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Décision

ZQ26.000292

CASSO 364 2026-04-22

22 avril 2026Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.*** 364 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 avril 2026 Composition: Mme LIVET, juge unique Greffière: Mme Vulliamy ***** Cause pendante entre: B.________, au Q***, recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'E...

Source vd.ch

Considérants

26.

décembre 2025,

que le recourant a déposé son recours le 5 janvier 2026,

que l’intimée a rendu une décision le 29 janvier 2026,

qu’il ne s’est ainsi écoulé qu’un mois et demi entre la demande de reconsidération du 12 décembre 2025 et la décision du 29 janvier 2026,

que le délai de l’intimée pour statuer ne peut pas être qualifié d’injustifié,

que dans ces conditions, le recourant ne saurait être mis au bénéfice d’une allocation de dépens, à laquelle il ne prétend d’ailleurs pas;

10J020

attendu enfin qu’il est renoncé à la perception de frais judiciaires au vu des circonstances (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

10J020

Par ces motifs, la juge unique prononce:

Par ces motifs, la juge unique prononce:

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède est notifié à:

- B.________, - Direction générale de l'emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

10J020

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