ZQ26.019452
CASSO 440 2026-05-05
5 mai 2026Français5 min
Source vd.ch
10J020 TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.*** 440 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S _____________________________________________ Arrêt du 5 mai 2026 Composition: Mme PASCHE, juge unique Greffière: Mme Cuérel * * * * * Cause pendante entre: B.________, à R***, recourante, et INTIMÉ INCONNU. _______________ Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD -- 1 of 5 -10J020 E n f a i t e t e n d r o i t: Vu l’acte de recours du 15 avril 2026 adressé par B.________ à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, par lequel elle a déclaré former opposition contre la décision de suspension de son droit aux indemnités de chômage, vu les trois certificats médicaux produits à l’appui de son écriture, vu l’ordonnance de la juge instructrice du 20 avril 2026 adressée à la recourante sous pli recommandé, l’invitant à lui transmettre la décision contestée ainsi que l’enveloppe l’ayant contenue dans un délai de dix jours dès réception de ladite ordonnance et l’informant qu’à défaut de transmission de ces pièces dans le délai imparti à cette fin, le recours pourrait être déclaré retiré ou irrecevable, vu le retour de cette ordonnance à l’expéditeur avec la mention « non réclamé », renvoyée en courrier A, vu l’absence de réaction de la recourante, vu les pièces au dossier; attendu qu’en vertu de l’art. 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours conformément à l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), qu’aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé, indiquer les conclusions et motifs du recours et la décision entreprise doit être jointe audit recours, -- 2 of 5 -10J020 qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5, troisième phrase, LPA-VD), que nonobstant les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par la LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3), que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse, qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1; 117 V 131 consid. 4a); attendu qu’en l’espèce, B.________ n’a pas joint la décision entreprise à son acte de recours du 15 avril 2026, -- 3 of 5 -10J020 qu’elle a conséquemment été invitée, par ordonnance du 20 avril 2026 adressée sous pli recommandé, à rectifier le vice de son écriture, sous peine d’irrecevabilité, que le pli recommandé a toutefois été retourné à la Cour de céans avec la mention « non réclamé », que dans la mesure où B.________ a adressé un acte de recours à la Cour de céans, elle pouvait s’attendre à recevoir un pli de cette autorité, qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’ordonnance du
Considérants
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avril 2026 est réputée avoir été valablement notifiée à B.________ à l’issue du délai de garde de sept jours à la Poste suisse, c’est-à-dire le 28 avril 2026, que l’assurée n’a pas régularisé son recours dans le délai imparti à cet effet, qu’en conséquence, l’acte de recours ne satisfait pas aux conditions légales exposées ci-avant, de sorte qu’il s’avère manifestement irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 50, 91 et 99 LPA-VD, art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable.
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10J020 II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique: La greffière: Du L'arrêt qui précède est notifié à: - B.________, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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