars 2026, le recourant a déposé de nouvelles déterminations spontanées, par lesquelles il a exposé remplir -- 5 of 12 -10J001 toutes les conditions légales lui permettant de bénéficier de l’indemnité de chômage pour les mois de septembre et d’octobre 2025 et sollicité le paiement d’intérêts moratoires de 5 % sur les montants dus. Pour le surplus, le recourant a rappelé que l’absence de versement de l’indemnité journalière pour la période litigieuse l’avait placé dans une situation financière extrêmement difficile. Dans sa duplique du 13 avril 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours pour les mêmes motifs que ceux exposés dans sa décision sur opposition et réponse des 26 novembre 2025 et 28 janvier 2026. E n d r o i t:

1.

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

-- 6 of 12 --

10J001 c) Etant donné que le litige porte sur le versement de l’indemnité de chômage pour la période allant du 1er septembre au 31 octobre 2025, la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 fr., la cause est dès lors de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) En l’espèce, la contestation porte uniquement sur le point de savoir si l’intimée était fondée à déclarer irrecevable l’opposition formée par le recourant à l’encontre de la décision du 9 octobre 2025. Il n’incombe dès lors pas à la Cour de céans de se prononcer sur les griefs soulevés par le recourant concernant le fond du litige. Seuls sont recevables les griefs liés à la recevabilité de l’opposition. Ainsi, les griefs soulevés par le recourant relatifs à l’absence de versement de l’indemnité de chômage pour les mois de septembre et d’octobre 2025 ne sont pas recevables. Il en va de même des constats soulevés par le recourant à l’encontre de la compensation effectuée par la Caisse cantonale de chômage, agence R***, sur les prestations rétroactives allouées par l’assurance-invalidité à l’intéressé et de la conclusion prise le

20.

février 2026 (date du timbre postal) à l’encontre de la Caisse d’allocations familiales, la Cour de céans n’étant au demeurant compétente que pour connaître des recours contre les décisions prévues à l’art. 56 LPGA.

3.

a) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la

-- 7 of 12 --

10J001 procédure. Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, le Conseil fédéral a édicté les art. 10 à 12 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11) relatifs à la forme et au contenu de l’opposition, ainsi qu’à sa procédure. En vertu de l’art. 10 al. 2 let. a OPGA, l’opposition contre une décision sujette à opposition, conformément à l’art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondée sur la LACI doit être formée par écrit. A teneur de l’art. 10 al. 4, 1ère phrase OPGA, l’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal. Enfin, conformément à l’art. 10 al. 5 OPGA, si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable. b) L’opposition formée par télécopie ou par courriel n’est pas admissible, faute de signature, si elle n’est pas régularisée avant l’échéance du délai d’opposition (ATF 142 V 152 consid. 4.5 et 4.6; 121 II 252 consid. 4b).

4.

En l’espèce, par décision du 9 octobre 2025, la Caisse cantonale de chômage, agence R***, a considéré que le chômage du recourant n’était plus indemnisable à compter du 1er septembre 2025 dès lors qu’en date du

25.

juin 2025, l’OAI lui avait reconnu un degré d’invalidité de plus de 80 % à compter du 1er novembre 2024, de sorte qu’il était inapte au placement aussi longtemps que la décision de l’OAI resterait en vigueur. Conformément à l’art. 10 al. 1, 2 et 4, 1ère phrase OPGA, les voies de droit apposées au pied de cette décision indiquaient que celle-ci pouvait être attaquée dans un délai de trente jours à compter de sa notification et précisaient que l’opposition devait « être motivée, contenir des conclusions, être rédigée en français et être signée ». A la suite de la réception de la décision du 9 octobre 2025, le recourant a formé opposition par courriel du 15 octobre et courrier daté du

23.

octobre 2025, reçu le 27 octobre 2025 par l’intimée. Le recourant n’a pas apposé sa signature au pied de son opposition. Un tel acte n’est pas

-- 8 of 12 --

10J001 recevable, dès lors qu’il ne répond ni à l’exigence fixée à l’article 10 al. 4, 1ère phrase OPGA, ni aux indications des voies de droit mentionnées dans la décision du 9 octobre 2025. Par courriel du 27 octobre 2025, l’intimée a signalé au recourant que son opposition était, en l’état, irrecevable, faute notamment d’être munie d’une signature. Elle l’a invité à apposer une signature sur l’acte d’opposition dans un délai de dix jours, sous peine d’irrecevabilité. Ensuite de ce courriel, et selon les pièces figurant au dossier, le recourant n’a pas retourné son acte dûment signé dans le délai imparti par l’intimée. Cela étant, le recourant a affirmé à plusieurs reprises dans ses écritures – notamment celles des 1er et 3 décembre 2025 – avoir expédié sa lettre d’opposition écrite et signée le 24 octobre 2025, en courrier A, à l’intimée. Pour corroborer ses dires, il a ajouté joindre à son envoi du 1er décembre 2025 notamment, à toutes fins utiles, une copie signée de son opposition datée du 23 octobre 2025. L’argumentaire du recourant n’emporte pas la conviction. En effet, il convient, à l’instar de l’intimée, de constater que le document annexé par le recourant à son envoi du 1er décembre 2025 – soit la copie de son opposition signée – diffère de celui réceptionné par l’intimée le 27 octobre 2025. Non seulement ce courrier est signé mais en outre la teneur du texte est différente. En réalité, et contrairement à ce qu’il soutient, force est de constater, d’une part, que le recourant n’a pas régularisé son acte dans le délai imparti par l’intimée et, d’autre part, que l’opposition signée ne figurait pas à son dossier avant son envoi du 1er décembre 2025. Il n’existe en effet aucune pièce au dossier permettant de démontrer le contraire.

5.

a) Selon l’article 39 al. 1er LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. La preuve du respect du délai incombe à celui qui veut en déduire des droits, soit, en principe, à la personne assurée. Si elle remet des documents en mains propres à l’assureur, elle serait avisée de se faire délivrer une quittance, de même que si elle les confie à une représentation diplomatique ou consulaire. Si elle confie ses écrits à la Poste suisse, c’est le cachet postal qui, en principe, permettra de prouver le dépôt de l’envoi -- 9 of 12 -10J001 avant l’échéance du délai (Anne-Sylvie Dupont, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2025, n° 8 ad. art.

39.

LPGA). b) En l’espèce, le recourant a allégué à diverses reprises – notamment dans ses écritures des 1er et 3 décembre 2025 – avoir remis en mains propres une lettre d’opposition écrite et signée à la Caisse cantonale de chômage, agence R***, le 24 octobre 2025. A ce sujet, il convient de relever que, même dans l’hypothèse où cette opposition était bel et bien munie d’une signature – ce qui est n’est pas démontré ici –, celle-ci serait tout de même irrecevable, faute pour le recourant d’avoir prouvé le respect du délai. En effet, l’intéressé n’a jamais fourni la moindre preuve permettant de démontrer que son opposition – par hypothèse signée – avait effectivement été déposée directement à la Caisse cantonale de chômage, agence R*** le 24 octobre 2025, soit dans le délai d’opposition. En particulier, le recourant n’a produit aucune quittance permettant de démontrer le respect du délai. c) Compte tenu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a déclaré irrecevable l’opposition formée par le recourant à l’encontre de la décision du 9 octobre 2025.

6. a) Le recours, mal fondé, est rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique -- 10 of 12 -10J001 p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision sur opposition rendue le 26 novembre 2025 par la Caisse Cantonale de chômage, par son Pôle juridique et Qualité, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique: La greffière: Du L'arrêt qui précède est notifié à: - M. B.________, - Caisse cantonale de chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies.

6. a) Le recours, mal fondé, est rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique -- 10 of 12 -10J001 p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision sur opposition rendue le 26 novembre 2025 par la Caisse Cantonale de chômage, par son Pôle juridique et Qualité, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique: La greffière: Du L'arrêt qui précède est notifié à: - M. B.________, - Caisse cantonale de chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies.

-- 11 of 12 --

10J001 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

-- 12 of 12 --