A1 20 162
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5 mai 2021Français30 min
Par arrêt du 23 juin 2021 (8C_422/2021), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement. A1 20 162 ARRÊT DU 5 MAI 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition: Christophe Joris, président...
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Par arrêt du 23 juin 2021 (8C_422/2021), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement.
A1 20 162
ARRÊT DU 5 MAI 2021
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition: Christophe Joris, président; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges;
en la cause
X _________, recourant,
contre
CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée
(divers)
recours de droit administratif contre la décision du 27 août 2020
Faits
A. Après avoir exercé la fonction de Chimiste cantonal adjoint, du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2016, auprès du Service de la consommation et des affaires vétérinaires, X _________, né xxx, a été nommé, le xxx, Chef du Service de l’environnement (SEN) du Canton du Valais.
Le 17 juin 2019, X _________ a présenté sa démission au Conseil d’Etat et à son supérieur direct, le Conseiller d’Etat A _________ (Chef du Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement [DMTE]).
B. Par décision du 29 juin 2019, le Conseil d’Etat a accepté cette démission avec effet au 31 octobre 2019 et a précisé que les rapports de service se poursuivraient ordinairement (à 100%) jusqu’au 31 août 2019, puis à 50% du 1er septembre au
Considérants
31.
octobre 2019.
Les 3 et 15 juillet 2019, X _________ a adressé à B _________, Chef de Service auprès de l’inspection cantonal des finances (IF), un rapport intitulé « Danger pour l’exécution du droit environnemental en Valais; dysfonctionnement du DMTE » et un rapport supplémentaire intitulé « Dysfonctionnements du DMTE: Manipulation par le DMTE des réponses du SEN au GC et à la COGEST ainsi que des préavis du SEN sur les dossiers de la correction du Rhône ».
Le 2 août 2019, le Conseil d’Etat a écrit ceci à X _________:
« Par décision du 29 juin 2019, le Conseil d’Etat a accepté votre démission présentée le 17 juin 2019 avec effet au 31 octobre 2019.
Malheureusement, il semble que, depuis quelques semaines, vous avez informé des tiers de divergences avec certains collègues chefs de service au sein de votre département et avec le Chef du Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement (DMTE). Notamment, vous leur auriez reproché un manque de collaboration en lien avec les dossiers de votre service et auriez émis des plaintes quant aux ressources qui vous sont attribuées pour vos missions. Ces échanges paraissent démontrer que, de votre part en tout cas, la relation de confiance avec les concernés est fortement ébréchée, pour ne pas dire rompue.
Les personnes qui font l’objet de vos remarques sont étonnées de votre attitude à leur égard et ont exprimé considérer qu’il leur sera désormais difficile de collaborer sereinement avec vous.
La confiance nécessaire à de sains rapports de travail nous semble ainsi réciproquement plus suffisante à permettre une fin harmonieuse des rapports de travail.
Au vu de ces éléments, nous envisageons - étant précisé que A _________, Chef du DMTE, s’est récusé de la présente procédure - de décider de vous libérer de votre obligation de travailler jusqu’à la fin prévue de votre engagement au 31 octobre prochain, vos éventuels soldes étant, cas échéant, imputés sur la période libérée conformément à l’article 26 OPers. Vous avez évidemment la possibilité de vous exprimer quant à la décision envisagée. Nous vous invitons ainsi à nous faire parvenir vos éventuelles observations, par écrit, dans un délai non prolongeable de 10 jours dès réception de la présente. Passé ce délai, nous examinerons à nouveau la situation.
Compte tenu de ces éléments et de la perte de confiance pour l’heure ressentie, nous vous libérons provisoirement de votre obligation de travailler dès réception de la présente et ce jusqu’à nouvelle instruction ».
Dans un « e-mail avec accusé de réception » expédié le 21 août 2019 au Président du Conseil d’Etat (C _________), X _________ a notamment demandé au Conseil d’Etat de « confirmer qu’il accorde au soussigné l’assistance juridique selon la disposition de l’art. 34 de l’OPers, étant selon lui injustement attaqué dans l’exercice de ses fonctions et étant engagé bien malgré lui dans des procédures qui le dépassent totalement ».
C. Par décision du 21 août 2019, le Conseil d’Etat a refusé d’accorder à X _________ l’assistance juridique selon l’article 34 de l’ordonnance sur le personnel de l’Etat du Valais du 22 juin 2011 (OcPers; RS/VS 172.200), l’a libéré avec effet immédiat de son obligation de travailler jusqu’au 31 octobre 2019 et l’a rendu attentif au fait que ses soldes vacances et heures seront supprimés à concurrence de la période libérée. S’agissant plus particulièrement de la question de l’assistance juridique, le Conseil d’Etat a motivé son refus comme suit: « Considérant que l’assistance juridique de l’employeur n’a pas été sollicitée par le formulaire ad hoc qui implique notamment la confirmation et la reconnaissance de la Directive concernant l’assistance juridique accordée par l’Etat à ses employés du 24 janvier 2018 et de ses conditions; qu’en outre, l’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure est initiée par l’employeur lui-même et qu’au vu de cet élément X _________ est invité à solliciter le soutien de la FMEP s’il le souhaite ».
Le 23 septembre 2019, X _________ a signé un document intitulé « Renonciation à recourir au TC » qui est ainsi rédigé:
« Madame et Messieurs les Conseillers d’Etat,
Par la présente je déclare formellement renoncer à recourir contre la décision non fondée, non motivée, entachée de vices de forme et délivrée contre l’avis du Chef du personnel envers ma personne en date du
21.
août 2019.
Ainsi, le prétexte de reporter après la fin du délai de recours la publication des rapports internes dont vous avez décidé de révéler l’existence est désormais caduque.
Rien ne s’oppose donc plus à la publication, publication devenue inéluctable par vos déclarations, de mes rapports internes par DCE du 25 septembre 2019.
La non mise à disposition des ressources juridiques pourtant dues par le CE et la FMEP feront probablement l’objet d’autres suites ».
Le 25 septembre 2019, X _________ a rempli et signé, tant en qualité de « collaborateur » que de « chef de service », le formulaire « Demande d’assistance juridique de l’Etat du Valais ». Dans ce document, il a énoncé ainsi la « Description des faits et de la situation »: « Deux problèmes: 1. Depuis le 21 août 2019, le Gouvernement a communiqué sans tenir compte de mes prises de position que j’étais libéré de mon obligation de travailler puisque la confiance était rompue; dans la foulée il a coupé mes accès (je n’ai par exemple pas pu indiquer à mes contacts quelle était ma prochaine adresse). Il a ensuite organisé une campagne inédite de dénigrement à mon endroit qui a été reprise dans toute la presse nationale et même des médias internationaux. Malgré ma demande de correction de mon image, le gouvernement reste sourd, ce qui constitue une atteinte à l’image sérieuse; qui voudrait engager une personne attaquée pareillement par le Gouvernement? 2. J’ai également besoin de support juridique pour répondre aux nombreuses sollicitations de tous les niveaux institutionnels, au niveau cantonal, fédéral et international depuis que le Gouvernement a décidé de révéler l’existence de rapports internes ».
Par décision du 23 octobre 2019, le Conseil d’Etat a refusé l’assistance juridique sollicitée le 25 septembre 2019. Cette décision, retirée par X _________ le 31 octobre 2019, n’a pas été attaquée.
Par courriel adressé le 30 juillet 2020 au Conseiller d’Etat D _________, nouveau Président du Gouvernement, X _________ a « demandé officiellement: 1. Pour la troisième fois, de m’accorder l’assistance juridique à laquelle j’ai droit en vertu de l’OPers et de me régler les frais facturés par Maître E _________ (3946 fr. 90) selon l’Annexe-III, 2. De m’accorder le support juridique pour m’assister dans le cadre du nouveau mandat de comparution que j’ai reçu de la part du Lieutenant F _________ (Annexe-VI)
3.
Et de me lever du secret de fonction pour cette nouvelle audition ».
En réponse aux demandes de G _________ (Chef des ressources humaines de l’Etat du Valais) des 14 et 26 août 2020, X _________ a précisé ce qui suit par courrier du
26.
août 2020:
« 1) Description de la situation et des faits:
En 2019, j’ai démissionné et remis mes rapports aux autorités de surveillance dans le respect du secret de fonction. Ce secret de fonction a été rompu durant la période où j’étais encore employé, ce qui a déclenché « l’affaire X _________ », qui m’a forcé à quitter le canton pour pouvoir travailler. Cette procédure vise à faire la lumière sur les ruptures du secret de fonction.
2) Est-ce que la procédure est dirigée contre vous-même?
Oui, les procédures (passée et à venir) sont potentiellement dirigées contre tout acteur de ce dossier, donc y compris contre moi-même au premier chef.
3) Est-elle de nature pénale ou civile?
Ces procédures sont de nature pénale.
4) Serez-vous assisté par un avocat lors de cette comparution? Si oui, lequel?
Les frais d’avocat doivent être pris en charge par l’assistance juridique selon l’Opers art. 34, puisqu’il s’agit d’un cas lié à mon emploi passé. Dans la procédure précédente il s’agissait de Maître E _________ (merci de régler la facture annexée). Le choix de l’avocat de la présente procédure vous sera communiqué dès l’obtention de mon assistance juridique. »
X _________ a joint à son envoi deux mandats de comparution délivrés à son encontre respectivement le 14 novembre 2019 par le Capitaine H _________ et à une date indéterminée par le Lieutenant F _________ pour être entendu en qualité de « personne appelée à donner des renseignements » lors d’auditions prévues les 15 janvier et 28 août 2020. Ces mandats indiquaient, comme « détails de l’affaire »: « La COGEST a adressé au Ministère public, afin de vérifier si certains éléments pourraient tomber sous le volet pénal, la clé USB que X _________ a lui-même remise à la COGEST. Le Ministère public a mandaté la Section financière pour procéder à l’analyse des documents figurant dans cette clé et à tous autres actes d’instruction utiles à la mise à jour d’éventuelles infractions pénales en lien avec le contenu de ladite clé ». Ces mandats invitaient également X _________ à se faire délier de son secret « professionnel et de fonction ». A l’envoi de X _________ du 26 août 2020 était également annexée la note d’honoraires établie le 3 mars 2020 par Me E _________, d’un total de 3946 fr. 90 (couvrant l’activité déployée entre le 19 novembre 2019 et le 31 janvier 2020. Cette note était accompagnée d’un courrier dans lequel cet avocat précisait: « L’affaire citée sous rubrique étant terminée, je vous adresse en annexe ma note de frais et honoraires ainsi qu’un bulletin de versement. Je vous confirme tout d’abord qu’il n’a pas été nécessaire d’introduire une procédure. Ensuite, mon intervention s’inscrivait dans le cadre de conseils en relation avec les atteintes à votre personnalité dont vous vous plaigniez suite à votre démission et en lien avec la présentation biaisée dans les médias par le Département contraires à la réalité. Il s’agissait de corriger l’image négative que voulait donner votre ex-employeur auprès du public ainsi qu’auprès d’autres instances où vous agissiez pour le compte de l’Etat du Valais ».
D. Par décision du 27 août 2020, le Conseil d’Etat a d’abord refusé de prendre en charge la facture de Me E _________ du 3 mars 2020, au motif que la demande d’assistance juridique formée le 25 septembre 2019 par X _________ avait été refusée par décision entrée en force du 23 octobre 2019 et que les conditions légales pour reconsidérer ladite décision n’étaient pas réunies. Le Conseil d’Etat a, par contre, accordé à X _________ une assistance juridique « limitée à son audition du 28 août 2020 selon le mandat de comparution du 28 juillet 2020 » et « dit que l’assistance juridique couvre la prise en charge des honoraires et frais d’avocat pour dite audition, à concurrence toutefois d’un honoraire maximal de Fr. 300.--/heure ». Le dispositif de la décision du Conseil d’Etat indique encore que « Les charges financières découlant de la présente décision seront enregistrées auprès du Service de l’environnement » (chiffre 4) et que « Le Conseil d’Etat libère X _________ de son secret de fonction afin qu’il puisse fournir tous les renseignements lors de son audition du 28 août 2020 par la Police judiciaire » (chiffre 5).
D. Par décision du 27 août 2020, le Conseil d’Etat a d’abord refusé de prendre en charge la facture de Me E _________ du 3 mars 2020, au motif que la demande d’assistance juridique formée le 25 septembre 2019 par X _________ avait été refusée par décision entrée en force du 23 octobre 2019 et que les conditions légales pour reconsidérer ladite décision n’étaient pas réunies. Le Conseil d’Etat a, par contre, accordé à X _________ une assistance juridique « limitée à son audition du 28 août 2020 selon le mandat de comparution du 28 juillet 2020 » et « dit que l’assistance juridique couvre la prise en charge des honoraires et frais d’avocat pour dite audition, à concurrence toutefois d’un honoraire maximal de Fr. 300.--/heure ». Le dispositif de la décision du Conseil d’Etat indique encore que « Les charges financières découlant de la présente décision seront enregistrées auprès du Service de l’environnement » (chiffre 4) et que « Le Conseil d’Etat libère X _________ de son secret de fonction afin qu’il puisse fournir tous les renseignements lors de son audition du 28 août 2020 par la Police judiciaire » (chiffre 5).
L’audience prévue le 28 août 2020 ayant été déplacée, le Conseil d’Etat a, par courrier du 1er septembre 2020, confirmé à X _________ que « l’assistance judiciaire qui vous a été accordée pour l’audition initialement prévue le 28 août mais reportée vaut évidemment pour cette même séance dont la date reste à fixer ».
Le 31 août 2020, X _________ s’est adressé en ces termes à I _________, nouvelle Cheffe du SEN: « En date du 27 août 2020 à 18h30 j’ai relevé un courriel avec un brouillon de DCE non daté, prévoyant de m’accorder le support juridique (l’engagement d’un avocat) en vue de la comparution agendée le 28 août 2020 à 8h30. Comme la DCE définitive est arrivée chez moi le vendredi 28 août 2020 par courrier A dans la soirée, donc après la date de la séance, la séance de comparution a été renvoyée avec la compréhension de la police judiciaire. Ainsi, la séance du 28 août 2020 sera reportée à une date à définir; vous allez donc recevoir la facture de mon avocat avec ce libellé: assistance juridique de X _________ pour sa comparution du 28 août 2020, comparution reportée à XX.XX.20XX. Sans nouvelles de votre part d’ici mardi 1er septembre 2020, je considère votre acceptation à cette façon de procéder, je contacterai donc mon avocat qui fixera la date de comparution avec la police, selon le mandat de comparution du
28.08.2020 reporté pour les raisons expliquées ci-dessus. Chacun comprendra cette démarche, car lors de la précédente audition pénale, le CE m’ayant dirigé vers la FMEP,
celle-ci a accepté par écrit de défrayer mon avocat Maître E _________ jusqu’à concurrence de CHF 6000.- Cependant, à la réception de la facture, J _________ refuse catégoriquement de la payer, me laissant avec un découvert de CHF 3946.90.-! Etant persuadé que vous ne ferez pas de formalisme excessif, car dans le contexte, ceci pourrait être interprété comme une entrave à la justice, je vous fais parvenir mes salutations les meilleures ».
Le 6 septembre 2020, X _________ a écrit au Président du Gouvernement (D _________) pour lui demander d’être délié de son secret de fonction pour être entendu par la police et pour lui faire part de son incompréhension au sujet du refus d’octroi d’assistance juridique pour la séance ayant donné lieu à la note d’honoraires de Me E _________.
Par mail du 6 octobre 2020, X _________ a communiqué à I _________ un courrier intitulé « Paiement de la facture de garantie des frais d’avocat annexée pour assister l’ancien chef de service de l’environnement ». Dans ce courrier, il a sollicité le paiement d’une provision de 3500 fr. réclamée le 2 octobre 2020 par Me K _________, associé de Me E _________.
E. Le 21 septembre 2020, X _________ a adressé à la Cour de droit public du Tribunal cantonal une « requête urgente pour solliciter un délai raisonnable pour faire recours afin d’obtenir les moyens de preuves qui sont toutes dans les mains du Conseil d’Etat ». Le lendemain, la Cour de céans lui a répondu que cette demande ne pouvait pas être accordée, le délai pour recourir contre la décision du Conseil d’Etat du 27 août 2020 étant un délai légal, donc non prolongeable.
Le 25 septembre 2020, X _________ a recouru céans contre la décision précitée, formulant ses conclusions de la manière suivante:
« Plaise à la Cour: D’accepter le recours dans la mesure où il est recevable; De casser la DCE du 27 août 2020 et demander de prendre une nouvelle décision qui m’octroie le support juridique et la prise en charge des frais pour l’audition passée (15 janvier 2020) et les futures en relation avec cette affaire; De m’octroyer un juste dépens; De mettre les frais de la présente décision à la charge de l’Etat ».
Dans son recours, à l’appui duquel il a déposé une clé USB (contenant les Annexes numérotés de I à XXXI, documents que la Cour de céans a imprimés et versés dans son dossier) et requis, à titre de moyen de preuve, l’audition de L _________ (Secrétaire général
du Président du Gouvernement), X _________ a notamment allégué (p. 2 de son recours) que « en tant que Chef de Service de l’environnement, j’avais les deux prérogatives administrative et pénale, l’exécution administrative de la loi sur la protection de l’environnement et des eaux, mais également au titre d’autorité d’exécution pénale en matière de contravention; étant régulièrement entravé dans l’exécution de ces charges, j’ai donné ma démission le 17 juin 2019 ». S’agissant de la motivation juridique, il a fait référence à « la prise en charge de mes frais d’avocat refusée par le CE » et à l’article 47 al. 2 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6). Il a en substance exposé que les deux auditions par la police cantonale, à savoir celle du 15 janvier 2020 et celle du 28 août 2020, avaient pour but de l’entendre respectivement en qualité de personne appelée à donner des renseignements et de témoin, que les convocations l’obligeaient à être accompagné d’un avocat et que ces deux auditions devaient être « traitées sur un pied d’égalité », ce qui n’avait pas été le cas puisque l’assistance juridique lui avait été accordée seulement pour la deuxième audition.
Dans sa réponse du 27 novembre 2020, le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours. Il a d’abord contesté la version des faits présentée par X _________ ainsi que les appréciations personnelles qu’il en déduit. Il a ensuite expliqué que les deux décisions de refus d’octroi de l’assistance juridique, prononcées les 21 août 2019 et 23 octobre 2019, n’avaient pas été entreprises. Quant à la troisième requête d’assistance juridique, transmise par courriel du 30 juillet 2020 et complétée le 26 août 2020, le Conseil d’Etat l’avait, par décision du 27 août 2020, admise en relation avec le mandat de comparution du 28 août 2020 - audience finalement reportée - mais refusée en lien avec la facture de Me E _________ du 3 mars 2020, faute d’élément nouveau par rapport à la décision de refus du 23 octobre 2019, entrée en force. Le Conseil d’Etat a précisé qu’il interprétait la volonté de X _________ en ce sens qu’il ne contestait pas tant la décision du 27 août 2020, mais le refus de prendre en charge la note d’honoraires précitée. Or, comme il le reconnaissait luimême (p. 8 de son recours de droit administratif), ce soutien avait été refusé par décision du 23 octobre 2019 entrée en force. De toute manière, même dans l’hypothèse où ce soutien pour la 1ère audition du 15 janvier 2020 aurait pu être accordé, il appartenait à X _________ de le solliciter et d’en préciser les circonstances dès qu’il en avait été informé (cf. article 34 al. 2 OcPers), comme il l’avait d’ailleurs fait le 30 juillet 2020, à réception immédiate du mandat de comparution du 28 juillet 2020. Le Conseil d’Etat a ajouté que la demande de provision du 2 octobre 2020 ne sera pas assumée par l’Etat car son montant paraissait excessif au vu du soutien demandé et accordé pour la seule séance du 28 août 2020 (reportée à plus tard), ce que X _________ avait bien compris comme l’attestait son courrier du 31 août 2020.
Par ordonnance du 1er décembre 2020, la Cour de céans a imparti à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Le 6 suivant, il s’est d’abord dit surpris de constater que la réponse du 27 novembre 2020 portait la signature de Florent Carron, et non du Conseil d’Etat. Il a ensuite estimé qu’il n’avait aucune raison de faire recours contre les décisions du Conseil d’Etat des 21 août et 23 octobre 2019 puisque la Fédération des magistrats et des enseignants et du personnel de l’Etat du Valais (FMEP) avait décidé, le 23 décembre 2019, de prendre en charge ses frais d’avocat jusqu’au montant maximal de 6000 francs. Ce n’était que parce que cette même FMEP avait par la suite, le 24 mars 2020, communiqué « ne pas pouvoir prendre en charge les frais de mon avocat engagé pour protéger ma personnalité durant mon audition pénale, ceci après que les frais ont été non seulement engagés, mais honorés comme avance par mes soins », qu’il avait été contraint de s’adresser à nouveau au Conseil d’Etat le 25 septembre 2019 pour demander l’assistance juridique.
Considérant en droit
1.1. Déposé en temps utile par une personne directement atteinte par la décision du Conseil d’Etat rendue le 24 août 2020, le recours de droit administratif du 11 septembre 2020 est recevable s’agissant de ces différents aspects (art. 44 al. 1, 46 et 72 LPJA).
1.2. La recevabilité de ce recours est par contre fort douteuse sous l’angle de sa motivation (pour les exigences à remplir, voir articles 80 al. 1 lettre c et 48 al. 2 LPJA; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2). En effet, l’écriture du recourant cite comme seule disposition légale (cf. p. 9) « l’article 47 al. 2 LPJA », sans préciser si est invoquée une constatation inexacte ou incomplète des faits ou plutôt une violation du droit, et ne démontre pas en quoi la décision du Conseil d’Etat contrevient au droit pour les motifs prévus à l’article 78 LPJA. Supposé recevable, le recours de droit administratif devrait de toute manière être rejeté pour les raisons qui vont suivre.
2. Le recourant a requis, à titre de moyen de preuve, l’audition comme témoin de « L _________ (Secrétaire général du Président du Gouvernement) ».
Cette requête doit être rejetée. En premier lieu, elle n’est pas motivée, de sorte que la Cour de céans éprouve de la peine à discerner en quoi elle serait essentielle pour le fond de la cause. Ensuite, le droit d'être entendu (cf. article 29 al. 2 Cst) ne comprend pas le droit d’obtenir l'audition d’un témoin (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). Enfin - et surtout - les nombreux documents figurant en mains du Tribunal, notamment ceux tirés de la clé USB annexée au recours de droit administratif, sont largement suffisants pour permettre de résoudre le présent litige.
3. Dans une argumentation unique, le recourant se plaint de la « prise en charge de mes frais d’avocat refusée par le CE ». Dans la motivation de son recours (p. 8 et 9), il s’est référé à « la première audition du 15 janvier 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements » et à « la seconde audition à laquelle j’ai été convoqué en août 2020 pour une audition en qualité de témoin ». Dans les conclusions de son recours, il a toutefois demandé à la Cour de céans d’annuler la décision du Conseil d’Etat du 27 août 2020 et de prendre une nouvelle décision qui m’octroie le support juridique et la prise en charge des frais pour l’audition passée (15 janvier 2020) et les futures en relation avec cette affaire ».
3.1. Selon l’article 40 de la loi sur le personnel de l’Etat du valais du 19 novembre 2010 (LcPers; RS/VS 172.2), l’Etat assure la protection de la personnalité de ses employés (al. 1). Dans ce cadre, il met notamment à disposition une protection juridique pour les employés (al. 2 let. d).
L’article 34 al. 2 de l’ordonnance sur le personnel de l’Etat du Valais du 22 juin 2011 (OcPers; RS/VS 172.200) prévoit quant à lui que l’autorité d’engagement peut accorder, sur demande formulée dès le début de l’affaire, l’assistance juridique à un employé: en matière civile, si celui-ci est demandeur en raison d’un dommage subi dans l’exercice de ses fonctions ou s’il est intervenant accessoire dans une action ouverte contre l’Etat (let. a); en matière pénale, s’il est plaignant en raison d’une atteinte subie dans l’exercice de ses fonctions ou s’il est prévenu en raison d’un fait afférent à l’exercice de ses fonctions (let. b). L’assistance juridique peut être accordée après la cessation des rapports de service (al. 3).
La procédure est régie par les Directives concernant l’assistance juridique accordée par l’Etat à ses employés, du 24 janvier 2018. Son article 2 al. 1 stipule que les frais de procédure et honoraires d’avocat effectifs liés à une procédure civile ou pénale initiée par un employé en relation avec l’exercice de ses fonctions peuvent être pris en charge pour autant que plusieurs conditions cumulatives soient remplies, parmi lesquelles celle imposant au collaborateur de solliciter de façon motivée, quant à la procédure à intenter, l’assistance juridique de son autorité d’engagement, sur préavis de son chef de service, respectivement de son chef de département, et du Service des ressources humaines compétent, dès le début de l’affaire sauf urgence ou circonstance particulière (let. a). Quant à l’article 4, il prévoit qu’il n’y a pas de droit à ce que l’Etat finance un avocat (al.
1) et que l’autorité d’engagement peut fixer un honoraire d’avocat maximal et/ou une limite maximale de prise en charge, proportionnés à la situation, à concurrence duquel il prendra les frais de procédure et honoraires d’avocat en charge. Ce montant peut être fixé ou réexaminé à tout moment (al. 3).
3.2.1. Il faut d’emblée relever - même si ceci n’exerce finalement aucune incidence sur l’issue du litige - que le recourant, contrairement à ce qu’il pense (cf. supra, consid. E), a toujours revêtu la qualité de « personne appelée à donner des renseignements » (cf. articles
105 al. 1 let. d et 178 ss du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) et n’a jamais été obligé à de se faire assister d’un avocat. Ceci ressort tant du mandat délivré pour l’audition pénale qui s’est tenue le 15 janvier 2020 (p. 695) que de celui délivré (le mandat porte la mention de « Pàdr » et la phrase: « Veuillez aviser le soussigné par téléphone si vous venez accompagné d’un avocat ») pour celle initialement prévue le 28 août 2020, reportée sine die.
3.2.2. Le recourant a requis une première fois l’assistance juridique (fondée sur l’article
34 OcPers) le 21 août 2019, justifiant cette demande par le fait qu’il était « injustement attaqué dans l’exercice de ses fonctions et engagé bien malgré lui dans des procédures qui le dépassent totalement » (cf. supra, consid. B). Cette première demande d’assistance juridique a été rejetée par décision rendue le 21 août 2019 par le Conseil d’Etat, décision entrée en force le 23 septembre 2019 (cf. supra, consid. C).
Le recourant a ensuite déposé, le 25 septembre 2019, une seconde demande d’assistance juridique (toujours fondée sur l’article 34 OcPers) qu’il a motivée en invoquant, d’une part une soi-disant mauvaise communication par le Gouvernement des circonstances dans lesquelles il avait présenté sa démission, d’où une « atteinte à l’image », d’autre part la nécessité « d’un support juridique pour répondre aux nombreuses sollicitations de tous les niveaux institutionnels, au niveau cantonal, fédéral et international depuis que le Gouvernement a décidé de révéler l’existence de rapports internes ». Cette seconde demande d’assistance juridique a été rejetée par décision rendue le 23 octobre 2019 par le Conseil d’Etat, décision entrée en force le 25 novembre 2019 faute de recours (cf. supra, consid. C).
Le recourant a enfin déposé, les 30 juillet et 26 août 2020, une troisième demande d’assistance juridique. Comme motifs justifiant cette demande, il a indiqué d’une part le règlement de la note d’honoraires de Me E _________ de 3946 fr. 90, d’autre part la nécessité d’être assisté d’un avocat « dans le cadre du nouveau mandat de comparution ». Par décision du 27 août 2020 - qui fait l’objet du présent recours -, le Conseil d’Etat l’a rejetée s’agissant du premier point, mais l’a admise pour l’audition pénale du 28 août 2020 « à concurrence toutefois d’un honoraire maximal de Fr. 300.--/heure ». Pour écarter l’octroi de l’assistance juridique liée à la note d’honoraires, il a d’abord relevé qu’elle comportait l’activité déployée entre le 19 novembre 2019 et le 31 janvier 2020. Il a ensuite exposé que le courrier de Me E _________ du 3 mars 2020 faisait référence à la campagne de dénigrement dont se plaignait le recourant à l’appui de sa demande d’assistance juridique du 25 septembre 2019, demande ayant été rejetée par décision entrée en force du 23 octobre 2019. Il a enfin considéré que sur le vu de cette constatation, il fallait retenir que le recourant sollicitait en réalité la modification ou la reconsidération de cette décision du 23 octobre 2019, ce qui n’était pas possible faute de remplir les conditions requises par les articles 32 ss LPJA.
3.2.3. Le recourant semble opérer deux confusions: la première sur l’objet du litige soumis à la Cour de céans; la seconde sur les procédures suivies par le Conseil d’Etat et par la FMEP.
La décision attaquée délimite l’objet admissible du litige (RVJ 2021 p. 3 consid. 1.1.). En l’occurrence, l’objet du présent litige consiste en réalité à déterminer si le Conseil d’Etat a refusé à bon droit, dans sa décision du 27 août 2020, de reconsidérer sa décision entrée en force du 23 octobre 2019 refusant l’assistance juridique. Le recourant n’est aujourd’hui plus habilité à revenir sur les deux décisions du Conseil d’Etat des 21 août 2019 et 23 octobre 2019, ces deux prononcés étant entrés en force. Or, comme l’a justement relevé le Conseil d’Etat le 27 août 2020, le recourant n’a pas allégué et encore moins rendu vraisemblable l’existence de circonstances modifiées dans une notable mesure depuis les premières décisions (article 33 al. 2 let. a LPJA) ou de faits ou des moyens de preuve importants dont il ne pouvait pas se prévaloir dans les procédures antérieures (article 33 al. 2 let. b LPJA). Il n’a d’ailleurs jamais mentionné l’article 33 LPJA dans ses différentes écritures, en particulier dans son recours de droit administratif du 25 septembre 2020. Au contraire, il reconnaît implicitement ne pas pouvoir se prévaloir de tels faits ou moyens nouveaux puisqu’il a exposé dans son recours de droit administratif (ligne 11, p. 8) savoir que le « support juridique » qu’il avait requis (soit la prise en charge des frais de son avocat) avait été « refusé par deux fois en 2019 ». Partant, son recours doit être rejeté pour ce motif déjà.
Le recourant se méprend pour le reste au sujet de la portée des procédures, distinctes, menées par le Conseil d’Etat et la FMEP. En effet, il faut distinguer la procédure d’assistance juridique appliquée par le Conseil d’Etat en se fondant sur la LcPers (article 40) et l’OcPers (article 34 al. 2) de celle suivie par la FMEP basée sur les Directives concernant l’assistance juridique accordée par l’Etat à ses employés, du 24 janvier 2018 et sur le règlement sur l’assistance juridique de la FMEP du 1er janvier 2018 (modifié par la suite, le 7 novembre 2020). L’assistance juridique de la FMEP est subsidiaire à celle accordée par l’Etat (cf. articles 1er al. 3 [« L’assistance juridique de la FMEP ne se substitue pas aux obligations de l’employeur, notamment concernant l’article 40, al. 2, lettre d LPers, l’art. 34 OPers et l’art. 18 OPSO »] et 2 let. d [« L’assistance juridique n’est pas accordée dans les cas pris en charge par l’employeur »]). Le recourant ne peut donc rien tirer, dans la présente affaire, des courriers de la FMEP des 23 décembre 2019 (qui dit notamment que « Un montant maximum de Fr. 6'000.- est octroyé à votre avocat pour l’introduction et le suivi d’une procédure dans le but de défendre votre personnalité auprès de votre ancien employeur ») et 22 janvier 2020 (« Les honoraires et frais divers découlant de cette action, mais jusqu’à un montant maximum de Fr. 6'000.-, vous seront remboursés une fois l’affaire liquidée, sur présentation du décompte détaillé et acquitté par vos soins ». En d’autres termes, il ne peut pas, dans son recours de droit administratif, exiger (cf. ligne 14, p. 8 du recours) du Conseil d’Etat le remboursement du montant de 3946 fr. 90 fixé dans la note d’honoraires de Me E _________ du 3 mars 2020, payée par ses soins le 3 mars 2020, mais doit régler cette question auprès de la seule FMEP.
En tout état de cause, il était justifié de refuser la prise en charge des honoraires résultant de l’audition du 15 janvier 2020, puisque le recourant n’avait pas rempli les exigences (notamment celle impliquent d’adresser « une demande formulée ») de l’article 34 al. 2 OcPers, et le Conseil d’Etat n’était pas obligé d’accepter de payer plus de 3500 fr. (cf. la demande de provision de Me K _________ du 2 octobre 2020) pour l’audition (finalement reportée) prévue le 28 août 2020. Le recourant l’a d’ailleurs parfaitement saisi (cf. son courrier du 31 août 2020 dans lequel il sollicite l’acceptation de la demande de provision auprès de la Cheffe actuelle du SEN).
4. Attendu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
5.1. Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
5.2. Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 al. 1 et 25 LTar, l'émolument de justice est fixé à 1500 fr., débours compris (art. 11 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. Le recours de X _________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
3. Le présent arrêt est communiqué à X _________, et au Conseil d’Etat du canton du Valais, à Sion.
Sion, le 5 mai 2021