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Décision

A1 09 200

TCVS-20100708-A1-09-200-20140512-A53-RVJ-2012-81-83.pdf

8 juillet 2010Français8 min

Source vs.ch

Considérants

2.

a) La seule question litigieuse est celle de savoir si le contenu de la délibération du Conseil communal, qui admet devoir payer 1’200 fr. à X., communiquée le 13 novembre 2008, est une décision, ce que prétend la recourante et admet la commune ou n’en est pas une, ce que maintient le Conseil d’Etat dans sa proposition de rejeter le recours. b) Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPJA sont considérées comme des décisions les mesures prises par les autorités administratives (art. 3 al.

1.

LPJA), en application du droit public (art. 4 LPJA), dans des cas d’espèce ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), ou de constater l’existence ou l’étendue de ceuxci (let. b) et, enfin de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer ou à constater des droits ou obligations (let. c). Dans un domaine voisin de celui présentement traité a été posé que les prétentions pécuniaires qu’un employé communal pouvait faire valoir à l’encontre de son employeur à la fin de ses rapports de service étaient de droit public et devaient faire l’objet d’une décision, sauf si elles dérivaient du droit de la responsabilité de cette collectivité publique, auquel cas la prétention devait être déduite en justice devant les tribunaux ordinaires (ACDP A1 2009 33 du 20 novembre 2009 consid. 9a et A1 2009 101 du 21 août 2009 consid. 2a; RVJ 1986 p. 78). c) En l’espèce, le Conseil d’Etat admet que dame X. avait adressé au Conseil communal une requête visant à faire constater ses droits au

82.

RVJ / ZWR 2012

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RVJ / ZWR 2012 83 salaire en tant que conseillère pour 4 mois d’absence, prétention que cette autorité a tranchée sans se référer à un règlement d’organisation approuvé par l’assemblée primaire de A., ce qui l’amène à qualifier la réponse donnée le 13 novembre 2008 d’acte interne, non susceptible de recours car il ne se fonde pas sur une base légale formelle. La loi du 5 février 2004 sur les communes (LCo; RS/VS 175.1) dispose qu’un certain nombre de questions liées au fonctionnement du conseil communal peuvent être réglées par la voie d’un règlement d’organisation, singulièrement la fonction de président à plein temps ou de conseiller avec la même durée d’occupation (art. 36 LCo), une telle réglementation, si elle existe, prévoyant habituellement le traitement qui est servi pour une telle charge (cf. art. 8 et 9 du règlement de la commune de Sion du 17 mars 2008). En l’absence de ce dispositif, l’indemnisation qu’octroie le conseil n’en demeure pas moins de nature publique comme défraiement du temps consacré aux tâches exercées en vertu des compétences attribuées par l’art. 35 LCo aux membres du conseil communal. Dans le cas particulier, l’exécutif de A., compétent en vertu de l’art. 33 al. 2 LCo, a fait usage d’un tableau des vacations, dont une copie datée du 5 avril 2005 a été produite céans (pièce 3b, avec les postes Responsabilité, Conseil, Indemnité, Frais divers), avec les décomptes de salaires qui en ont résulté pour les conseillers communaux en 2007 (pièces 3c: Indemnités, Frais divers, Séances commissions) et 2008 (pièces 3d, comportant les mêmes rubriques). S’agissant d’une rétribution, qui touche en principe son créancier de la même manière que le fait le salaire versé à un fonctionnaire pour le travail qu’il accomplit en vertu de son contrat d’engagement (cf. art.

RVJ / ZWR 2012 83 salaire en tant que conseillère pour 4 mois d’absence, prétention que cette autorité a tranchée sans se référer à un règlement d’organisation approuvé par l’assemblée primaire de A., ce qui l’amène à qualifier la réponse donnée le 13 novembre 2008 d’acte interne, non susceptible de recours car il ne se fonde pas sur une base légale formelle. La loi du 5 février 2004 sur les communes (LCo; RS/VS 175.1) dispose qu’un certain nombre de questions liées au fonctionnement du conseil communal peuvent être réglées par la voie d’un règlement d’organisation, singulièrement la fonction de président à plein temps ou de conseiller avec la même durée d’occupation (art. 36 LCo), une telle réglementation, si elle existe, prévoyant habituellement le traitement qui est servi pour une telle charge (cf. art. 8 et 9 du règlement de la commune de Sion du 17 mars 2008). En l’absence de ce dispositif, l’indemnisation qu’octroie le conseil n’en demeure pas moins de nature publique comme défraiement du temps consacré aux tâches exercées en vertu des compétences attribuées par l’art. 35 LCo aux membres du conseil communal. Dans le cas particulier, l’exécutif de A., compétent en vertu de l’art. 33 al. 2 LCo, a fait usage d’un tableau des vacations, dont une copie datée du 5 avril 2005 a été produite céans (pièce 3b, avec les postes Responsabilité, Conseil, Indemnité, Frais divers), avec les décomptes de salaires qui en ont résulté pour les conseillers communaux en 2007 (pièces 3c: Indemnités, Frais divers, Séances commissions) et 2008 (pièces 3d, comportant les mêmes rubriques). S’agissant d’une rétribution, qui touche en principe son créancier de la même manière que le fait le salaire versé à un fonctionnaire pour le travail qu’il accomplit en vertu de son contrat d’engagement (cf. art.

42 et 95 LCo), on ne saurait distinguer l’acte interne ou la décision selon que l’échelle de rémunération est adoptée par le conseil communal ou par le législatif communal. A l’évidence, cet élément qui touche les droits d’un particulier, fût-il conseiller communal, règle directement sa situation juridique, avec le besoin de contrôle qui lui est lié, et n’est pas un acte interne (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II, 2 e éd., p. 156 et 164; M. Müller, in A. Auer/M. Müller/B. Schindler, VwVG, n° 41 ad art. 5 PA). C’est, partant, à tort que le Conseil d’Etat a nié la nature décisionnelle de la détermination communale du 13 novembre 2008 qui indiquait la voie de recours, moyen de droit qu’évoquait d’ailleurs le chef du DFIS dans la réponse qu’il adressait le 18 septembre 2008 à X. à propos de ce litige lié à la rémunération d’un conseiller communal au terme de son mandat. Il lui appartiendra de statuer au fond sur les arguments de X., au besoin en tenant compte des faits exposés de part et d’autre au cours de la présente.

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