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Décision

ZQ26.002419

CASSO 413 2026-06-08

8 juin 2026Français21 min

Source vd.ch

Considérants

15.

septembre 2025 et qu’il avait toujours la possibilité de demander un étalement de celle-ci sur quatre semestres au lieu de deux si une opportunité d’emploi incompatible avec l’horaire de ses cours se présentait. Par décision sur opposition du 16 décembre 2025, la DGEM, Pôle juridique (ci-après: l’intimée), a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a relevé que l’assuré suivait une formation académique qui s’effectuait de manière globale à plein temps, s’articulant autour de cours ex cathedra, de séminaires, de stages, de travaux de recherches, d’examens et de la rédaction d’un mémoire, réduisant considérablement son taux de disponibilité pour la reprise d’un emploi durable. Elle a également souligné que très peu d’employeurs étaient susceptibles d’accepter d’emblée une telle flexibilité, qui plus est dans le domaine de l’enseignement qui demandait une certaine stabilité pour les élèves. Le fait que l’assuré avait recherché des emplois temporaires et travaillait en gain intermédiaire à durée déterminée n’y changeait rien. La modification du taux de sa disponibilité dès le semestre de printemps 2026 confortait au contraire la position selon laquelle l’assuré n’était pas disposé à accepter un travail convenable durable ou une mesure du marché du travail. L’assuré n’avait en outre pas recouru à la possibilité d’un aménagement de la formation comme le permettait l’Ecole A.________ et avait indiqué qu’il ne renoncerait -- 4 of 13 -10J010 pas à cette formation, débutée de sa propre initiative, au profit d’une activité salariée. Il fallait ainsi considérer que dès le moment où il avait signé le contrat avec l’Etat de S*** le 25 juillet 2025, l’assuré s’était manifestement investi dans sa formation et qu’il n’était donc plus disposé à accepter un travail convenable durable. B. Par acte du 15 janvier 2026, l’assuré, représenté par Me Banic, a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est reconnu apte au placement à 100% à compter du 1er avril 2025 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision. Il a, en substance, fait valoir que la formation qu’il suivait auprès de l’Ecole A.________ n’impliquait que quelques heures de cours durant la semaine, ce qui ne l’empêchait pas d’accepter un emploi en parallèle à cette formation. A l’appui de son recours, il a invoqué un arrêt du Tribunal fédéral (TF 8C_742/2019), ainsi qu’un arrêt de la présente Cour (ACH 104/22 - 4/2023 du *** 2023), dans lesquels une aptitude au placement a été reconnue à des assurées en formation. Il a en définitive requis que son aptitude au placement soit reconnue à 100% du 1er août au 15 septembre 2025, à 70% du 16 septembre 2025 au 15 février 2026 et à 60% du 16 février au 26 juin 2026. A titre de mesures d’instruction, le recourant a sollicité son audition personnelle. Dans sa réponse du 18 février 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que les arguments invoqués par le recourant, de même que la jurisprudence invoquée par celui-ci, ne permettaient pas de revoir sa position, se référant pour le surplus à la décision sur opposition querellée. E n d r o i t:

1.

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse,

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10J010 applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2.

Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant dès le

25.

juillet 2025.

3.

a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté d'exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter immédiatement un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1; 125 V 51 consid. 6a; TF 8C_465/2024 du 5 février 2025 consid. 4.1).

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10J010 b) L’aptitude au placement n’est pas sujette à fractionnement, en ce sens que soit l’aptitude au placement est donnée (en particulier la disposition à accepter un travail au taux d’au moins 20% d’une activité à plein temps), soit elle ne l’est pas. Lorsqu’une personne assurée est diposée à n’accepter qu’un travail à temps partiel (d’un taux d’au moins 20%), il convient non pas d’admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100% mais, à l’inverse, d’admettre purement et simplement l’aptitude au placement de la personne assurée dans le cadre d’une perte de travail partielle. C’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’une personne assurée au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (TF 8C_465/2025 déjà cité consid. 4.2 et les références citées). c) Lorsqu’une personne assurée suit une formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI ne soient réalisées), elle doit, pour être reconnue apte au placement, clairement être disposée à y mettre un terme du jour au lendemain afin de pouvoir débuter une nouvelle activité. Cette question doit être examinée selon des critères objectifs. Une simple allégation de la personne assurée ne suffit pas à cet effet. Il faut que la volonté de la personne assurée se traduise par des actes, et ce pendant toute la durée du chômage. Pour juger si la personne assurée remplit cette condition, il faut examiner toutes les circonstances, notamment le coût de la formation, l'ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d'interruption de celle-ci, les clauses contractuelles relatives au délai de résiliation (s'il existe un contrat écrit) et le comportement de la personne assurée, en particulier si elle poursuit ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante (TF 8C_465/2025 déjà cité consid. 4.3 et les références citées). L’aptitude au placement doit par ailleurs être admise pour un étudiant lorsque celui-ci est disposé et en mesure d’exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel. En revanche, il faut nier la disponibilité au placement d’un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves -- 7 of 13 -10J010 périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances entre deux semestres académiques (ATF 136 V 231 consid. 6.2; 120 V 392 consid. 2a et références citées). d) Une personne assurée qui prend des engagements à partir d’une date déterminée et de ce fait n’est disponible sur le marché de l’emploi que pour une courte période n’est, en principe, pas apte au placement car elle n’aura que très peu de chances de conclure un contrat de travail (ATF 146 V 210 consid. 3.1; 126 V 520 consid. 3a et les références). Ce principe s’applique notamment lorsque les chômeurs s’inscrivent peu avant un départ à l’étranger, une formation, l’école de recrues et le service civil d’une durée supérieure à trente jours (TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.3 et les références citées; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 56 ad art. 15 LACI). A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a retenu que des assurés dont la disponibilité était inférieure à trois mois devaient être déclarés inaptes au placement en l’absence de circonstances particulièrement favorables (ATF 131 V 472 consid. 1; TF C 169/06 du 9 mars 2007 consid.

3.2

et TFA C 408/00 du 25 juillet 2001 consid. 2c; voir également Rubin, op. cit., n° 57 ad art. 15 LACI).

4.

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

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10J010

5.

En dépit de la formulation de la conclusion principale du recours tendant à la reconnaissance d’une aptitude au placement à 100% à compter du 1er avril 2025, on comprend, des écritures précédentes du recourant, que celui-ci demande en réalité à être reconnu apte au placement à 100% du

25.

juillet au 15 septembre 2025, à 70% du 16 septembre 2025 au 15 février 2026 et à 60% du 16 février au 26 juin 2026. En effet, l’aptitude au placement du recourant a été reconnue à 100% entre le 1er avril 2025 et le

24.

juillet 2025 et n’est pas contestée, si bien qu’il n’y a pas lieu de revenir sur cette période. L’examen des conditions de l’aptitude au placement du recourant portera donc uniquement sur la période à compter du 25 juillet

2025.

a) En l’occurrence, il ressort des explications du recourant que celui-ci effectue une formation auprès de l’Ecole A.________ dans le but de travailler en tant qu’enseignant au secondaire II à l’Etat de S***. Il a indiqué être disponible pour la prise d’un emploi parallèlement à sa formation les lundis et mardis toute la journée, les mercredis et jeudis matin, et les vendredis après-midi (cf. courrier reçu par la DGEM le 10 septembre 2025). Il a toutefois précisé qu’il effectuait un stage rémunéré, dans le cadre de sa formation, auprès du Gymnase du T.________ les mercredis matin de 10h10 à 10h45 et les jeudis matin de 8h15 à 9h50 (cf. courrier reçu par la DGEM le 18 septembre 2025), afin de valider son cursus. En outre, selon la grille horaire des cours suivis auprès de l’Ecole A.________ fournie par le recourant, celui-ci suit également des cours les lundis après-midi de 13h30 à 16h30, aussi bien durant le semestre d’automne 2025 que durant celui de printemps 2026. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, il apparaît que celui-ci est disponible les lundis matin, les mardis après-midi, les jeudis matin et les vendredis après-midi, soit durant quatre demijournées, durant le semestre d’automne 2025 et uniquement les lundis matin, les mardis après-midi et les jeudis matin, soit durant trois demijournées, durant le semestre de printemps 2026, le vendredi après-midi étant, selon ses dires, consacré à son travail de mémoire. En d’autres termes, ce ne sont finalement que deux jours, pendant six mois, respectivement un jour et demi, pendant le semestre de printemps 2026, qui pourraient être mis à profit pour trouver un emploi. Ces jours ne sont au -- 9 of 13 -10J010 demeurant pas regroupés, mais disséminés sur la semaine en demijournées. On voit ainsi mal quel employeur serait susceptible d’engager le recourant compte tenu de ses disponibilités. Il faut ajouter à cela les périodes d’examens du recourant. Cela conduit ainsi à constater que, d’un point de vue objectif, on ne peut admettre que le recourant aurait été en mesure de prendre un emploi salarié durable, ainsi qu’il le soutient, et ce, quel que soit le taux considéré. Il est pour le surplus établi que le recourant n’entendait pas renoncer en tout temps à la formation à laquelle il s’était inscrit, avantmême de s’annoncer au chômage, pour prendre un emploi. Il a au contraire expliqué que cette formation correspondait à ses objectifs professionnels, sous-entendant qu’il comptait bien la mener à terme (cf. courrier reçu le 10 septembre 2025). Ses déclarations ultérieures, selon lesquelles il avait la possibilité de demander un étalement de sa formation sur quatre semestres au lieu de deux dans l’hypothèse où une opportunité d’emploi incompatible avec l’horaire de ses cours se présentait, sont à cet égard insuffisantes (cf. opposition du 14 octobre 2025). En effet, le recourant n’a pris aucune mesure concrète démontrant son intention de mettre un terme à sa formation du jour au lendemain pour débuter une activité. Or on rappellera que les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsque, comme en l’espèce, il s’agit d’un assuré suivant un cours de son propre chef et à ses frais (TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4). On ajoutera encore que le fait que le recourant ait poursuivi ses recherches d’emploi durant la période incriminée ne suffit pas pour reconnaître l’aptitude au placement pendant la fréquentation d’un cours lorsqu’on peut tenir pour établi que l’intéressé n’est pas disposé à interrompre le cours en tout temps (TF 8C_465/2024 déjà cité consid. 6.4). b) Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu’il argue avoir présenté une disponibilité de 100% jusqu’au 15 septembre 2025, dans la mesure où le contrat qu’il a signé le 25 juillet 2025 avec l’Etat de S*** pour une activité d’enseignant stagiaire n’aurait pris effet qu’au début de -- 10 of 13 -10J010 sa formation le 15 septembre 2025. En effet, ledit contrat a pris effet le 1er août 2025, au taux de 19,3183%. A compter de cette date, il y a lieu de constater, à l’instar de l’intimée, que le recourant s’est manifestement investi dans sa formation, de sorte que l’un des éléments constitutifs de l’aptitude au placement, soit, en l’occurrence, la disposition à accepter un travail convenable durable, telle que définie par l’art. 15 al. 1 LACI, faisait défaut. Cela étant, même si le recourant avait présenté une disponibilité suffisante entre le 26 juillet et le 14 septembre 2025, date du début des cours à l’Ecole A.________, cette disponibilité durant une période inférieure à trois mois ne pouvait, quoi qu’il en soit, pas conduire à le reconnaître apte au placement à l’instar des étudiants qui ne désirent exercer une activité lucrative qu’entre deux semestres académiques (TC 8C_465/2024 déjà cité consid. 7.4). c) Enfin, la jurisprudence fédérale et cantonale dont se prévaut le recourant ne lui est d’aucun secours. En effet, l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_742/2019 du 8 mai 2020 concernait le cas d’une pharmacienne, dont la formation ne représentait que trois jours consécutifs par mois, et dont l’aptitude au placement pour une disponibilité de 85% avait été reconnue par l’administration, puis confirmée successivement par le Tribunal cantonal vaudois et par le Tribunal fédéral. Dans l’arrêt de la Cour des assurances sociales du 10 janvier 2023 (ACH 104/22 - 4/2023), il était question d’une assurée qui suivait une formation continue pouvant en principe être effectuée en cours d’emploi, dont la disponibilité était de 100% durant trois semaines par mois et entre 40 et 80% durant la semaine où ses cours avaient lieu et pour laquelle une disponibilité réelle correspondant à un taux de 75% a été retenue par les juges. Ces deux affaires ne sont pas superposables au cas du recourant, dont la disponibilité n’est nullement comparable à celle des assurées précitées. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a nié l’aptitude au placement du recourant à compter du 25 juillet 2025.

6.

En l’espèce, les faits ont pu être établis à satisfaction, permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. La mesure d’instruction requise par le recourant, à savoir son audition

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10J010 personnelle, doit par conséquent être rejetée par appréciation anticipée des preuves. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 130 II 425 consid. 2.1).

7. En définitive, le recours doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g a contrario LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 16 décembre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente: La greffière:

7. En définitive, le recours doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g a contrario LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 16 décembre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente: La greffière:

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10J010 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Filip Banic (pour le recourant), - Direction générale de l’emploi et du marché de travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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