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Décision

A1 21 161

TCVS-20230612-A1-21-161-20230807-A24.pdf

12 juin 2023Français8 min

A1 21 161 Tribunal cantonal Cour de droit public DECISION DU 12 JUIN 2023 rendue par Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice, à Sion; en la cause pendante entre LA COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES PAR ETAGES DE L’IMMEUBLE « X _________ », A...

Source vs.ch

A1 21 161

Tribunal cantonal

Cour de droit public

DECISION DU 12 JUIN 2023

rendue par

Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice, à Sion;

en la cause pendante entre

LA COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES PAR ETAGES DE L’IMMEUBLE « X _________ », A _________, et Y _________, à Conches, tous deux recourants et représentés par Maître Stéphane Coudray, avocat à Martigny,

et

CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée, et Z _________, B _________, autre autorité, représentée par Maître Guillaume Grand, avocat, 1950 Sion 2 Nord

(cause devenue sans objet; frais et dépens)

Vu:

la décision du 16 juin 2021, publiée au BO n° 25 du 25 juin 2021, par laquelle le Conseil d’Etat a « homologué, sous certaines réserves dont il peut être pris connaissance auprès de la Z _________, les modifications du plan d’affectation des zones et du règlement communal des constructions, secteur C _________, à A _________ »;

le recours de droit administratif formé le 22 juillet 2021 par la Communauté des copropriétaires par étages (CPPE) de l’immeuble « X _________ » et Y _________;

l’avance de 1500 fr. effectuée le 26 août 2021 par les recourants;

la détermination du Conseil d’Etat du 1er septembre 2021 (à laquelle était joint son dossier complet [comprenant le dossier communal] paginé de 232 à 360, les autres éléments de ce dossier ayant été versés dans la cause A1 21 166) proposant le rejet du recours sous suite de frais et dépens;

la suspension de procédure ordonnée le 30 septembre 2021;

le courrier du représentant de la Z _________ du 8 mai 2023 faisant savoir que « le Conseil général de la Z _________ a décidé de renoncer à la procédure de révision partielle du PAZ, secteur C _________. De ce fait, les deux recours mentionnés sous rubrique deviennent sans objet »;

l’ordonnance judiciaire du 10 mai 2023 fixant à la CPPE de l’immeuble « X _________ », à Y _________ et au Conseil d’Etat un délai pour solliciter leur point de vue;

la réponse du Conseil d’Etat du 31 mai 2023 selon laquelle il s’en remettait à justice, précisant toutefois que les frais et dépens ne devaient pas être mis à sa charge, le renoncement de la procédure de révision partielle émanant uniquement de la Z _________;

le courrier du mandataire des recourants du 9 juin 2023, dans lequel les intéressés ont, en substance, répondu partager l’opinion de de la Z _________ au sujet du fait que leur recours était devenu sans objet et ont sollicité que les frais et dépens, laissés à l’appréciation de la justice, soient mis à la charge de l’autorité communale;

Considérant:

qu’en sa qualité de Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, le juge de céans est compétent pour rendre la présente décision (article 20 al. 1 let. a LOJ);

que la Z _________ ayant décidé, en mai 2023, de renoncer à la planification litigieuse, la cause A1 21 161 est effectivement devenue sans objet;

que dans une telle hypothèse, le sort des frais et dépens doit être fixé sur la base d’un pronostic sommairement motivé sur l’issue prévisible du recours au moment de son dépôt (ATF 142 V 551 consid. 8.2; 125 V 373 consid. 2a; RVJ 2020 p. 9 consid. 1.3);

qu’en l’occurrence, en décidant - sans subir d’influence du Conseil d’Etat - de rapporter sa décision de planification litigieuse, la Z _________ a implicitement reconnu que la révision partielle du PAZ et du RCCZ concernant le secteur « C _________ », situé au centre la station de A _________, était vouée à l’échec;

qu’il est utile à ce stade de rappeler qu’une précédente procédure de modification, pour le même secteur et mettant en cause, notamment, les mêmes recourants, avait fait l’objet d’un arrêt du Tribunal cantonal du 21 septembre 2018 (référence: A1 18 18/19/28) renvoyant le dossier pour instruction complémentaire et nouvelles décisions, ce qui a abouti à la décision du 16 juin 2021 (homologuant celle du Conseil général de D _________ du 16 juin 2014 intervenue après un avis inséré au BO n° 45 du 9 novembre 2012) attaquée devant le Tribunal cantonal;

que, partant, la Z _________ supportera, seule, les dépens résultant de la présente procédure, étant rappelé que les frais ne peuvent par contre pas être mis à sa charge (art. 89 al. 4 LPJA), sauf exception non réalisée en l’espèce;

que vu l’issue de la procédure (abandon d’une planification ayant contrainte les recourants à agir), la Chancellerie d’Etat devra restituer l’avance de 1000 fr. effectuée le

Considérants

13.

octobre 2014 par la CPPE de l’immeuble « X _________ » et Y _________;

que, de même, l’avance de l’avance de 1500 fr. effectuée le 26 août 2021 par les intéressés leur sera restituée par le Tribunal cantonal;

que, s’agissant de la fixation des dépens, il convient au préalable de rappeler brièvement quelques principes;

que selon l’article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie; que dans des circonstances particulières, les honoraires peuvent en outre être taxés au-dessus ou, au contraire, au-dessous des limites légales (art. 29 al. 1 et 2 LTar); que l’article 29 al. 3 LTar précise, en particulier, qu'en cas de désistement, de retrait du recours, de jugement par défaut, de transaction, d'irrecevabilité et, d'une manière générale, lorsque la cause ne se termine pas par un jugement au fond, les honoraires peuvent être réduits en conséquence;

qu’en matière de droit public, les honoraires sont fixés d'après les règles des articles

37.

ss LTar;

que la LTar prévoir des honoraires allant de 550 à 8800 fr. pour la procédure de recours administratif (art. 37 al. 2 LTar) et de 1100 à 11'000 fr. pour celle de recours de droit administratif (art. 39 al. 1 LTar);

que la LTar consacre le principe de l'évaluation globale des dépens (art. 4 al. 1 et art. 27 al. 4 LTar); que l’autorité dispose dans ce cadre d’un large pouvoir d'appréciation qu’elle doit néanmoins exercer dans les limites fixées par la loi (ATF 143 I 227 consid. 4.3.3); que la rémunération que prévoit la LTar est fixée sur la base d’un forfait et non en fonction d’un tarif horaire (ACDP A1 22 123 du 5 avril 2023 consid. 2.3.3);

qu’en l’occurrence, il convient, dans le présent arrêt, de fixer les dépens dus pour l’activité déployée à compter du 26 septembre 2018, date de réception de l’arrêt du Tribunal cantonal A1 18/19/28 du 21 septembre 2018; qu’en effet, toutes les opérations effectuées auparavant par le mandataire des recourants sont couvertes par l’indemnité (2200 fr.) fixées dans l’arrêt - aujourd’hui en force - rendu à cette date (cf. consid. 7.2 et chiffre 4 du dispositif);

qu’en l’occurrence, il convient, dans le présent arrêt, de fixer les dépens dus pour l’activité déployée à compter du 26 septembre 2018, date de réception de l’arrêt du Tribunal cantonal A1 18/19/28 du 21 septembre 2018; qu’en effet, toutes les opérations effectuées auparavant par le mandataire des recourants sont couvertes par l’indemnité (2200 fr.) fixées dans l’arrêt - aujourd’hui en force - rendu à cette date (cf. consid. 7.2 et chiffre 4 du dispositif);

que le travail déployé par Me Stéphane Coudray entre le 26 septembre 2018 et le

9 juin 2023 a principalement consisté en une nouvelle prise de connaissance du dossier et en la rédaction de la détermination circonstanciée (le 18 novembre 2019) à la Chancellerie (portant sur un courrier communal et, surtout, trois préavis de différents Services cantonaux), de la détermination du 31 août 2020 (pour se déterminer sur le préavis du SDT), du recours de droit administratif du 22 juillet 2021 (accompagné de

7 annexes), de la détermination du 9 janvier 2023 et de 6 lettres entrant utilement dans le cadre de son mandat d’avocat;

que cette activité justifie de fixer les honoraires de Me Coudray à (TVA comprise) 5500 francs;

que s’ajoutent à ce montant les débours pour les frais de copie (calculés à 0,50 cts l’unité [cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5a]) et les frais de port (au tarif postal usuel), fixés forfaitairement à (en chiffre arrondi) 200 francs;

qu’en définitive, la Z _________ versera à la CPPE de l’immeuble « X _________ » et à Y _________, solidairement entre eux, 5700 fr. à titre de dépens.

Par ces motifs, le juge unique du Tribunal cantonal prononce:

1. Il est constaté que le recours de droit administratif du 22 juillet 2021 est devenu sans objet.

2. La cause A1 21 161 est rayée du rôle.

3. Il n’est pas perçu de frais.

4. La Chancellerie d’Etat restituera à la CPPE de l’immeuble « X _________ » et à Y _________, avec solidarité, l’avance de 1000 fr. effectuée le 13 octobre 2014.

5. Le Tribunal cantonal restituera à la CPPE de l’immeuble « X _________ » et à Y _________, avec solidarité, l’avance de 1500 fr. effectuée le 26 août 2021.

6. La Z _________ versera à la CPPE de l’immeuble « X _________ » et à Y _________, solidairement entre eux, 5700 fr. à titre de dépens.

7. Le présent arrêt est communiqué à Maître Stéphane Coudray, avocat à Martigny, au Conseil d’Etat, à Sion, et à Maître Guillaume Grand, avocat à Sion.

Sion, le 12 juin 2023